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24/09/2002 | FRANCE | N°00/01592

France | France, Cour d'appel de Rennes, 24 septembre 2002, 00/01592


COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2002 Cinquième Chambre Prud'homale ARRET RG: 00/01592 SA. SERCA C/ Mme Martine X... S.A.R.L.CAP ILE DE FRANCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU Y...: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER: Madame Guyonne Z..., lors des débats, et Mme Brigitte A..., lors du prononcé, DEBATS: A l'audience publique du 12 Mars 2002 ARRET: Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 24 Septembre

2002, date indiquée à l'issue des débats: 21 mai 2002 APP...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2002 Cinquième Chambre Prud'homale ARRET RG: 00/01592 SA. SERCA C/ Mme Martine X... S.A.R.L.CAP ILE DE FRANCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU Y...: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER: Madame Guyonne Z..., lors des débats, et Mme Brigitte A..., lors du prononcé, DEBATS: A l'audience publique du 12 Mars 2002 ARRET: Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 24 Septembre 2002, date indiquée à l'issue des débats: 21 mai 2002 APPELANTE: S.A. SERCA dont le siège social est 24 rue de la Montat - BP 306 42008 SAINT ETIENNE CEDEX représentée par Me Gérard CHEVALLIER, avocat au barreau de BREST INTIMEES: Madame Martine X... 3A Rue de la Convention 35230 NOYAL CHATILLON représentée par M. Jean-Pierre B... - USGS (Délégué syndical ouvrier) S.A.R.L. CAP ILE DE FRANCE dont le siège social est 22 Rue Madeleine Michelis 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me TOUATI, avocat au barreau de PARIS Engagée le 1er janvier 1995 par la SNC CAP ILE DE FRANCE en qualité de vendeuse en vertu d'un contrat à temps partiel, Madame X... a été affectée à l' établissement exploité à RENNES sous l'enseigne GEANT par la société CASINO FRANCE dans le cadre d'un contrat de promotion de ventes de matériel spécialisé en Hl FI, vidéo, électro ménager et micro informatique. A la suite de la notification par la société CASINO FRANCE de la résiliation du contrat de prestation de services à compter du 7 mars 1998, la SNC CAP ILE DE FRANCE a inform sa salariée qu'une telle décision entraînait le transfert de l'entité économique au Groupe CASINO avec toutes conséquences s'y attachant et a refusé de procéder au règlement des congés payés acquis à la date du 7 mars 1998, au motif qu'il appartenait au Groupe CASINO, repreneur de l'entité économique,

d'assurer ces règlements. Bien qu'ayant fait embaucher Madame X... par sa société filiale de service après vente SERCA,à compter du 9 mars 1998 la société CASINO FRANCE a refusé de payer l'indemnité ci dessus visée au motif que son embauche ne s'inscrivait pas dans le cadre des dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail et qu'en toute hypothèse il appartenait à la société CAP ILE DE FRANCE d'assurer le règlement de la somme réclamée. Madame X... a le 1er juillet 1998 saisi le Conseil des Prud'hommes de RENNES d'une demande en paiement de diverses sommes par la société CAP ILE DE FRANCE qui a appelé à la cause la société SERCA. Par jugement du 4 février 2000 la juridiction Prud'homale a dit que la société SERCA était tenue de respecter les obligations issues du transfert du contrat de travail de Madame X..., conformément aux dispositions de l'article L 122-2 du Code du Travail et l'a condamnée à assurer le paiement de la somme de 9.626,48 F au titre des congés payés dus à Madame X.... Relevant régulièrement appel de cette décision le 28 février 2000 la société SERCA a développé à la barre les conclusions écrites qu'elle a prises, ainsi succinctement synthétisées : - la salariée n'a formé de prétentions qu'à l'encontre de la société CAP ILE DE FRANCE, - la compétence du Conseil des Prud'hommes est limitativement énumérée par les dispositions de l'article L 511-1 du Code du Travail et le litige d'un transfert régi par l'article L 122-12 du Code du Travail n'est pas de la compétence du Juge Prud'homal, - son intervention forcée à la procédure sur le fondement de l'article 331 du Nouveau Code de procédure Civile est irrecevable, - l'application de l'article L 122-12 du Code du Travail constitue un faux problème puisque la SNC CAP ILE DE FRANCE au service de laquelle les droits ont été acquis reste toujours tenue, quelles que soient les circonstances, d'en assumer personnellement les conséquences financières, - subsidiairement au fond la perte d'un marché n'entraîne pas de plein

