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10/10/2002 | FRANCE | N°01/07146

France | France, Cour d'appel de Rennes, 10 octobre 2002, 01/07146


Huitième Chambre Prud'Hom ARRÊT RG: 01/07146 S.A.COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS C/ M. Henri X... ASSEDIC DE BRETAGNE Y... partielle REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 10 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER: Mme Isabelle Z..., lors des débats, et M. Philippe A... , lors du prononcé, DÉBATS: A l'audience publique du 05 Juillet 2002 devant Monsieur François PATTE, magistrat rapporteur, tenant

seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, e...

Huitième Chambre Prud'Hom ARRÊT RG: 01/07146 S.A.COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS C/ M. Henri X... ASSEDIC DE BRETAGNE Y... partielle REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 10 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER: Mme Isabelle Z..., lors des débats, et M. Philippe A... , lors du prononcé, DÉBATS: A l'audience publique du 05 Juillet 2002 devant Monsieur François PATTE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT: Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 10 Octobre 2002, date indiquée à l'issue des débats APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS (C.A.T.) prise en la personne de ses représentants légaux 1, rue Comtesse de Carbonnière -BP 21 29265 BREST représentée par Me Patrick BOQUET, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l'audience Me Alexandre DE PLATER, Avocats au Barreau de PARIS INTIME et appelant à titre incident : Monsieur Henri X... 42, rue Henri Barbusse 29000 QUIMPER représenté par Me Eric LE LA Y, Avocat au Barreau de QUIMPER

INTERVENANTE VOLONTAIRE: l'ASSEDIC DE BRETAGNE prise en la personne de son représentant légal 36, rue de Léon 35053 RENNES CEDEX 09 non comparante, ni représentée à l'audience Vu le jugement rendu le 31 octobre 2001 par le Conseil des prud'hommes de QUIMPER qui a déclaré le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et, faisant application de l'article L 122-12 du code du travail pour la détermination de l'ancienneté, a condamné la SA COMP AGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS (CAT), son dernier employeur, à lui verser 43.000 F à titre de dommages intérêts pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse, 1.755,25 F au titre de l'indemnité de licenciement, 3.000 F en application de l'article 700 NCPC, ordonnant en outre le remboursement des éventuelles allocations de chômage à l'organisme prestataire dans la limite de six mois, Vu l'appel interjeté par la SA COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS (CAT) le 16 novembre 2001, Vu les conclusions déposées le 20 juin 2002, reprises et développées à l'audience par l'employeur qui demande à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, de déclarer l'ASSEDIC irrecevable en ses prétentions et subsidiairement de les réduire, Vu les conclusions déposées le 27 juin 2002, reprises et développées à l'audience par Monsieur X... qui demande à la Cour de réformer le jugement sur le quantum des dommages -intérêts et de condamner la Société à lui verser à ce titre une somme de 12.000 E, de le réformer aussi sur le rejet du rappel de primes de repas et lui allouer à ce titre un rappel de 557,64 E, enfin, de la condamner à lui verser 1.200 E en application de l'article 700 NCPC, Vu l'intervention de l'ASSEDIC DE BRETAGNE MOTIFS DE LA DECISION Considérant que Monsieur X... a été embauché par la Société de Transports LE VIOL en qualité de chauffeur, par contrat à durée indéterminée du 13 août 1997 ; Considérant que cette Société exploitait la ligne FOUESNANT / QUIMPER dans le cadre d'un contrat passé avec le Conseil Général du FINISTERE ; qu'à partir du'2 janvier 1999 l'exploitation de cette ligne a été confiée à la SA COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS (CAT); Considérant que seul parmi les chauffeurs des Transports LE VIOL, Monsieur X... a quitté cette Société pour signer avec la SA COMP AGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS (CAT) un contrat de travail à compter du 2 janvier 1999 ; Que par courrier du 5 juillet 1999 cette Société lui a formulé des remontrances sur sa façon d'accomplir son travail ; Que convoqué par lettre du 29 octobre 1999 à un entretien préalable au licenciement

fixé au 5 novembre suivant, il a été licencié par lettre du 26 novembre 1999 avec un préavis de 2 mois au terme d'une procédure non contestée ; Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat, est motivée en ces termes: ...la clientèle s'est plainte à plusieurs reprises de votre comportement. Lors de l'entretien préalable vous nous avez confirmé les propos que vous aviez déjà tenus devant vos responsables, à savoir que vous ne modifieriez pas votre comportement et que vous ferez en sorte que la clientèle de la ligne FOUESNANT/QUIMPER se plaigne de notre compagnie ; Considérant que cette lettre ne permet pas de déterminer en quoi le comportement de Monsieur X... était inapproprié aux yeux de l'employeur, et en particulier s'il s'agit du comportement fautif ou d'une insuffisance professionnelle; que ce grief imprécis ne permet pas au juge d'exercer son contrôle du caractère réel et sérieux de la rupture, sauf à admettre que la nature du motif doive être recherchée dans des témoignages des clients et des collègues, auxquels il est fait référence, alors que leurs écrits ne sont que des éléments de nature à corroborer les griefs que l'employeur avait la responsabilité de formuler lors de la notification ; Considérant que le seul élément précis et vérifiable de cette motivation est de nature disciplinaire, et réside dans le prétendu refus de Monsieur X... de se conformer aux reproches de l'employeur afin de lui créer un préjudice; que ce dernier ne s'explique pas sur ce grief

