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24/09/2002 | FRANCE | N°01/00439

France | France, Cour d'appel de Rennes, 24 septembre 2002, 01/00439


COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2002 Cinquième chambre prud'homale Arrêt n° 550 RG: 01/00439 S.A. ETS Louis MEHAULT C/ M.Roger X... COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Catherine LEGEARD, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER: Madame Guyonne Y..., lors des débats, et Mme Brigitte Z..., lors du prononcé, DEBATS: A l'audience publique du 26 Mars 2002 ARRET: Réputé contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 24 S

eptembre 2002, date indiquée à l'issue des débats:4 juin 2002...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2002 Cinquième chambre prud'homale Arrêt n° 550 RG: 01/00439 S.A. ETS Louis MEHAULT C/ M.Roger X... COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Catherine LEGEARD, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER: Madame Guyonne Y..., lors des débats, et Mme Brigitte Z..., lors du prononcé, DEBATS: A l'audience publique du 26 Mars 2002 ARRET: Réputé contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 24 Septembre 2002, date indiquée à l'issue des débats:4 juin 2002 APPELANTE: S.A. ETS LOUIS MEHAULT ZA de New York BP1 56382 GUER CEDEX représenté par Me HEBERT, avocat au barreau de RENNES INTIME: Monsieur Roger X... 4 rue du Aras 35540 MINIAC MORVAN représenté par Me Paul DELACOURT, avocat au barreau de RENNES INTERVENANTE : ASSEDIC DE BRETAGNE 36 rue de Léon 35078 RENNES CEDEX 09 non représentée Par acte du 8 janvier 2001 la société SA Ets L MEHAULT interjetait appel d'un jugement rendu le 19 décembre 2000 par le Conseil des Prud'hommes de Saint-Malo qui la condamnait à verser à Monsieur X... la somme de 90 000 francs pour licenciement abusif, un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et repos compensateur, la somme de 60 000 francs à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence et celle de 5 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. L'employeur soutient qu'en raison de la suppression de la tournée réalisée par Monsieur X... et du fait de son refus d'accepter un autre poste, la rupture de son contrat de travail pour motif économique était inéluctable compte tenu du déficit important de l'entreprise, il estime qu' étant le seul titulaire de la tournée il n'y avait pas à appliquer des critères de choix pour déterminer la personne qui devait être licenciée. Sur les heures supplémentaires,

l'employeur maintient qu'il n'y avait aucune raison pour que Monsieur X... accomplisse des heures supplémentaires, il conclut au débouté des prétentions du salarié à qui il réclame le remboursement de la somme de 251 500 francs versée à titre provisionnel. Monsieur X... conteste le caractre économique de son licenciement, fait valoir que les critères de choix n'ont pas été respectés et que la clause de non concurrence ne peut lui être appliquée. Sur. ces points, il sollicite la confirmation du jugement. Pour le surplus il demande à la Cour d'infirmer le jugement en lui accordant la somme de 20 440euros au titre d'heures supplémentaires, les congés payés et repos compensateurs correspondants, la somme de 9 150 euros au titre de la clause de non concurrence et celle de 20 125 euros au titre de la rupture de son contrat de travail. Il réclame la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été développées à l'audience des plaidoiries puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats. MOTIFS DE LA DECISION Rappel sommaire des faits Monsieur X... embauché le 24 avril 1996 par la société Les Jardins de l'Ouest en qualité de Vendeur, prospecteur, animateur sur le site de Saint-Malo passait sous l'autorité des Ets Louis MEHAULT, grossiste en fruits et légumes, qui lui faisait signer le 28 juillet 1998 un nouveau contrat comprenant une clause de non concurrence. Le 3 décembre 1999 l'employeur lui proposait une modification de son contrat "pour motif économique" ce qu'il refusait. Il était licencié le 15 janvier 2000 en ces termes :

