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04/07/2002 | FRANCE | N°01/02471

France | France, Cour d'appel de Rennes, 04 juillet 2002, 01/02471


Sixième Chambre
ARRÊT N° R. G : 01 / 02471

Melle Isabelle X...

M. Emmanuel Y... C / Ministère Public

Confirmation

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUILLET 2002

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle Laurent, Président, Madame Odile Mallet, Conseiller, Madame Françoise Cocchiello, Conseiller,

GREFFIER : Madame Danièle Delamotte, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : En chambre du Conseil du 13 mai 2002

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle L

aurent, Président, à l'audience publique du 04 juillet 2002, après délibéré prorogé.

APPELANT : Mademoiselle Isab...

Sixième Chambre
ARRÊT N° R. G : 01 / 02471

Melle Isabelle X...

M. Emmanuel Y... C / Ministère Public

Confirmation

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUILLET 2002

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle Laurent, Président, Madame Odile Mallet, Conseiller, Madame Françoise Cocchiello, Conseiller,

GREFFIER : Madame Danièle Delamotte, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : En chambre du Conseil du 13 mai 2002

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle Laurent, Président, à l'audience publique du 04 juillet 2002, après délibéré prorogé.

APPELANT : Mademoiselle Isabelle X...

...

92400 Courbevoie représentée par la SCP Castres Colleu & Perot, avoués
assistée de Me Herrero, avocat

Monsieur Emmanuel Y...

...

92400 Courbevoie représenté par la SCP Castres Colleu & Perot, avoués
assisté de Me Herrero, avocat

INTIME : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Rennes, représenté en la personne de Monieur Ruellan du Crehu, Substitut Général auquel l ’ affaire a été communiquée et qui a pris des réquisitions.

Emmanuel Y... et Isabelle X..., Français résidant en France, vivent maritalement depuis le mois de janvier 1993. Atteinte d'une malformation congénitale, la jeune femme est stérile quoiqu'elle ait deux ovaires normaux. C'est dans ces conditions qu'en juin 1995, désireux d'avoir un enfant, le couple a souscrit sous l'égide du centre de fécondation californien Woman to Woman, un contrat de mère porteuse avec Madame Jeffrey A... et son mari ayant pour objet, après fécondation in vitro des ovules de Madame X... par le sperme de Monsieur Y..., de transférer les ovules fécondés dans l'utérus de la mère porteuse pour qu'elle les porte et les mette au monde moyennant le paiement de tous les frais et d'une rémunération de 18 000 $ (outre 2 000 $ si elle donne naissance à des jumeaux) payable au moment de l'abandon physique du ou des enfants aux futurs parents. Par courrier du 6 novembre 1995 adressé au consulat général de France à SAN FRANCISCO les consorts Y...- X... avaient demandé à celui-ci de les aider à trouver une assurance pour le contrat de mère porteuse en cours. Le consulat avait alors attiré leur attention sur les implications que leur projet présentait au regard des autorités françaises. Le 29 juillet 1996 sont nées à Modesto, Comté de Stanilaus, Etat de Californie (Etats-Unis d'Amérique) Julie et Sarah qui ont été déclarées à l'état civil comme ayant pour père Emmanuel Y... et pour mère Isabelle X.... Les enfants ont été reconnues à Courbevoie (Hauts de Seine) par Emmanuel Y... et Isabelle X... le 4 septembre 1996. Les actes de naissance avec mention des reconnaissances ont été transcrits par le consulat général de France à San Francisco le 12 mai 1997 après accord de l'autorité de tutelle, le parquet du procureur de la République de Nantes, qui a avisé les intéressés qu'ils ne pourraient être exploités. C ’ est dans ces conditions que, par acte du 25 juin 1997, le procureur de la République de Nantes a fait assigner Isabelle X... et Emmanuel Y... pour voir annuler la reconnaissance souscrite le 4 septembre 1996 à la mairie de Courbevoie par Isabelle X... et ordonner les rectifications des actes de naissance des enfants en toutes les énonciations relatives à Isabelle Nathalie X... en sa qualité de mère des enfants. Par jugement du 1er février 2001 le tribunal de grande instance de Nantes a fait droit à cette demande. Les consorts Y...- X... ont fait appel de ce jugement. Ils soutiennent en premier lieu que l'action est irrecevable ; Qu'en effet l'article 339 du code civil qui dispose que le ministère public peut agir pour contester une reconnaissance si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée n'est pas applicable puisque les actes de naissance ne rendent pas invraisemblable la filiation maternelle et que l'indice extérieur que constitue la lettre au consulat de France n'entre pas dans les prévisions de cet article ; Que le même article qui ouvre également l'action au ministère public lorsque la reconnaissance est effectuée en fraude des règles régissant l'adoption n'est pas plus applicable puisque les enfants sont génétiquement ceux de Monsieur Y... et de Madame X... et qu'il n'y a donc pas détournement de l'adoption ;

