La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2002 | FRANCE | N°00/04254

France | France, Cour d'appel de Rennes, 03 septembre 2002, 00/04254


Par jugement du 4 janvier 1996 le juge aux affaires matrimoniales de RENNES prononçait le divorce de Jacqueline X... et de Michel Y..., et condamnait Michel Y... au versement d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle de 1 500 F indexée pendant douze ans, cette décision ordonnait également la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désignait pour y procéder Me TROTEL notaire, pour le mari et Me GUILLAUME notaire, pour l'épouse.

M. X... interjetait appel de cette décision. Durant cette procédure était signée le 10 septembre 199

6 une convention entre les parties portant notamment sur la prestat...

Par jugement du 4 janvier 1996 le juge aux affaires matrimoniales de RENNES prononçait le divorce de Jacqueline X... et de Michel Y..., et condamnait Michel Y... au versement d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle de 1 500 F indexée pendant douze ans, cette décision ordonnait également la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désignait pour y procéder Me TROTEL notaire, pour le mari et Me GUILLAUME notaire, pour l'épouse.

M. X... interjetait appel de cette décision. Durant cette procédure était signée le 10 septembre 1996 une convention entre les parties portant notamment sur la prestation compensatoire et le partage de la communauté.

Le 17 février 1997 la Cour rendait un arrêt dont le dispositif est le suivant :

"Vu l'accord intervenu entre les parties,

"Confirme le jugement entrepris sur le prononcé du divorce et sur "le débouté de l'épouse de sa demande d'autorisation de conserver "l'usage du nom du mari,

"Réformant le jugement pour le surplus,

"Homologue l'accord intervenu,

"Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens".

M. Y... ayant vendu ultérieurement un terrain situé au Guildo, lui appartenant en propre, mais sur lequel avait été édifié un immeuble à l'aide de deniers de la communauté, Mme X... réclamait au titre du partage de celle-ci, partie du prix, mais Maître TROTEL après avoir réglé le crédit foncier, remettait le solde à M. Y....

Mme X... saisissait alors le Tribunal de Grande Instance de DINAN, en réclamant à son mari le règlement des sommes au titre du partage de la communauté et en mettant en cause la responsabilité civile

professionnelle de Me TROTEL qui selon elle aurait indûment favorisé M. Y....

Par jugement du 16 mai 2000, le Tribunal retenant que l'autorité jugée ne s'attache qu'à ce qui a été débattu devant le juge, et les termes de l'article 1450 alinéa 2 du code civil,

- rejetait la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour du 17 février 1997,

- prononçait la nullité de la convention conclue entre les parties le 10 septembre 1996,

- ordonnait les opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme X... et M. Y...,

- commettait pour y procéder le président de la chambre des notaires des Côtes d'Armor ou son délégué,

- sursoyait à statuer sur les autres demandes jusqu'au résultat des opérations,

- déboutait Michel Y... de son appel en garantie à l'encontre de la SCP notariale TROTTEL,

- condamnait Michel Y... aux dépens jusque là exposés ainsi qu'au paiement en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile d'une somme de 6 000 F à Jacqueline X....

Michel Y... a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières écritures du 20 décembre 2001, il demande à la Cour de réformer ce jugement,

de dire que la convention régularisée entre les parties le 10 septembre 1996 conserve sa force juridique et doit remplir ses effets,

en conséquence, débouter Madame X... de toutes ses demandes,

subsidiairement, si la Cour confirmait la position adoptée par le Tribunal sur la nullité absolue de la convention,

dire que Me TROTEL a commis une faute professionnelle,

condamner la SCP TROTEL à garantir M. Y... de toutes condamnations pécuniaires pouvant être prononcées à son encontre,

condamner tout succombant aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 524,49 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Mme X... dans ses dernières écritures déposées le 25 février 2002 sollicite que la Cour réforme le jugement,

condamne in solidum Michel Y... et la SCP TROTEL à verser à Mme X... :

. la somme principale de 55 643,89 euros due à Mme X... dans le cadre de la liquidation de la communauté Z...,

. outre intérêts au taux légal à compter de la date du versement des fonds par Me TROTEL en ce qui concerne la SCP notariale pour défaut de conseil du notaire (articles 1147, 1382 et 1383 du code civil) et en application en ce qui concerne Michel Y... des dispositions des articles 1235, 1376 et 1378 du code civil,

. la somme de 4 573,74 euros en réparation du préjudice moral subi,

. la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

condamne la SCP TROTEL et Michel Y... aux dépens

TRES SUBSIDIAIREMENT, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mise en place des opérations de compte liquidation de la communauté après avoir prononcé la nullité de la convention en date du 10 septembre 1996,

sursoit à statuer sur les autres demandes et notamment sur la responsabilité de Me TROTEL jusqu'au résultat desdites opérations,

condamne Michel Y... et la SCP notariale aux dépens.

