La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2002 | FRANCE | N°01/06931

France | France, Cour d'appel de Rennes, 16 octobre 2002, 01/06931


REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 16 OCTOBRE 2002 Chambre Sécurité Sociale RG:01/06931 M. Mickaùl Y... C/ Société RIAUX COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller. GREFFIER: Mme Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé DEBATS: A l'audience publique du 26 Juin 2002 devant Madame Simone CITRAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au

délibéré collégial ARRET: Contradictoire, prononcé par l...

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 16 OCTOBRE 2002 Chambre Sécurité Sociale RG:01/06931 M. Mickaùl Y... C/ Société RIAUX COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller. GREFFIER: Mme Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé DEBATS: A l'audience publique du 26 Juin 2002 devant Madame Simone CITRAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRET: Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré,à l'audience du 16 Octobre 2002, date indiquée à l'issue des débats: 9 octobre 2002 APPELANT:

Monsieur Mickaùl Y... La Couvrie 35140 ST OUEN DES ALLEUX représenté par M. BOUDARD (Représentant légal FNATH ) muni d'un pouvoir spécial INTIMEES: Société Z... 35560 BAZOUGES LA PEROUSE représentée par Me BESSY, avocat au barreau de Rennes CPAM D'ILLE ET VILAINE Cours des Alliés BP 34 A 3 5024 RENNES CEDEX 9 représenté par Mme RONVEL-LOUVIE (Représentant légal) muni d'un pouvoir spécial INTERVENANTE: DRASS DE ... " les 3 soleils " 35042 RENNES non représentée Monsieur Y... a, le 13 novembre 2001, régulièrement relevé appel d'un jugement du 13 septembre 2001, notifié le 19 octobre 2001, rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurit Sociale de Rennes, qui, dans un litige l'opposant à la Société Riaux Escaliers concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de celle-ci dans l'accident dont il a été victime le 25 juin 1997, l'a débouté de ses prétentions. Au soutien de son appel, il a, dans un premier temps fait observer qu'il n'avait pas bénéficié de la formation à la sécurité telle que prévue expressément à l'article L 231-3-1 du code du travail, que l'accident s' était produit le jour même où il avait été affecté à un poste différent

dans l'entreprise, que la machine sur laquelle il travaillait ne possédait pas de sécurité, et que l'employeur n'avait pris aucune consigne écrite claire et précise, ni aucune instruction concernant la sécurité de son personnel. Dans un second temps, et dans des conclusions additionnelles, qu'il a verbalement développées à la barre, il s'est appuyé sur la nouvelle définition de la faute inexcusable de l'employeur, telle qu'elle résulte des récents arrêts de la chambre sociale de la Cour de Cassation, pour étayer son argumentation, préciser qu'il établit que son accident du travail est imputable à la faute inexcusable de la Société Riaux Escaliers, réclamer la fixation au maximum de la majoration de la rente, ordonner une expertise médicale et voir condamner l'employeur à lui verser une indemnité de l .067 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société Riaux Escaliers souligne en réponse qu'elle avait pris les mesures nécessaires à la préservation de la santé de son salarié et n'avait aucunement conscience du danger découlant en définitive de l'exclusive initiative de Monsieur Y.... Elle rappelle que ce dernier était en réalité affecté depuis deux semaines complètes au poste assurant le service de la machine, en l'espèce une déligneuse, qu'il avait reçu des consignes d'utilisation de celle-ci et n'en a pas tenu compte, que la lame de la scie était bien pourvue d'un capot protecteur pré-réglé en fonction de l' épaisseur de coupe souhaitée. Elle sollicite en conséquence la confirmation de la décision attaquée et l'allocation d'une indemnité de 762,25 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CPAM d' Ille-et-Vilaine a quant à elle déclaré s'en remettre à justice sur les prétentions de Monsieur Y.... DISCUSSION Considérant que Monsieur Y..., ouvrier d'atelier au sein de l'entreprise Riaux Escaliers depuis le 20 dcembre 1996 a été victime le 25 juin 1997

d'un accident du travail au cours duquel il a eu l'index de la main droite coupé, alors qu'il tentait de retirer une chute de bois de la déligneuse sur laquelle il travaillait. Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, Monsieur Y..., l'employeur, la Société Riaux Escaliers, est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Considérant que tenu à une telle obligation de résultat, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du danger auquel il était exposé. Considérant qu'en l'espèce, Monsieur Z... précise qu'il a donné certaines consignes de sécurité (telles que travail sans gants, utilisation d'un morceau de bois assez long, aux lieu et place du poussoir en plastique prévu par le constructeur, pour dégager les cales de bois). Considérant qu'il ressort des quelques éléments objectifs du dossier que le protecteur en place lors de l'accident a été changé dans le cadre d'une remise à niveaux de tous les protecteurs de scie, conformément aux normes; que toutefois, en ne portant pas à la connaissance de la Cour d'indications sur la date à laquelle ces normes nouvelles ont rendu nécessaire la refonte des capots protecteurs qui devaient alors intégrer les systèmes d'aspiration des poussières, la Société Riaux Escaliers ne rapporte pas la preuve qu'elle a pris, au moment où l'accident est survenu, les mesures nécessaires pour préserver son salarié du danger auquel il était exposé, danger consistant dans le dégagement des "cales" qu'elle savait être une opération à risque. Considérant que le

principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur doit donc être retenu. Considérant que toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que des consignes ont été données à Monsieur Y..., qui en fait travaillait depuis deux semaines sur la machine, pour qu'il exécute l'opération ci-dessus visée sans gant et en utilisant un morceau de bois assez long pour dégager les cales; qu'en ayant enfreint de telles instructions, il a commis une faute qui a participé à la réalisation du fait accidentel. Considérant qu'il y a lieu de fixer dans ces conditions la majoration de rente à 50 % et d'ordonner une expertise médicale pour apprécier les chefs de préjudices personnels subis par Monsieur Y..., et de condamner la Société Riaux Escaliers au paiement d'une indemnité de 762,25 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réforme le jugement déféré, Statuant nouveau, Dit que l'accident du travail survenu le 25 juin 1997 à Monsieur Y... est imputable à la faute inexcusable de son employeur la Société Riaux Escaliers, Fixe à 50 % la majoration de la rente, Ordonne une expertise médicale confiée au docteur X..., ..., avec pour mission de déterminer les chefs de préjudices personnels subis par Monsieur Y..., Condamne la Société Riaux Escaliers à verser à Monsieur Y... une indemnitéé de 762,25 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/06931
Date de la décision : 16/10/2002

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Détermination - Incidence de la faute de la victime

Si la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée dès lors que ce dernier n'apporte pas la preuve qu'il a pris, au moment où l'accident est survenu, les mesures nécessaires pour préserver son salarié du danger auquel il était exposé en travaillant sur une scie à disques, la majoration de la rente résultant de l'accident du travail survenu peut être réduite lorsque le salarié victime, en ne respectant pas les consignes de sécurité qu'il avait reçues, a lui-même commis une faute ayant participé à la réalisation du fait accidentel.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-10-16;01.06931 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award