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10/10/2002 | FRANCE | N°01/05882

France | France, Cour d'appel de Rennes, 10 octobre 2002, 01/05882


Huitième Chambre Prud'Hom ARRÊT R.G: 01/05882 M. X... à l'enseigne "ATLANTIQUE SECURITE" C/ M. Luc Y... Z... partielle REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 10 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie-Hélène A... 'HENORET , Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER : Mme Isabelle B..., lors des débats, et M. Philippe C... , lors du prononcé, DÉBATS: A l'audience publique du 05 Juillet 2002 devant Monsieur François PATTE, magistrat rapporteur , tenant seul l'audience,

sans opposition des représentants des parties, et qui a rend...

Huitième Chambre Prud'Hom ARRÊT R.G: 01/05882 M. X... à l'enseigne "ATLANTIQUE SECURITE" C/ M. Luc Y... Z... partielle REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 10 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie-Hélène A... 'HENORET , Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER : Mme Isabelle B..., lors des débats, et M. Philippe C... , lors du prononcé, DÉBATS: A l'audience publique du 05 Juillet 2002 devant Monsieur François PATTE, magistrat rapporteur , tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRET : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 10 Octobre 2002, date indiquée à l'issue des débats APPELANT et intimé à titre incident : Monsieur X... à l'enseigne "ATLANTIQUE SECURITE" 17, rue des Genêts 44640 ST JEAN DE BOISEAU représenté par Me Marie-Michèle MARC, Avocat au Barreau de NANTES INTIME et appelant à titre incident : Monsieur Luc Y... 18, rue Jacques Callot 44100 NANTES comparant en personne, assisté de Me Audrey ARTARIT substituant à l'audience Me Nicolas FEUILLATRE, Avocats au Barreau de NANTES Vu le jugement rendu le 5 juillet 2001 par le Conseil des prud'hommes de NANTES qui a déclaré le licenciement pour faute grave de Monsieur Y... abusif, et condamné Monsieur X..., son ancien employeur, à lui verser 3.000 F d' indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 68.267,98 F au titre des salaires dus jusqu'à la fin de son contrat à durée déterminée, 14.088,83 F à titre d'indemnité de précarité, 4.000 F en application de l'article 700 NCPC, et qui a rejeté ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, Vu l' appel interjeté par Monsieur X... le 31 juillet 2001, Vu les conclusions déposées le 2 juillet 2002, reprises et développées à l'audience par l' employeur qui demande à la Cour de

réformer le jugement, de dire que le contrat a été valablement rompu en raison d'une faute grave, de débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes, et de le condamner à lui verser 1.525 E par application de l'article 700 du NCPC, Vu les conclusions déposées le 27 juin 2002, reprises et développées à l'audience par Monsieur Y... qui demande à la Cour de réformer le jugement sur les heures supplémentaires et de condamner Monsieur X... à lui verser à ce titre un rappel de 5.158,40 E à titre de dommages -intérêts, outre une somme de 3.000 E par application de l'article 700 du NCPC, MOTIFS DE LA DECISION Considérant que Monsieur Y... a été embauché par M X... (ATLANTIQUE SECURITE) en qualité de conducteur de chien dans son entreprise de gardiennage, aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée de 24 mois, avec un horaire de 169 heures par mois ; Que par lettre recommandée AR du 12 novembre 1999 il était convoqué à un entretien préalable disciplinaire fixé au 18 novembre 1999 ; que Monsieur Y... ne s'y est pas présenté; que par lettre du 22 novembre un nouvel entretien a été fixé au 29 novembre; que le salarié ne s 'y est pas présenté non plus; que par lettre recommandée AR du 30 novembre 1999 il a été licencié pour faute grave ; Considérant que selon les éléments non contestés du débat, Monsieur Y... ne s' est plus présenté au travail à partir du 25 novembre ; Considérant que selon l'article A... 122-3-8 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminé ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, la méconnaissance de ces dispositions ouvrant droit pour le salarié à des dommages -intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au ternIe du contrat, sans préjudice de l' indemnité de précarité ; Que la faute grave est constituée par des faits imputables au salarié, caractérisant un manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles ou professionnelles, d'une

importance telle que la poursuite du contrat est impossible même pendant une brève période ; Considérant que selon la lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat sur la rupture, la décision et motivée par quatre griefs: Monsieur Y... ne s'est pas présenté aux entretiens préalables des 18 et 29 novembre, il ne s'est pas présenté sur les lieux de travail sans en avoir averti l'employeur , il n'a pas effectué les rondes d'un client ( société AMI) enfin, il est un élément perturbateur de l'entreprise ; Considérant que la lettre de licenciement qualifie l' ensemble des griefs de faute grave, mais qu'elle insiste tout particulièrement sur le fait que Monsieur Y... n'a pas accompli ses rondes dans la Société AMI qui s'en est plainte, réitérant pour ce seul grief la qualification de faute grave; Considérant qu'il n'est pas contesté que Monsieur Y... avait pour tâche d'accomplir des rondes de sécurité dans les sociétés clientes ; Considérant que contrairement à ce qu'a soutenu le salarié, il ne lui est pas seulement reproché de ne pas avoir accompli les rondes à heure fixe, mais surtout de ne pas les avoir effectuées dans la nuit du 12 au 13 novembre ainsi que l' établit une lettre de la Société AMI en date du 19 novembre 1999; Considérant que selon les indications non contestées de ce client, le bâtiment avait été placé sous télésurveillance le vendredi 12 novembre à l'insu de Monsieur Y... , provoquant le déclenchement de l' alerte à 4 h 12; qu'en se rendant sur les lieux vers 4 h 20 le client a découvert trois bons de passage établis par M Y... pour 19 h, 23h et 5 h 05 ; Considérant que ces bons, non contestés par le salarié, sont la preuve de ce que les visites de 19 h et 23 h n'ont pas été effectuées, auquel cas l'alarme se serait déclenchée plus tôt, et qu'en tout état de cause il ne pouvait sans manquer gravement à ses obligations contractuelles établir entre 4 heures 12 et 4 h 30 un bon attestant de son passage à 5 h 05 ; Considérant que le client

