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06/06/2002 | FRANCE | N°01/05088

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06 juin 2002, 01/05088


COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 06 JUIN 2002 Huitième Chambre Prud'homale R.G : 01/05088 et 01/05089 joints S.A.R.L. SEFMA S.A. THIRODE GRANDES CUISINES POLIGNY (T.G.C.P.) C/ M. Philippe X... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Y...: Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER: Mme Isabelle Z..., lors des débats, et M. Philippe A..., lors du prononcé, Débats: A l'audience publique du 26 Avril 2002 devant Mme Marie-Hélène L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants de

s parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARR...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 06 JUIN 2002 Huitième Chambre Prud'homale R.G : 01/05088 et 01/05089 joints S.A.R.L. SEFMA S.A. THIRODE GRANDES CUISINES POLIGNY (T.G.C.P.) C/ M. Philippe X... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Y...: Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER: Mme Isabelle Z..., lors des débats, et M. Philippe A..., lors du prononcé, Débats: A l'audience publique du 26 Avril 2002 devant Mme Marie-Hélène L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRET: Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré,à l'audience du 06 Juin 2002, date indiquée à l'issue des débats APPELANTES et intimés à titre incident: la S.A.R.L. SEFMA - GROUPE HORIS prise en la personne de son représentant légal Rue des Frères Lumière Z.I. Mitry Compans 77292 MITRY MORY CEDEX reprsentée par Me Jean-Yves SIMON, Avocat au Barreau de QUIMPER la SA THIRODE GRANDES CUISINES POLIGNY (T.G.C.P.) Prise en la personne de ses représentants légaux BP69 ZI Route de Dôle 39801 POLIGNY reprsenéte par Me Jean-Yves SIMON, Avocat au Barreau de QUIMPER INTIME et appelant à titre incident: Monsieur Philippe X... 6, rue Charles Gounod 29000 QUIMPER comparant en personne, assisté de Me Christian TESSIER, Avocat au Barreau de QUIMPER Statuant sur les appels régulièrement interjetés par la SARL SEFMA et par la société THIRODE GRANDES CUISINES POLIGNY d'un jugement rendu le 3 juillet 2001 par le Conseil des Prud'hommes de QUIMPER. FAITS ET PROCEDURE Monsieur Philippe X... a été engagé le 5 septembre 1983 par la société BARTHELEMY AUFFRAY en qualité de chaudronnier puis a exercé les fonctions de technico commercial du département Fabrication Inox à compter du 1er juin 1989 avant d' être muté le 30 septembre 1991 au sein de la société SEFMA, filiale de la

société BARTHELEMY AUFFRAY pour occuper le poste de responsable de l'atelier de fabrication de QUIMPER. Le transfert définitif de Monsieur X... au sein de la société SEFMA était régularisé par un contrat signé le 2 janvier 1992 qui prévoyait en outre une interdiction de concurrence d'une durée de 2 ans qui devait s'appliquer dans les conditions stipulées à l'article 37 de la Convention Collective de la Métallurgie du FINISTERE. Suivant procès verbal en date du 26 avril 2000 la société THIRODE GRANDES CUISINES POLIGNY, agissant en qualité d'associée unique de la SARL SEFMA a décidé de la dissolution immédiate de cette dernière et de la transmission universelle de son patrimoine actif et passif à la société TGCP sans qu'il y ait lieu à liquidation. Cette décision a été publiée le 29 avril 2000. Paralllement, par lettre du 28 avril 2000 la société SEFMA notifiait à Monsieur X... son licenciement pour motif économique qui s'inscrivait dans le cadre d'un licenciement collectif en raison de la cessation définitive de son activité et de la suppression de l'ensemble des postes de travail. C ' est dans ces conditions que Monsieur X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de QUIMPER pour demander que la société TGCP, intervenue volontairement à la procédure, soit condamnée à lui verser la contrepartie financière de la clause de non concurrence qui n'avait pas été levée dans les délais requis et des dommages intérêts pour violation des dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect des critères légaux. La société TGCPa sollicité à titre reconventionnel le remboursement d'un trop perçu. Par jugement en date du 3 juillet 2001 le Conseil des Prud'hommes de QUIMPER : - a dit que la clause de non concurrence était valide, - a condamné la société TGCP, liée par les dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail à verser à Monsieur X... la