"Suppression d'un poste de vendeur liée aux mauvais résultats de l'exercice du l septembre 1998 au 31 août 1999". Sur la rupture du contrat de travail Considérant qu'il appartient à l'employeur d'établir que la suppression du poste de

vendeur occupé par Monsieur X... entre bien dans les prévisions de l'article L 321-1-1 du code du travail, qu'il établit que le résultat de l'exercice 1998 -1999 était déficitaire de -2 031 058 francs au 31 août 1999, que ces difficultés ont perduré pour l'exercice suivant chiffre d'affaire en baisse de 12 %, que devant cette situation, il a été mis en demeure par le service commercial de la Banque de Bretagne et la banque U M A... de prendre des mesures pour faire fonctionner ses comptes sur des bases créditrices. Que les pertes au 31 août 2001 étaient toujours de-2 024 921 francs malgré des résultats meilleurs, dans ces conditions il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir supprimé la tournée de Monsieur X... déficitaire et de lui avoir proposé un autre emploi de chauffeur-préparateur de commandes puisque sa tournée était supprimée. Que s'agissant du respect de l'ordre des licenciements, Monsieur B... exerçant une fonction de prospecteur-acheteur n'avait pas à rentrer en compétition. Par contre Monsieur C... plus jeune qui avait le même statut, mais une ancienneté bien moindre puisqu'il est entré dans l'entreprise le 2 mars 1999 à une époque où l'entreprise connaissait de graves difficultés financières n'aurait pas du être embauché ou encore c'est lui que l'employeur aurait dû proposer une modification de son contrat, l'ordre des licenciements n'ayant pas été respecté, il sera accordé à Monsieur X... à titre de dommages et intérêts la somme de 66 000 francs. Sur les heures supplémentaires Considérant que si Monsieur X... avant la cession de l'entreprise jusqu'au l mai 1998 effectuait des heures supplémentaires pour accomplir la tournée DINAN-DINARD-Mont Saint Michel, à compter de cette date le salarié n'ayant plus en charge que la tournée de Saint- Malo, il avait le temps de réaliser son travail dans le temps qui lui était imparti soit 39 heures, d'ailleurs les disques de contrôle des véhicules utilisés par le salarié quand il s'agissait d'un poids lourds

démontrent que Monsieur X... effectuait ses livraisons de 5h 45 à 8h30-9 heures puis après une coupure qui pouvait être très variable, il était présent sur son lieu de travail dans la soirée de 18 heures à 20 heures pour prendre les commandes de ses clients, faute de rapporter la preuve qu'il était dans la nécessité d'accomplir des heures supplémentaires, il sera débouté de cette demande. Sur la clause de non concurrence Considérant que si à l'occasion de la cession du fonds de commerce Les jardins de l'Ouest, le nouveau propriétaire qui s'est engagé à reprendre Monsieur X..., Vendeur prospecteur et lui a fait signer un nouveau contrat de travail le 28 juillet 1998 comportant article 6 une clause de non concurrence de deux ans dans le secteur de la Bretagne et les départements limitrophes, l' étendue géographique de cette clause dont on ne perçoit pas l'économie puisque Monsieur X... de l'aveu de l'employeur n' était qu'un livreur de fruits et légumes qui lui interdisait de trouver un emploi dans toute la partie Ouest de la France métropolitaine, alors l'application de cette clause à la fin de son contrat l'obligeait à changer de région ce qui est manifestement abusive, c'est à juste titre que le Conseil des Prud'hommes l'a déclarée sans effet et lui a accordé à titre de dommages et intérêts la somme de 60 000 francs, le salarié justifiant qu'en raison de l'application de cette clause il n'a pas pu accepter deux emplois de responsable commercial à Laval et Nantes. Considérant que les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile, les dépens restant à la charge de l'employeur. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, réputé contradictoire, Réformant pour partie le jugement du 19 décembre 2000, Condamne la société SA Ets Louis MEHAULT à verser à Monsieur X...: -à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères de licenciement la somme de 10 062 euros (66 000 francs

), Confirme le jugement en ce qui concerne la clause de non concurrence, Déboute le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne l'employeur aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/00439
Date de la décision : 24/09/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Fixation - Critères - Inobservation

Selon l'article L.321-1-1 du code du travail, "les critères prennent notamment en compte les charges de famille(...), l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés". Dès lors, n'a pas respecté l'ordre des licenciements l'employeur qui a licencié un salarié plutôt qu'un autre de même statut, alors pourtant que ce dernier avait une ancienneté bien moindre et était entré dans l'entreprise justement au moment où elle connaissait des difficultés financières graves. L'employeur aurait dû, non pas licencier le salarié ayant davantage d'ancienneté, mais soit ne pas embaucher le plus jeune à une telle période, soit proposer à ce dernier une modification de son contrat


Références :

Code du travail, article L321-1-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-09-24;01.00439 ?
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