droit l'application de l'article L 122-12 du Code du Travail, sauf si ce marché constitue une entité économique autonome ce qui n'est pas le cas en l'espèce si l'on se réfère à la définition donnée par la Cour de Cassation dans son arrêt de principe du 7 juillet 1998, - le fait pour un employeur de reprendre son service, dans le cadre d'une nouvelle embauche, des salariés de l'ancien prestataire de service, n'emporte évidemment pas reconnaissance de l'article L 122-12, - même si l'article L 122-12 du Code du Travail s'appliquait,l'article L 122- 12-1 ne pouvait être invoqué, faute de convention conclue entre les 2 sociétés. Concluant à la réformation du jugement déféré, elle sollicite sa mise hors de cause,à titre subsidiaire le débouté de la SNC CAP ILE DE FRANCE de toutes ses prétentions et la condamnation de celle ci à lui verser les sommes de 8.000 euros à titre de dommages intérêts et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. La société CAP ILE DE FRANCE a verbalement sollicité qu'une question préjudicielle soit posée à la cour de Justice des Communautés Européennes, sur l'interprétation de la directive 77/187/CEE du 14 février 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d' établissements ou de parties d' établissements. Subsidiairement au fond, elle rappelle : - que toute son activité a été reprise par les sociétés SERCA et CASINO - que tous ses salariés l'ont quittée pour rejoindre les sociétés SERCA et CASINO, - qu'indiscutablement les dispositions de l'article L 122-12 alinéa 2 doivent recevoir application et qu'il y a bien eu transfert d'une entité économique en vertu de la direction Européenne du 14 février 1997, - que la société CASINO a pris des engagements pour appliquer ou faire appliquer l'article L 122-12 du Code du Travail, - qu'il appartient à la société SERCA d'assurer le règlement des congés payés

et des primes semestrielles qui étaient échues au 30 juin 1998 date à laquelle Madame X... est devenue sa salariée. Elle sollicite sa mise hors de cause et la condamnation des sociétés SERCA et CASINO à lui verser une indemnité pour frais non répétibles de 15.000 f. Madame X... souligne que la SARL CAP ILE DE FRANCE a mis fin à son contrat de travail par lettre du 3 mars 1998 ; que n'ayant plus de travail à lui fournir et ne pouvant faire application des dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail, elle aurait dû licencier pour motif économique ; que cette même société aurait dû lui règler la somme de 1.467,55 euros au titre de l'indemnité de congés payés de la période 1996/1997 et 1997/1998; Elle s'estime fondée à réclamer les sommes de 6.359,37 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 2.331,77 euros au titre de préavis et des congés payés afférents et de 335,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement ainsi que la condamnation de la société CAP ILE DE FRANCE à lui remettre sous astreinte des documents sociaux rectifiés et à lui verser une somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour déclare se réfèrer expressément aux écritures qu'elles ont prises et développées oralement à la barre. DISCUSSION Sur la mise en cause de la société SERCA Considérant qu'il n'est pas contesté que Madame X... a dirigé ses demandes à l'encontre de la société CAP ILE DE FRANCE seule et que cette dernière a attrait la société SERCA, nouvel employeur de la salariée en intervention forcée devant le Conseil des Prud'hommes en vertu des dispositions de l'article 331 du Nouveau Code de procédure Civile selon lequel "un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal" ; Considérant que la société CAP ILE DE FRANCE demanderesse à l'intervention est parfaitement

