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10/10/2002 | FRANCE | N°01/02880

France | France, Cour d'appel de Rennes, 10 octobre 2002, 01/02880


Première Chambre B ARRÊT R.G : 01/02880 M. Pierre X... Mme Odette Y... épouse X... Z.../ Mme Lydie LE A... divorcée BENARD Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

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Mme Monique BOIVIN, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller, GREFFIER : Mme Jacqueline B..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2002 devant Mme Monique BOIVIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opp

osition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré...

Première Chambre B ARRÊT R.G : 01/02880 M. Pierre X... Mme Odette Y... épouse X... Z.../ Mme Lydie LE A... divorcée BENARD Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

:

Mme Monique BOIVIN, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller, GREFFIER : Mme Jacqueline B..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2002 devant Mme Monique BOIVIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Mme Monique BOIVIN, Président, à l'audience publique du 10 Octobre 2002.

APPELANTS : Monsieur Pierre X... 25 Cour Avenue de la Gare 29000 QUIMPER représenté par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assisté de Me LARMIER-TROMEUR, avocat Madame Odette Y... épouse X... 25 Cour Avenue de la Gare 29000 QUIMPER représentée par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assistée de Me LARMIER-TROMEUR, avocat INTIMÉE : Madame Lydie LE A... C... 7 Avenue des Salines 56340 CARNAC représentée par Me Jean-Loup BOURGES, avoué assistée de Me Henry PLOTEAU, avocat Par jugement du 23 mars 2001 le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER a débouté les époux X... de leur demande en paiement de la somme de 100 000 F, sollicitée au vu d'une reconnaissance de dettes établie le 6 mai 1982 par Pierre C..., père de Madame LE A... ; avant dire droit le Tribunal a ordonné la production d'un acte sous seing privé du 20 février 1984 par les

époux X....

Monsieur et Madame X... ont interjeté appel de ce jugement, appel limité à la demande en paiement fondée sur l'acte sous seing privé du 6 mai 1982.

Ils sollicitent la réformation du jugement, la condamnation de Madame LE A... au paiement de la somme de (100 000 F) 15 244,90 euros outre 609,80 euros (4 000 F) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils font grief au premier juge d'avoir fait application des dispositions de l'article 1326 du code civil, l'acte du 6 mai 1982 n'étant point un acte unilatéral mais un contrat synallagmatique prévoyant des obligations réciproques.

Madame LE A... conclut à la confirmation du jugement, à la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 1524,49 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle réplique que l'engagement souscrit par Pierre C... le 6 mai 1982 résulte bien d'un acte unilatéral, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation. Elle relève la non-conformité de l'acte sous seing privé aux dispositions de l'article 1326 du code civil. DISCUSSION :

Attendu que l'acte sous seing privé du 6 mai 1982 établi en ces termes : "Je soussigné Pierre C..., reconnais avoir reçu en prêt de Monsieur X... ... la somme de 100 000 F en espèce...." pour une durée d'un an, sans intérêts, s'analyse en un acte unilatéral, faute d'engagement réciproque de Monsieur X...;

Que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit applicable, en constatant le défaut de mention manuscrite du débiteur, de la somme en chiffres et en lettres; que ne répondant pas aux exigences de l'article 1326 du code civil la reconnaissance de dette litigieuse ne peut valoir que commencement de

preuve par écrit ; que faute d'éléments de preuve

extrinsèque pour compléter le caractère probant de la créance alléguée il convient de débouter les époux D... de leurs demandes ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame LE A... les frais irrépétibles qui seront indemnisés par la somme de 1500 euros ; DECISION :

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement du 23 mars 2001 en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en paiement de la somme de 15 244,90 euros ; Y additant,

Condamne Monsieur et Madame X... à payer à Madame LE A... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Les condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/02880
Date de la décision : 10/10/2002

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Reconnaissance de dette - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Défaut - Portée - /

L'acte unilatéral qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 1326 du Code civil ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit, susceptible d'être complété par des éléments extrinsèques établissant le caractère probant de la créance alléguée. Ainsi, ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement le créancier qui se prévaut d'une reconnaissance de dette ne comportant pas de mention manuscrite du débiteur, de la somme en chiffres et en lettres, et n'étant étayée par aucun élément de preuve extérieur à l'acte


Références :

Code civil, article 1326

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-10-10;01.02880 ?
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