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03/09/2002 | FRANCE | N°01/05060

France | France, Cour d'appel de Rennes, 03 septembre 2002, 01/05060


COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2002 Cinquième Chambre prud'homale ARRET R.G:

01/05060

01/05061

01/05062 S.A. ROSCOFF LOISIRS C/ M. Dominique X... M.Pascal LEGOFF M. Yannick Y... Assedic COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU Z...: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER:

Madame Guyonne A..., lors des débats et lors du prononcé DEBATS: A l'audience publique du 12 Mars 2002 ARRET: Réput contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant part

icipé au délibéré,à l'audience publique du 03 Septembre 2002, date indiquée à...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2002 Cinquième Chambre prud'homale ARRET R.G:

01/05060

01/05061

01/05062 S.A. ROSCOFF LOISIRS C/ M. Dominique X... M.Pascal LEGOFF M. Yannick Y... Assedic COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU Z...: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER:

Madame Guyonne A..., lors des débats et lors du prononcé DEBATS: A l'audience publique du 12 Mars 2002 ARRET: Réput contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré,à l'audience publique du 03 Septembre 2002, date indiquée à l'issue des débats : 21 mai 2002 APPELANTE: S.A. ROSCOFF LOISIRS prise en la personne de Monsieur PINIER B... de la SA ROSCOFF LOISIRS dont le siège est ZAdu Bloscon BP81 29682 ROSCOFF CEDEX représentée par Me MOIROUX, avocat au barreau de PARIS INTIMES: Monsieur Dominique X... 18 rue du Général Leclerc 29250 ST POL DE LEON comparant en personne, assisté de Me Jean-Yves CREZE, avocat au barreau de BREST Monsieur Pascal LE C... D... 29440 PLOUGAR représenté par Me Jean-Yves CREZE, avocat au barreau de BREST Monsieur Yannick Y... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RENNES comparant en personne, assisté de Me Jean- Yves CREZE, avocat au barreau de BREST INTERVENANTE: ASSEDIC DE BRETAGNE 36 rue de Léon 35078 RENNES CEDEX 09 non comparante bien que régulièrement convoquée Par actes séparés du 22 juin 2001 la société SA ROSCOFF LOISIRS interjetait appel de trois jugements rendus le 22 juin 2001 sous les numéros 136-137et l38 par le Conseil des Prud'hommes de Morlaix qui dans le litige l'opposant à Messieurs Y..., X... et LE C..., agents de surveillance au Casino de Roscoff la condamnait à leur verser les indemnités légales de rupture, des dommages et intérêts pour

licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. L'employeur soutient que le comportement de ces trois salariés, qui ont orchestré une campagne de presse injustifié contre la direction, distribué des tracts et alerté les autorités administratives et judiciaires , au motif qu'ils auraient été l'objet d'espionnage dans l'exercice de leur fonction de portiers alors qu'il connaissaient l'existence du système de vidéo surveillance dans l'établissement, constitue une faute grave qui justifiait leur licenciement. Il est demandé de les débouter de leurs demandes et de les condamner à verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. Les salariés sollicitent la confirmation du jugement dans son principe mais demande à la Cour de fixer leur préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail la somme de: Monsieur Y... ........................... 10000 euros Monsieur LE C... ............................. 9000 euros Monsieur X... ............................. 16400 euros Ils réclament chacun au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile la somme de l 500 euros , les autres dispositions des jugements étant confirmées. Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été développées à l'audience des plaidoiries puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats. MOTIFS DE LA DCISION Pour une bonne administration de la justice, les trois affaires ayant la même origine, il sera statué par un seul et même arrêt. Rappel sommaire des faits Le vendredi 27 novembre 1998 les trois portiers du Casino de Roscoff découvrent dans les vestiaires attenant à l'entrée de l'établissement, dissimulé dans une gaine PVC un micro qui pensent -ils est destiné à enregistrer leurs conversations privées lorsqu'ils

prennent la pause à cet endroit. N'ayant pas eu d'explication avec la direction au sujet de cette installation, ils alertent l'inspection du travail, les services des Renseignements Généraux, le Parquet de Morlaix, un syndicat, la gendarmerie. Le 8 décembre l'employeur engage à leur encontre une procédure de licenciement qui leur est notifiée le 18 décembre 1998 pour faute grave : "démarches non autorisées qui constituent un dénigrement caractérisé de votre entreprise ....". Sur la pose d'un micro dans les vestiaires Considérant que les établissements de jeux comme les Casinos du fait de leur objet étant dans l'obligation de conserver dans leurs locaux les jours d'ouverture au public jusqu'à des heures tardives d'importantes sommes d'argent et valeurs provenant des mises des joueurs , ce qui explique que régulièrement ces établissements sont l'objet d'opérations commando de la part d'organisations de malfaiteurs , le législateur pour prévenir ces vols avec violence et attentats a imposé aux directeurs des casinos la mise en place de système de vidéo surveillance dans tous les lieux ouverts au public. Considérant qu'il ne peut être reproché à la société Roscoff Loisirs de s' être conformée à cette réglementation des jeux en faisant installer en janvier 1998 dans le casino de Roscoff d'abord des caméras de surveillance et puis au mois de septembre 1998 des appareils d'enregistrement sonore dans les espaces réservés au public à proximité des tables de jeux, caisses et distributeurs de monnaie et d'avoir apposer des petites affiches à l'entrée de l'établissement pour informer le public de l'existence d'un réseau de surveillance , ce qui permet d' établir que le personnel de ce casino et en particuliers les agents de sécurité qui travaillent dans la partie publique du casino n'ignoraient pas que dans les espaces ouverts au public leurs faits et gestes ainsi que leurs conversations pouvaient être enregistrés. Considérant que la réglementation pour des raisons