recevable à agir contre la société SERCA devant le Conseil des Prud'hommes qui est compétent pour statuer sur ce litige opposant une salariée d'une part et 2 entreprises dont il est allégué qu'elles ont été les employeurs successifs de cette dernière en vertu des dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail. Sur la question préjudicielle devant la Cour de Justice des Communautés Européennes Considérant que la société CAP ILE DE FRANCE la formule ainsi : La promotion et la vente assurée par une société A de produits d'un rayon de matériel blanc brun dans un hypermarché, objet d'un contrat de prestations de services est-elle susceptible d' être assimilée à une activité "suffisamment structurée et autonome" au sens du point 27 de l'arrêt C 127/96 du 10 dcembre 1998 de la CJCE en l'absence d'éléments d'actifs corporels ou incorporels autres que le savoir-faire technique du personnel affecté à la dite société. La circonstance que la clientèle du dit rayon était incluse dans la clientèle de l'hypermarché est-elle de nature à priver la société A de se prévaloir du critère de la reprise de clientèle comme transfert d'un élément incorporel pour l'application de la Direction en cas de refus de reprise de l'activité de promotion de ventes par l'hypermarché. La circonstance que la gestion du rayon, mais non son animation, la détermination des commandes, la rotation des stocks et la fixation des prix étaient du seul ressort de l'hypermarché alors que l'essentiel du personnel, en termes de nombres et de compétences, de promotion de ventes a été repris à la société A par l'hypermarché est elle de nature à exclure l'application de la Directive aux salariés repris et aux employeurs successifs. Considérant que le présent arrêt est susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne ; que la saisine de la Cour de Justice des Communautés Européennes est laissée à la libre appréciation de notre Cour qui estime que compte tenu que les critères juridiques caractérisent le

transfert d'une entité économique autonome sont aujourd'hui parfaitement déterminés par la jurisprudence tant nationale qu' européenne, il lui appartient de statuer sur le présent litige au vu des éléments factuels qui lui sont soumis sans saisir au préalable la Cour Européenne de la question préjudicielle ci dessus visée. Sur le fond Considérant qu'il n'est pas contesté que le contrat de promotion de ventes de matériel spécialisé en "Hi-fi, vidéo Electroménager et Micro Informatique" qui liait la SNC CAP ILE DE FRANCE à la société CASINO FRANCE a été résilié par cette dernière à compter du 7 mars 1998 et qu'à partir du lendemain la société SERCA, filiale de la société CASINO FRANCE a conclu avec Madame X..., employée de la SNC CAP ILE DE FRANCE affectée à l'Etablissement du GEANT CASINO de SAINT BRIEUC, un contrat de travail de vendeur, reprenant l'ancienneté que la salariée a acquise auprès de la société CAP ILE DE FRANCE . Considérant que les 2 sociétés s'opposent sur l'application à ce contrat de travail des dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail concernant en l'espèce tout transfert d'une entité économique autonome et donc sur la reprise par la société SERCA du dit contrat étant précisé qu'elles s'accordent par contre à constater que, depuis la cessation de sa prestation de services la société CASINO, la SNC CAP ILE DE FRANCE a une activité pratiquement nulle ; Considérant qu'il ressort de la définition jurisprudentielle de l'entité économique autonome que constitue cette notion un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; Considérant que l'entité économique doit répondre à 6 critères que la Cour doit reprendre successivement ; Considérant qu'indiscutablement l'activité d'animation des ventes au sein du rayon Hi-fi Vidéo, Electro ménager, des hypermarchés CASINO, effectuée par la SNC CAP ILE DE FRANCE et reprise par une filiale de

