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17/10/2002 | FRANCE | N°01/03441

France | France, Cour d'appel de Rennes, 17 octobre 2002, 01/03441


Première Chambre B ARRÊT R.G : 01/03441 M. Jean Louis X... Y.../ Melle Nicole Z... M. Roger Z... Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM A... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT A... 17 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS A... DÉLIBÉRÉ

: Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller, GREFFIER : Mme Jacqueline B..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2002 devant Monsieur Jean-Malo BOHUON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition

des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibér...

Première Chambre B ARRÊT R.G : 01/03441 M. Jean Louis X... Y.../ Melle Nicole Z... M. Roger Z... Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM A... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT A... 17 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS A... DÉLIBÉRÉ

: Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller, GREFFIER : Mme Jacqueline B..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2002 devant Monsieur Jean-Malo BOHUON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, à l'audience publique du 17 Octobre 2002, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANT : Monsieur Jean Louis X... 66 rue Noire Appartement Saint Germain 44000 NANTES représenté par Me Jean-Loup BOURGES, avoué assisté de Me Claude LARZUL, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/5927 du 09/10/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMES : Mademoiselle Nicole Z... 34 rue Russeil 44000 NANTES représentée par la SCP CHAUDET etamp; BREBION, avoués assistée de Me Bertrand NAUX, avocat Monsieur Roger Z... 34 rue Russeil 44000 NANTES représenté par la SCP CHAUDET etamp; BREBION, avoués assisté de Me Bertrand NAUX, avocat FAITS - PROCEDURE - MOYENS Par acte du 21 juin 2 000 Mlle Nicole Z... et M. Roger Z... ont assigné M. Jean-Louis X... en résiliation de son bail et expulsion, condamnation à la somme 16 925

F correspondant aux loyers, charges et frais dus avec intérêts de droit à compter du mois de juin 2 000, à une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges courantes, à la somme de 1 000 F à titre de dommages et intérêts, et à la somme de 1 500 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec exécution provisoire et condamnation aux dépens. Par jugement du 13 mars 2 001 le Tribunal d'Instance de Nantes a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de M. X..., rejeté les délais de paiement, et condamné M. X... à payer les sommes de 31 756,46 F correspondant aux loyers, charges et frais dus au 9 janvier 2 001, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges courantes à compter de la résiliation du bail, condamné M et Mme Z... à payer à M. X... la somme de 4 577,84 F, ordonné la compensation entre ces deux sommes, ordonné l'exécution provisoire, et condamné M. X... à 500 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens. M. X... a fait appel le 30 mai 2001. Il demande à la Cour d'infirmer partiellement la décision frappée d'appel, à titre principal d'accorder aux époux X... les plus larges délais de paiement et de dire que pendant ces délais les effets de la clause de résiliation seront suspendus, à titre subsidiaire d'ordonner la suspension de la mesure d'expulsion pendant un minimum de deux ans, et en tout état de cause de réduire dans de plus justes proportions le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle, de débouter M et Mme Z... de l'ensemble de leurs demandes, et de les condamner à 762,25 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Il fait valoir que la dette locative s'explique par une difficulté financière importante, que bientôt âgé de 64 ans, il avait la qualité de travailleur handicapé, que son épouse est demanderesse d'emploi, que leurs ressources, soit

uniquement des pensions de retraite, sont de l'ordre de 719,86 euros par mois, que cette situation était connue des bailleurs lors de la signature du bail, qu'ils se sont attachés à payer un minimum et efforcés d'obtenir une aide du Fonds de solidarité, qu'ils ont rénové le logement, qu'ils sont disposés à s'acquitter de leur dette par des versements mensuels, et qu'ils ont multiplié les démarches pour trouver à se reloger. Mlle et M. Z... demandent à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner M. X... à 10 154,34 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation à fin février 2 002, au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à son parfait départ des lieux , à 3 000 euros de dommages et intérêts, à 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens. Ils font valoir que les époux X... ne pourraient bénéficier de la suspension de la clause de résiliation prévue par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qu'à la condition d'être en mesure de régler leur dette locative, que tel n'est pas le cas, la dette ne cessant au contraire d'augmenter, que la demande d'application des articles L 613-1 et L 613-2 du Code de la Construction est nouvelle et purement dilatoire, que M. X... vit seul, sa femme étant domiciliée à Pornic, et qu'il n'y a aucune raison de diminuer l'indemnité d'occupation qui est parfaitement conforme au marché. MOTIFS L'obligation de payer les loyers n'ayant pas été respectée la résiliation du bail prononcée par le Tribunal doit être confirmée. Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989: "Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1 244-1 (1er alinéa) et 1 244-2 du Code Civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus." Les époux X... ayant un revenu mensuel de l'ordre de 719,86 euros (4 722 F),

alors que le loyer est de 3 000 F et que les arriérés de paiement s'accumulent, ne sont pas dans le cas prévu à l'article précité permettant de bénéficier de délais, à savoir en situation de régler leur dette locative. Il y a lieu par conséquent de confirmer l'expulsion ordonnée, sans ordonner la suspension de cette mesure au titre des article L 613-1 et L 613-2 du Code de la Consommation, compte tenu qu'il ressort du dossier que les époux X... ont une autre résidence à Pornic. Les demandeurs ne justifiant pas d'un préjudice autre que le retard apporté au paiement et compensé par les intérêts de retard, il n'y a pas lieu d'accorder des dommages et intérêts. Le montant de la condamnation relativement aux loyers est justifié par les documents produits, de même que celui de la somme venant en compensation, la fixation de l'indemnité d'occupation au montant des loyers est justifiée, et la somme réclamée à ce titre, soit 10 154,34 euros (66 608,08). Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées et d'y ajouter la condamnation de M. X... à la somme de 10 154,34 euros. Enfin il est équitable de condamner M. X... à payer à M. et Mlle Z... la somme de 500 euros au titre des frais engagés par eux en appel et non compris dans les dépens, outre la condamnation prononcée pour les frais de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Rejette la demande au titre des articles L 613-1 et L 613-2 du Code de la Construction; Condamne M. X... à payer à M. et Mlle Z... la somme de 10 154,34 euros; Condamne M. X... à payer à M. et Mlle Z... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais d'appel; Condamne M. X... aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/03441
Date de la décision : 17/10/2002

Analyses

BAIL (règles générales) - Résiliation - Clause résolutoire - Suspension - Octroi de délais de paiement

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge ne peut accorder des délais de paiement qu'au locataire en situation de régler sa dette locative. Tel n'est pas le cas pour des époux locataires qui perçoivent un revenu mensuel de l'ordre de 719 euros pour un loyer de 457 euros et qui accumulent les arriérés de paiement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-10-17;01.03441 ?
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