de sécurité n'impose pas à l'employeur de communiquer au personnel de l'établissement le plan détaillé de l'installation de vidéo-surveillance comportant les endroits précis des prises de vue et son ainsi que les codes d'accès à ce réseau, ce qui mettrait à terme en péril la fiabilité du système, mais seulement l'obligation de l'informer de l'existence d'un système de surveillance, ce qui a été fait. Considérant que la pose d'un micro dans les vestiaires clients ouverts au public à proximité du distributeur de billet n'est pas illicite, d'ailleurs ni l'autorité de tutelle, ni la préfecture du Finistère qui ont eu connaissance des plans de l'installation n'ont émis des réserves sur la pose d'un tel micro , l'habitude prise par les agents de sécurité de se rendre dans ce local proche de l'entrée de l'établissement pour les temps de pause n'a pas pour effet d'en changer la destination en lui donnant un caractère privé, alors qu'il est prévu une salle de repos pour le personnel à l' étage, le fait que des propos tenus par des agents de surveillance aient pu être enregistrés en même temps que les conversations des clients qui étaient à proximité du distributeur de billets , n'est pas illicite puisque l'ensemble du personnel était informé de l'existence de tels appareils d'enregistrement et d'ailleurs, contrairement à ce qui était annoncé dans un tract de la CFDT distribué le 21 décembre 1998 à la porte du casino ,aucune action pénale pour écoutes illicites et atteinte à l'intimité de la vie privée n'a été engagée à l'encontre de la société, la faute de l'employeur ne peut être retenue. Sur la rupture du contrat de travail Considérant que la Cour étant liée par les termes de la lettre de licenciement, les observations des salariés sur les manquements de l'employeur relevés par l'inspection du travail en 1997 n'ont pas à être prises en compte. Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats et des explications des salariés, telles

qu'elles ont été enregistrées par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel lors de son audience du mois de mars 2000, que Messieurs Y..., X... et LE C... inquiets d'avoir découvert dans les vestiaires des clients, dissimulé dans une gaine électrique un micro destiné à enregistrer des conversations, ont immédiatement pris contact avec un membre de la direction, Monsieur E..., et un reprsentant du personnel et ce n'est qu'en raison de l'inertie de la direction qui n'a pas cru utile de provoquer dans une délai raisonnable une réunion d'information pour leur donner des explications sur la présence de ce micro, que les salariés s' étant cru l'objet d'un espionnage se sont adressés à la Gendarmerie, au service de police des Renseignements Généraux autorité de tutelle des maisons de jeux ,à l'inspection du travail et au Parquet du Tribunal de Grande Instance de Morlaix pour connaître leurs droits et faire cesser une pratique qu'ils jugeaient illicite. Considérant que ces démarches sans doute maladroites dont la presse locale s'est fait l' écho , mal acceptées par la société Roscoff Loisirs ,ne constituent pas un motif légitime de rupture des contrats de travail pour faute grave, alors que l'intention de nuire des salariés n'est pas établie, que leur bonne foi a été retenue pour les faire bénéficier d'une "relaxe" devant le Tribunal Correctionnel et que cette campagne de presse aurait pu être évitée si l'employeur avait pris l'initiative d'engager immdiatement avec le personnel un dialogue dans la transparence pour proposer une solution. Sur la distribution de tracts par l'intermdiaire du syndicat CFDT Considérant que si l'on ne peut retenir les arguments des trois salariés qui affirment qu'il ne sont pas les auteurs de la rédaction et de la diffusion des deux tracts aux portes du Casino, alors qu'ils ont participé à leur distribution mettant en cause le comportement de leur employeur et qu'ils sont bien à l'origine de cette publicité qui a été faite

qu'avec leur consentement , la 3ème chambre correctionnelle de la Cour d'Appel dans son arrêt du 2 mars 2000 a estimé que les termes employés n' étaient pas diffamatoires, que cette diffusion était un mode d'expression reconnu et autorisé par la loi qui permet à chaque citoyen de faire connaître par l'intermédiaire d'un syndicat ses revendications;1'infraction de diffamation publique n' étant pas constituée, ce motif ne peut être retenu pour justifier les licenciements. Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions , les salariés ne justifiant pas que leur préjudice du fait de la rupture de leur contrat soit supérieur à la somme fixée par le Conseil des Prud'hommes. Considérant que l'appel de l'employeur qui ne se justifiait pas, ayant mis les salariés dans l'obligation d'engager des frais supplémentaires pour assurer la défense de leurs droits devant la Cour, il leur sera accordé à chacun au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile la somme de 900 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, - Ordonne le jonction des procédures n° 5060 - 5061 et 5062/ 2001 - Confirme les jugements 136-137 et 138 en date du 22 juin 2001 dans toutes leurs dispositions. - Y ajoutant, - Condamne la SA Roscoff Loisirs à verser au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile à chacun des salariés la somme de NEUF CENTS EUROS (900 euros) et aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/05060
Date de la décision : 03/09/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Défaut - Applications diverses

Bien que les démarches des salariés, se croyant espionnés par leur employeur par des micros, ont visé à alerter la presse locale et les autorité administratives et judiciaires de manière maladroite, il n'en demeure pas moins qu'elles ne constituent pas un motif légitime de rupture des contrats de travail pour faute grave puisqu'ils ont agi sans intention de nuire. La campagne de presse aurait d'ailleurs pu être évitée si l'employeur avait pris l'initiative d'engager immédiatement avec le personnel un dialogue dans la transparence pour proposer une solution


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-09-03;01.05060 ?
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