Que l'acte étranger indique que la mère est Madame X... ; qu'en conséquence l'article 47 du code civil qui énonce que " tout acte de l' état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays " interdit au ministère public d'agir ; Que le contrat de mère porteuse a été établi et exécuté légalement aux Etats Unis ; que la reconnaissance en elle-même ne trouble pas l'ordre public ce qui ne permet pas au ministère public d'agir sur le fondement de l'article 423 du nouveau code de procédure civile. Au fond les appelants soutiennent qu'il n'y a pas eu détournement de l'adoption puisqu'ils sont les parents génétiques des enfants qui ont en l'espèce une mère génétique et une mère " biologique " et qu'aucune adoption n'a été sollicitée. Ils estiment que l'esprit de la loi du 29 juillet 1994 sur la procréation médicalement assistée doit s'appliquer par analogie ; que cette loi qui prévoit des sanctions pénales contre les praticiens de la santé qui agissent irrégulièrement ne prévoit aucune sanction civile notamment à l'égard des reconnaissances, ce qui aurait pour effet de nuire gravement aux enfants dont l'intérêt est de poursuivre une vie familiale normale avec leurs deux parents. Ils exposent en outre que l'annulation des reconnaissances est contraire à la convention de New York sur les droits de l'enfant et à la convention européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie privée. Ils font valoir que les progrès de la science ne permettent plus de dire que la mère est celle qui accouche alors que les textes applicables en droit français démontrent que c'est la réalité génétique qui doit être prise en considération. Ils concluent en conséquence, au besoin après l'exécution d'une expertise génétique, à l'infirmation du jugement, au débouté du ministère public et demandent sa condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 4 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le procureur général soutient que son action est recevable sur le fondement de l'article 423 du nouveau code de procédure civile qui dispose que le ministère public peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci ; qu'elle l'est aussi par application de l'article 339 du code civil aux termes duquel la reconnaissance peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblables la filiation déclarée, ce qui est le cas de l'espèce en présence de la lettre adressée au consulat général dès lors que le texte n'opère aucune distinction entre le caractère formel ou matériel des indices exigés ; que ce même texte lui ouvre également l'action lorsque la reconnaissance est effectuée en fraude des règles régissant l'adoption, ce qui est le cas de l'espèce puisque le contrat de mère porteuse comporte de nombreuses références à l'engagement des époux A... d'abandonner les enfants à leur naissance, de renoncer à tous droits parentaux sur eux et de coopérer à toute procédure d'adoption ; qu'incontestablement la reconnaissance a eu pour effet d'éluder l'impossibilité d'adopter pour un couple non marié et d'éviter le refus de l'adoption par les tribunaux en raison de la jurisprudence de la cour de cassation qui considère que la convention par laquelle une femme s'engage à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance constitue un détournement de l'adoption. Au fond il soutient que par application de l'article 16-7 du code civil toute convention portant sur la gestation pour autrui est nul, ce qui fait échec à l'établissement en France de la filiation des enfants envers Madame X... qui ne peut être leur mère au sens du droit français puisqu'elle ne leur a pas donné naissance ; que les consorts Y...- X... ont délibérément fait le choix de se rendre en Californie pour permettre la modification des règles d'établissement de la filiation ce qui constitue une fraude qui ne permet pas de laisser se produire en France les effets du droit acquis à l'étranger. Il fait valoir que l'établissement des actes de naissance est une conséquence du contrat nul de mère porteuse et que leur transcription est donc contraire à l'ordre public français ; que l'article 47 du code civil ne vise que la forme des actes et non les informations qui y sont contenues, les faits déclarés à l'officier de l'état civil étranger ne faisant foi que jusqu'à preuve contraire. Il rappelle que la convention de New York sur les droits de l'enfant n'a pas d'application directe en droit interne et soutient que l'article 8 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme qui pose le principe du respect de la vie privée ne saurait faire échec au § 2 dudit article, son action devant s'analyser comme une mesure nécessaire à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il conclut donc que la prohibition de toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui rend indifférent le lien génétique pouvant exister entre les enfants et Madame X.... Il soutient subsidiairement que la preuve d'un établissement régulier de la filiation des enfants à l'égard de Madame X... aux Etats-Unis n'est pas établie. Il demande à la cour de confirmer le jugement.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'action