n'était pas tenu d'informer Monsieur Y... de cette mise sous télésurveillance, qui n'était nullement destinée à le surveiller à son insu pour le compte de l'employeur , mais seulement à assurer la sécurité permanente du site ; Considérant que Monsieur Y... trouve étrange que cet incident soit survenu le jour de la première convocation à entretien préalable, de sorte que, selon lui, ces faits seraient étrangers à l'intention initiale de le licencier ; Considérant toutefois que l'employeur peut valablement motiver un licenciement par des faits postérieurs à l'engagement de la procédure de licenciement; que du reste, s'il s'était présenté à l'entretien préalable du 18 ou du 29, le salarié aurait pu s'en expliquer (la lettre de la Société AMI en date du 19 ne fait que confirmer une information orale antérieure) ; Que la convocation du 12 novembre à l'entretien préalable, qui n'a pas a être motivée, fait référence à l'éventualité d'une sanction disciplinaire pouvant certes aller jusqu'au licenciement, mais dans une rédaction qui n'implique nullement que seule cette sanction était envisagée ; Que surtout, quelles que soient les intentions véritables de l'employeur le 12 novembre, il est indiscutable que la nuit suivante, Monsieur Y... a délibérément établi des bons de passage mensongers afin de dissimuler le fait qu'il ne faisait pas les rondes annoncées, et cette fraude n'est imputable qu'à lui seul; qu'en effet, si l'heure des rondes annoncée au client pouvait être changée pour d'évidentes raisons d'efficacité, il fallait à tout le moins qu'elles soient faites, et les bons de passage permettaient de le vérifier ; Considérant par ailleurs que Monsieur Y... a été absent de l'entreprise pour raison médicale du 14 au 24 novembre et que, comme il a été relevé plus haut, il n'a pas repris son poste au terme de son absence; que dans ces conditions il ne peut être relevé aucune contradiction entre la qualification de faute grave et l'attitude de l'employeur avant la

mesure de licenciement ; Considérant par ces motifs qu' eu égard à la nature de ses responsabilités professionnelles, la faute commise par Monsieur Y... dans la nuit du 12 au 13 novembre 1999 rendait impossible la poursuite du contrat de travail même pendant un bref délai, et qu'ainsi le contrat de travail à durée déterminée a été valablement rompu pour faute grave pour ce seul fait; que sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, le jugement sera réformé de ce chef ; Considérant par ailleurs que selon l'article A... 122-41 du code du travailla sanction disciplinaire ne peut intervenir ni moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable; que l'employeur ayant librement accepté de fixer une nouvelle date d'entretien au 29 novembre 1999, le licenciement disciplinaire a été prononcé en violation des règles régissant le droit de licenciement et la procédure disciplinaire ; qu'aussi, les premiers juges ayant exactement apprécié le préjudice résultant de cette irrégularité, le jugement sera confirmé de ce chef ; Considérant, sur les heures supplémentaires, que Monsieur Y... verse aux débats des plannings à l'en-tête d'ATLANTIQUE SECURITE faisant apparaître des reliquats d'heures supplémentaires alors que la Société y voit des faux ; Que pour sa part la Société produit des plannings prévisionnels d'activité dont le salarié soutient que par définition ces prévisions étaient amenés à être modifiés et ne sont pas représentatifs de la réalité ; Considérant que la Société produit une attestation établie par Monsieur Y... le 15 octobre 1999 en vue de sa production en justice dans un autre conflit relatif au temps de travail; que l'intéressé y affirme qu'à cette date l'employeur était en règle à son égard; que ne rapportant aucune preuve des pressions qu'il invoque à présent, il ne saurait revenir sur une attestation de justice établie de sa main, et en toute connaissance de ses responsabilités ; Qu'ainsi, il résulte de ces éléments que Monsieur

Y... a été dédommagé de toutes les heures de travail accomplies et qu'il ne peut revendiquer aucun rappel de salaire ; Considérant que, succombant partiellement, Monsieur X... sera condamné aux dépens; que toutefois, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du NCPC en procédure d'appel ; DECISION PAR CES MOTIFS La Cour Réforme le jugement déféré Dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est justifiée par une faute grave Déboute Monsieur D... de ses demandes d'indemnité au titre de l'article A... 122-3-8 du code du travail et de prime de précarité Confirme les autres disposition du jugement Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires Ordonne à Monsieur D... de rembourser à Monsieur MEL E... les sommes indûment versées en vertu de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC en cause d'appel Condamne Monsieur MEL E... aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/05882
Date de la décision : 10/10/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Cas - Faute grave - Applications diverses.

Constitue une faute grave, et par conséquent permet la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance de son terme, le fait pour un salarié de manquer à ses obligations contractuelles ou professionnelles d'une manière telle que la poursuite du contrat est impossible même pendant une brève période. Il en va ainsi lorsqu'un salarié travaillant pour une entreprise de gardiennage établit délibérément des bons de passage mensongers dans le but de dissimuler le fait qu'il ne fait pas les rondes de sécurité annoncées dans une société cliente

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement.

Puisque le caractère réel et sérieux du motif du licenciement invoqué s'apprécie à la date du licenciement, un employeur peut dès lors valablement motiver ledit licenciement par des faits postérieurs à l'engagement de la procédure de licenciement, mais néanmoins antérieurs à la lettre de licenciem- ent


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-10-10;01.05882 ?
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