contrepartie financière de cette clause en application de la Convention Collective de la Métallurgie du FINISTERE, - a débouté Monsieur X... de sa demande en dommages intérêts, - a débouté la société TGCP de sa demande reconventionnelle. La société SEFMA et la société TGCP ont interjeté appel de ce jugement. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES La société SEFMA et la société TGCP concluent à l'infirmation de la décision déférée, au rejet de l'intégralité des prétentions du salarié et sollicitent à titre reconventionnel le remboursement d'une somme de 5.335,72 euros (35.000 F) indûment perçue ainsi qu'une indemnité de 1.068 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. Elles font valoir : - que le contrat de travail ne prévoyait pas le versement d'une contrepartie financière à la clause de non concurrence et que par ailleurs cette clause ne concernait que la société SEFMA, ne pouvait être étendue aux différentes sociétés du Groupe et était devenue sans objet du fait de la dissolution et de la cessation de l'activité de la société SEFMA, - que la personnalité morale de la société SEFMA a subsisté pendant le délai de 30 jours ouvert aux créanciers sociaux pour faire opposition qui commence à courir à compter de la publication de dissolution dans un ioumal d'annonces légales et que cette société avait qualité pour procéder aux licenciements - que les dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques impliquant une suppression d'emploi, - que les difficultés économiques invoquées sont établies, - que Monsieur X... a bénéficié d'une proposition de reclassement, - qu'il a perçu une somme de 35.000 F qui ne lui était pas due. Monsieur Philippe X... conclut à la réformation partielle du jugement et demande à la Cour de condamner la société TGCP à lui verser : - 11.457,30 euros au titre de la contrepartie

financière de la clause de non concurrence pour la période du 19 mai au 13 novembre 2000, - 30.230,31 euros au même titre pour la période du 13 novembre 2000 au 19 mai 2002, - 30.489,80 euros autre de dommages intérêts pour violation de l'article L 122-12 du Code du Travail ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour non respect des critères légaux. Il sollicite le cas échéant l'audition des dirigeants sur le problème du trop versé sur l'indemnité de licenciement ainsi qu'une somme de 1.524,49 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. Il soutient : - que la clause de non concurrence n'a pas été levée dans les délais requis et que la contrepartie financière prévue par la Convention Collective lui est due, peu importe le silence du contrat de travail sur ce point, - que sa créance est née à la date de la rupture de son contrat, qu'elle figurait au passif de la société SEFMA et a été transmise à la société TGCP, - que la société SEFM qui a été dissoute le 26 avril 2000 n'avait plus qualité pour procéder à son licenciement le 28 avril 2000, - que les dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail entraineraient le transfert automatique des contrats de travail à la société TGCP, - que les difficultés économiques alléguées n' étaient pas réelles, - que ni l'obligation de reclassement ni les critères légaux n'ont été respectés. Pour un plus ample exposé des moyens de parties la cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience. DISCUSSION Considérant qu'il convient dans le cadre d'une bonne administration de la justice de joindre les deux appels. Sur le licenciement Considérant que par lettre du 28 avril 2000 la société SEFMA a notifié à Monsieur Philippe X... son licenciement économique en raison de la cessation définitive de son activité et de la suppression de l'ensemble des postes décidées dans le contexte suivant : - transfert à QUIMPER des activités de

production de selfs et de meubles inox neutres et éléments en polyester qui a engendré de nombreuses difficultés dues au recrutement de personnel nouveau qui a dû être formé et à une demande locale forte de chaudronniers et de soudeurs qui a entraîné un nombre significatif de départ de salaires qualifiés, - résultats économiques aggravés par les contraintes de saisonnalité concentrée sur les mois de juillet et août et par l'impossibilité de fabriquer à l'avance en raison de l'activité "sur mesure" les délais réels de livraison des étés 1998 et 1999 ayant été catastrophiques, - accélération de la dégradation de la situation au cours du 1er trimestre 2000 tant en ce qui concerne le compte d'exploitation (-1.483.000 F) qu'au niveau des charges malgré un premier projet de restructuration, - positionnement en prix de la SEFMA globalement au-dessus de la concurrence directe v compris locale; Considérant que parallèlement la société TGCP, associée unique de la société SEFMA a, suivant procès verbal en date du 26 avril 2000, décidé, en application des dispositions de l'article 1844-5 du Code Civil, la dissolution de cette société et la transmission universelle de son patrimoine actif et passif à la société TGCP sans qu'il y ait lieu à liquidation; Que cette décision a été publiée dans un journal d'annonces légales le 29 avril 2000 ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1844-5 du Code civil la transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition (qui est d'un mois) ; Que dès lors la société SEFMA a conservé la personnalité morale jusqu'au 29 mai 2000 (date d'expiration du délai) et avait donc la possibilité de procéder elle même aux licenciements ; Considérant en second lieu qu'abstraction faite de ce qu'il est permis de s'interroger sur l'application des dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail en l'espèce dans la mesure où la société SEFMA a cessé toute activité qui n'a fait l'objet d'aucune