Considérant que l'article 339 du code civil dispose que la reconnaissance peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée ; que l'indice doit résulter des énonciations de l'acte lui-même et non d'un élément extrinsèque à l'acte, en l'espèce la lettre adressée par les consorts Y...- X... au consulat le 6 novembre 1995 ; que c'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu ce fondement pour déclarer l'action du procureur de la République recevable ;

Considérant que l'article 423 du nouveau code de procédure civile énonce que le ministère public peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits que portent atteinte à celui-ci ; Que le ministère public argue de la nullité d'ordre public du contrat de mère porteuse et en tire la conséquence que les énonciations figurant sur la transcription des actes de naissance américains qui font apparaître Isabelle X... comme la mère des enfants doivent être annulées ainsi que la reconnaissance maternelle ; Que son action est donc recevable sur ce fondement ;

Considérant que l'article 47 du code civil qui dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays ne fait pas obstacle à l'action du ministère public puisqu'il vise l'acte instrumentaire lui-même qui fait foi de ses seules constatations matérielles mais ne concerne nullement les questions d'état ;

Au fond

Considérant que la loi française ne donne pas une définition de la mère tout comme elle ne dit pas que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme tant ces notions sont inscrites dans les mentalités depuis des siècles ; que l'adage latin " mater semper certa esté " qui signifie que la mère est celle qui a accouché de l'enfant trouve application en France même si ce principe est atténué par la possibilité d'accoucher anonymement et par l'obligation qu'a le plus souvent la mère naturelle de reconnaître son enfant ; qu'il est donc patent qu'en droit français la mère est celle qui porte l'enfant et lui donne la vie en le mettant au monde ; qu'en conséquence la réalité génétique seule ne crée pas la filiation maternelle ;

Considérant que la nullité du contrat de mère porteuse n'est pas discutée au regard des articles 16-7 et 16-9 du code civil tels qu'ils résultent de la loi du 29 juillet 1994 qui disposent que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle d'une nullité d'ordre public ;

Considérant qu'en se rendant en Californie pour y souscrire sciemment, en violation de la loi française, une convention sur la gestation tendant à l'abandon du ou des enfants par leur mère aux fins de se voir désignés par l'état civil comme père et mère des enfants, issus des opérations et de l'exécution du contrat, pour ensuite les reconnaître en France, les consorts Y...- X... ont violé les principes de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes, ce processus constituant un détournement des règles de la filiation maternelle et ayant pour objet d'éviter de procéder à une adoption prohibée, cette institution n'ayant pas pour finalité de créer des enfants abandonnés mais de donner une famille à des enfants qui n'en ont pas ;

Considérant enfin que certaines procréations médicalement assistées par don de sperme, d'ovules ou accueil d'embryon sont admises par la loi et sont strictement encadrées ; que l'irrégularité de leur réalisation ne les atteint pas d'une nullité d'ordre public et ne fait donc l'objet d'aucune sanction civile ; qu'en revanche une convention prévoyant un mode de procréation interdit par la loi tant du fait de la gestation pour autrui que de son caractère onéreux est affectée d'une nullité d'ordre public ; que ces deux types de procréation médicalement assistée ne peuvent donc être comparés ce qui exclut de retenir le raisonnement par analogie demandé par les appelants ;

Considérant que le droit au respect de la vie privée et familiale conduit en premier lieu à ne pas admettre l'incitation à l'abandon d'un enfant par sa mère moyennant finances et l'usage du corps d'autrui pour satisfaire un désir personnel, en l'espèce le désir d'enfant en contradiction avec le principe fondamental de l'indisponibilité du corps humain ; que c'est donc à juste titre que le ministère public soutient que son action est une mesure nécessaire à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant en conséquence que c'est à bon droit que le premier juge a accueilli les demandes du ministère public ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement après débats en chambre du conseil,

Confirme le jugement.

Laisse les dépens à la charge des appelants.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/02471
Date de la décision : 04/07/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-07-04;01.02471 ?
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