La SCP notariale, dans ses dernières conclusions déposées le 25 février 2002 sollicite que la Cour :

déboute Mme X... de toutes ses demandes à l'encontre de la SCP notariale,

déboute M. Y... de ses demandes en garantie,

condamne Mme X... d'une part, Monsieur Y... d'autre part, à verser à la SCP la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

condamne Mme X... ou à défaut M. Y... en tous les dépens.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties la Cour fera expressément référence au jugement entrepris et aux dernières écritures déposées. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que la convention du 10 septembre 1996 est un acte sous seing privé ainsi rédigé :

"1° - Monsieur Y... se désiste formellement de l'appel formulé à "l'encontre du jugement de divorce rendu par le Tribunal de Grande Instance de "RENNES, " "

2° - A titre de liquidation forfaitaire et transactionnelle, M. Y... "versera le jour de la réitération des présentes par acte authentique une somme de "quatre vingt mille francs pour solde de tout compte à Madame Y... A... "qui accepte ladite somme incluant la récompense due à la communauté pour la "construction de la maison du GUILDO ainsi que toutes prestations "complémentaires compensatoire, alimentaire et autres. Cette somme sera remise "par M. B... à Me TROTEL notaire pour la signature de l'acte authentique, " "

3° - Monsieur Y... s'engage expressément à prendre seul en "charge tout le passif né pendant la communauté et jusqu'à la liquidation "définitive qu'il soit mentionné ou non dans ledit acte. "

De son côté Madame Y... paiement ses impôts personnels ainsi "que le

solde du prêt CETELEM... " "

4° - Les frais de liquidation estimés à 12 000 F pour une plus value "à la communauté de 200 000 F seront payés par M. Y... exclusivement, " "

5° - Madame Y... reconnaît avoir été avertie par Me TROTEL "qu'elle reste obligée au passif né au cours du mariage si son époux se trouve dans "l'impossibilité d'y faire face, " "

Fait en un unique exemplaire qui restera déposé entre les mains de "Me TROTEL du consentement de toutes les parties".

Suivent la date et les signatures des époux.

Considérant que le 2 novembre 1996 Madame X... a signé la quittance suivante :

"Jacqueline X... reconnaît avoir reçu de Me TROTEL la "somme de 80 000 F pour solde de tous comptes dans le cadre de la liquidation de "la communauté ayant existé avec son ex époux en ce compris la prestation "compensatoire fixée par le Tribunal de Grande Instance dans son jugement du "4 janvier 1996.

"

Elle s'oblige à réitérer cette quittance dans l'acte de liquidation à "dresser après le rendu de l'arrêt de la Cour d'Appel à intervenir". Considérant que relevait de la mission et de l'office de la Cour saisie de la procédure de divorce la vérification et l'appréciation de la régularité de la convention signée par les époux Z... le 10 septembre 1996 dès lors que celle-ci avait trait tant à la prestation compensatoire qu'à la liquidation de la communauté ayant

existé entre les époux ;

Considérant que dès lors l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour du 17 février 1997 s'étend à la convention qui a été ainsi homologuée ;

Considérant que c'est donc à tort que le Tribunal a rejeté la fin de non recevoir tirée de cette autorité telle qu'opposée par M. Y... aux demandes de son ex épouse et a prononcé la nullité de la convention du 10 mars 1996 ;

Considérant que de même le Tribunal n'avait pas à ordonner le partage de la communauté dès lors que la Cour en homologuant dans son arrêt du 17 février 1997 la convention sous seing privé du 10 septembre 1996 a retenu que la communauté était liquidée par l'accord des époux et qu'il y avait simplement lieu à réitération de l'accord du 10 septembre 1996 en la forme d'un acte authentique ;

Considérant qu'il y a lieu pour le surplus d'évoquer les points sur lesquels le premier juge a sursis à statuer, mais préalablement d'inviter les parties à conclure à nouveau en tirant toutes conséquences des dispositions tranchées par le présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'Appel du 17 février 1997,

- prononcé la nullité de la convention conclue entre les parties le 10 septembre 1996,

- ordonné les opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre Mme X... et M. Y..., commis un notaire pour y procéder et un juge pour surveiller lesdites opérations,

Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés,

Dit n'y avoir lieu à annulation de la convention du 10 septembre 1996 et à organisation de la mise en oeuvre des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre Mme X... et M. Y...

Avant dire droit plus amplement et évoquant pour le surplus du litige :

Renvoie l'affaire à la mise en état, afin que les parties concluent à nouveau en tirant toutes conséquences du dispositif du présent arrêt, Réserve les dépens. LE GREFFIER.- LE PRESIDENT.-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 00/04254
Date de la décision : 03/09/2002

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Liquidation du régime matrimonial - Partage - Convention relative au partage de la communauté - Convention passée pendant l'instance en divorce - Forme - Acte notarié - Nécessité - /

En vertu de l'alinéa 2 de l'article 1450 du Code civil, les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté, et ce sous quelque forme que ce soit si leur demande en divorce est conjointe. Ainsi l'homologation judiciaire d'une con- vention passée sous seing privé entre deux époux durant l'instance en divorce induit la liquidation de la communauté par leur accord, accord devant simplem- ent être réitéré sous la forme authentique


Références :

Code civil, article 1450, alinéa 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-09-03;00.04254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award