; Considérant par ces motifs que le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Considérant que Monsieur X... reconnaît que la perte de la ligne FOUESNANT/QUIMPER par les transports LE VIOL, et son attribution à la CAT ne constituent pas un transfert d'entité économique au sens de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail; qu'au demeurant, il est constant qu'il s'agissait d'une simple perte

de marché sans transfert des éléments matériels d'exploitation ; Considérant que lorsque les conditions légales d'application de cet article ne sont pas réunies les parties peuvent toujours en faire une application volontaire, mais qu'en un tel cas l'accord des deux parties doit être établi ; Considérant que par lettre du 14 août 2001, relatant un entretien du 18 décembre 1999 avec le représentant de la SA COMP AGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS (CAT), LE VIOL affirme qu'il aurait été décidé que la ligne serait gérée avec reprise d'une partie du personnel ( 2 à temps complet et 3 à temps partiel) ; que pour la SA COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS (CAT) au contraire, il s'agissait, parallèlement au transfert de la ligne d'une opération de recherche de personnel; qu'elle conteste s'être engagée à reprendre l'ancienneté ; Considérant au vu des éléments du dossier que cette ligne ne nécessitait pas l'emploi d'un tel nombre de chauffeurs ; Considérant que selon M LE B..., chauffeur qui assistait à cet entretien, il a en réalité été proposé à tous les chauffeurs qui le désiraient d'aller travailler pour la CAT, cette Société reprenant le personnel dans les mêmes conditions d'emploi ce qui ne signifie nullement que l'ancienneté serait reprise ; Considérant que par lettre du 11 janvier 1999 la SA COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS (CAT) indiquait aux transports LE VIOL que seul M X... avait été engagé; qu'un autre conducteur intéressé ne s'était pas présenté; qu'ainsi, c'est bien au terme d'une démarche volontaire, et sans lien avec l'exploitation de la ligne, qui n'employait pas un tel nombre de salariés, que Monsieur X... a été engagé par la CAT ; qu'eu égard à ces constatations, le fait qu'aucune rupture n'ait été formalisée dans les rapports du salarié avec les transports LE VIOL ne signifie pas que la CAT soit liée par une application volontaire de l'article L 122-12 ; Considérant que le contrat de travail régularisé le 2 janvier 1999 ne fait aucune mention d'une reprise d'ancienneté et

stipule une embauche à la même date; que par ailleurs, il n'est pas contesté que l'absence de période d'essai, le salaire, la classification et les conditions d'exécution du travail étaient conformes à l'engagement de maintenir les conditions actuelles d'emploi, ainsi que le nouvel employeur s 'y était engagé; que Monsieur X... n'apporte aucune autre preuve d'un engagement de reprendre son ancienneté; que comme les autres chauffeurs pressentis il lui était possible de refuser la proposition contractuelle qui lui a été faite ; que dans les mois qui ont suivi, il n'a élevé aucune contestation au sujet de l'ancienneté ; Considérant par ces motifs qu'en l'absence d'application obligatoire ou volontaire de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail dont les conditions n'étaient pas remplies, et faute d'engagement explicite de reprendre l'ancienneté chez les transports LE VIOL, Monsieur X... totalisait moins de 11 mois d'ancienneté lorsqu'il a été licencié; qu'eu égard au préjudice subi, la SA COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS (CAT) devra lui verser une somme de 3.500 euros à titre de dommages -intérêts, en application de l'article L 122-14-5 du code du travail, le jugement étant réformé sur le quantum ; Considérant que Monsieur X... produit ses relevés journaliers d'activité, et s'il est vrai que les taux de remboursement étaient variables selon les conditions de prise des repas, il reste que l'employeur n'apporte aucune explication sérieuse au fait que certains jours travaillés (89 ) n'ont fait l'objet d'aucun versement; qu'ainsi, la Société devra lui verser un rappel de 557,64 euros ; Considérant qu'il convient de recevoir l'ASSEDIC de BRETAGNE en son intervention mais que l'article L 122-14-4 n'étant pas applicable aux faits de la cause, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des éventuelles prestations chômage ; Considérant que, succombant, la SA COMP AGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS (CAT) sera condamnée aux dépens; qu'en outre elle devra

verser à Monsieur X... une somme de 1380 euros en application de l'article 700 NCPC ; DECISION PAR CES MOTIFS La Cour Reçoit l'intervention de l'ASSEDIC de BRETAGNE Réforme le jugement déféré Dit n' y avoir lieu d'appliquer l'article L 122-12 du code du travail Condamne la SA COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS (CAT) à verser à Monsieur X... les sommes de 3.500 euros à titre de dommages -intérêts sur le fondement de l'article L 12214- 5 du code du travail 557,64 euros à titre de rappel de frais de repas Dit n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement des allocations chômage à l'ASSEDIC Confirme les autres dispositions du jugement Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires Condamne la SA COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS (CAT) à verser à Monsieur X... une somme de 1.380 euros en application de l'article 700 NCPC en cause d'appel Condamne la SA COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS (CAT) aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/07146
Date de la décision : 10/10/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Entité économique

Dès lors que la perte d'exploitation d'une ligne de transport par une entreprise au profit d'une autre ne constitue pas un transfert d'entité économique au sens de l'article L122-12 alinéa 2 du Code du travail, mais seulement une per- te de marché sans transfert des éléments matériels d'exploitation, un chauffeur de la première entreprise ayant rejoint la seconde ne peut prétendre à une re- prise volontaire de son ancienneté que si son nouvel employeur s'y est enga- gé explicitement


Références :

Code du travail, article L122-12, alinéa 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-10-10;01.07146 ?
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