la société CASINO FRANCE, constitue un ensemble organisé de personnes mais pas à la fois de personnes et d'éléments corporels ou incorporels supposant une indépendance économique ; Considérant en effet que la SNC CAP ILE DE FRANCE ne possédait aucune clientèle spécifique, que la gestion du rayon dont l'animation lui était confiée, la détermination des commandes, la rotation des stocks ou la fixation des prix étaient du seul ressort de la société CASINO; Considérant qu'il résulte des éléments de la cause que les salariés de la SNC CAP ILE DE FRANCE dont Madame X... faisait partie, étaient formés aux pratiques de promotion de vente ne fournissaient qu'une simple prestation intellectuelle, un savoir-faire, sans apporter de moyens matériels propres ; Considérant que c'est à juste raison que la société SERCA soutient que les dispositions de l'article L 122-12 et a fortiori de l'article L 122-12-1 du Code du Travail ne sauraient s'appliquer au contrat de travail de Madame C... ; Considérant qu'il appartient donc à la société CAP ILE DE FRANCE de règler l'indemnité de congés payés et l'indemnité de performance à cette dernière dans la mesure où elles se réfèrent à une période pendant laquelle elle était salariée de cette entreprise ; Considérant qu'il ressort de l' échange de correspondances intervenues entre Madame C... et son employeur qu'après avoir été informée par celui ci de la cessation de relations commerciales entre lui et le groupe CASINO la salariée s'est rapprochée de ce dernier qui l'a embauchée dans une de ses filiales la société SERCA ds le 8 mars 1998 ; Considérant qu'il est indiscutable qu'un accord réciproque de volonté est intervenu entre les mêmes parties au sujet de la rupture du lien salarial le 7 mars 1998 au soir ; que cet accord exclut toute validité d'une demande en dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail d'une part et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis

d'autre part ; Considérant que la société CAP ILE DE FRANCE qui sera déboutée de sa demande d'indemnité pour frais non répétibles devra verser à Madame C... une somme de 610 euros à ce titre et lui remettre les bulletins de salaire et le certificat de travail conformes aux dispositifs du présent arrêt dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt; Considérant que l' équité commande de laisser à la société SERCA la charge des frais non répétibles par elle engagés et que par ailleurs preuve n'est pas établie du caractère abusif de la présente procédure. DECISION PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire Réforme le jugement déféré. Statuant nouveau et y ajoutant. Déclare recevable la mise en cause de la société SERCA. Rejette la demande de question préjudicielle devant la Cour des Communautés Européennes formulée par la société CAP ILE DE FRANCE. Dit que les dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail ne sont pas applicables au présent litige. Condamne la société CAP ILE DE FRANCE à verser à Madame X... les sommes de : - 1.467,55 euros au titre des indemnités de congés payés afférents la période 1996/1997 et 1997/1998 -610 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles. Dit que la société CAP ILE DE FRANCE devra lui remettre dans le mois de la notification du présent arrêt les bulletins de salaire, l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail dûment rectifiés. Déboute Madame X... du surplus de ses prétentions. Déboute la SNC CAP ILE DE FRANCE de sa demande d'indemnité pour frais non répétibles et la société SERCA de ses demandes en dommages intérêts et en indemnité fondées sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. Condamne la société CAP ILE DE FRANCE aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 00/01592
Date de la décision : 24/09/2002

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Question préjudicielle - Droit communautaire - Interprétation - Exclusion - Cas - /.

Dès lors que la saisine de la Cour de Justice des Communautés Européennes est laissée à la libre appréciation de la juridiction nationale et que cette dernière considère que le problème de transfert d'une entité économique autonome est caractérisé par des critères juridiques aujourd'hui parfaitement déterminés par la jurisprudence nationale et européenne, il appartient à la cour d'appel de statuer sur le litige qui lui est soumis sans avoir à saisir au préalable la C.J.C.E. de la question préjudicielle soulevée

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Entité économique - Notion - /.

Dès lors qu'une entreprise ne possède aucune clientèle spécifique et que sa gestion du rayon HI-FI vidéo électroménager, dont l'animation lui est confiée par un hypermarché, la détermination des commandes, la rotation des stocks et la fixation des prix sont du seul ressort dudit hypermarché, cette activité constitue un ensemble organisé seulement de personnes, mais pas d'éléments corporels ou non supposant une indépendance économique


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-09-24;00.01592 ?
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