reprise et où l'on voit mal comment le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité s'est poursuivie a pu s'opérer, force est de constater en tout état de cause que ces dispositions ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques impliquant une suppression d'emploi, sauf en cas de collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire ; Considérant que la cessation d'activité constitue en soi un motif économique de licenciement lorsqu'elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats, notamment des documents comptables et du procès verbal de réunion des délégués du personnel que les difficultés économiques sont parfaitement établies et expliquent la cessation d'activité sans qu'une quelconque faute de l'employeur ni une collusion frauduleuse entre la société SEFMA et la société TGCP ne soit établie ; Considérant en troisième lieu que Monsieur X... a bénéficié d'une offre de reclassement puisqu'il lui a été proposé un poste au sein de la société CEMA AUBENOYE dans l'EURE dans les mêmes conditions que celles qu'il avait dans le cadre de son précédent emploi ; Considérant en dernier lieu que les règles relatives à l'ordre des licenciements ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier, que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les licenciements ont concerné l'ensemble des salariés de la société dont l'activité a définitivement cessé ; Qu'il s'ensuit que le licenciement est parfaitement justifié par une cause réelle et sérieuse, que l'employeur a respecté l'ensemble de ses obligations et que la demande en dommages intérêts formée à ce titre n'est pas justifiée. Sur la contrepartie financière de la clause de non concurrence. Considérant qu'il est constant que cette contrepartie prévue par la

Convention Collective est due lorsque l'employeur n'a pas renoncé à se prévaloir de la clause de non concurrence dans le délai de 8 jours qui lui est imparti, peu importe que le contrat de travail ne comporte aucune disposition en ce sens ; Que ceci étant, il convient d'observer que la contrepartie financière d'une clause de non concurrence a pour cause l'obligation imposée au salarié par l'employeur de ne pas lui faire concurrence ; Qu'à partir du moment où l'activité de la société a cessé définitivement et n'a pu faire l'objet d'une reprise et où cette société a été dissoute et a cessé d'avoir une existence légale, l'interdiction de faire concurrence s'est trouvée dépourvue de tout objet et est tombée d'elle même puisqu'elle ne s'est pas transmise à la société TGCP et ne pouvait s' étendre aux autres sociétés et filiales du Groupe ; Qu'il s'ensuit que le versement de la contrepartie financière à la clause de non concurrence se trouve privée de cause et que par voie de conséquence elle ne peut être due ; Que la demande sera également rejetée. Sur le remboursement d'un trop perçu Considérant que la restitution de la somme de 35.000 F prétendument versée à tort n'est pas justifiée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile; Que les entiers dépens seront supportés par Monsieur X... qui succombe. DECISION PAR CES MOTIFS LA COUR Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 01/05088 et 01/05089. Réforme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau. Déboute Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes. Déboute la société TGCP de sa demande reconventionnelle. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/05088
Date de la décision : 06/06/2002

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Dissolution.

En application de l'article 1844-5 du Code civil, la transmission du patrimoine à l'associé unique ainsi que la disparition de la personne morale ne se réalisent qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la publication de la décision, le texte susvisé prévoyant en effet cette période pour que les créanciers puissent faire opposition. Dès lors, conservant sa personnalité mo- rale durant ce délai, une société dissoute peut procéder elle-même à des licen- ciements

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique.

Dès lors que la cessation d'activité d'une société constitue en soi un motif économique de licenciement - si elle n'est due ni à la faute ni à la légèreté blâmable de l'employeur - et que la cession de cette entreprise à une autre ne résulte pas d'une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire, le licenciement pour motif économique d'un salarié peut valablement intervenir avant la réalisation de ladite cession

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence.

Dans la mesure où la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence a pour cause l'obligation imposée au salarié de ne pas faire concurrence à son employeur, cette interdiction devient sans objet lorsque la société n'a plus d'existence légale et que son activité ne fait l'objet d'aucune reprise. Ainsi la contrepartie financière se trouve dépourvue de cause et ne peut donc être due au salarié


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-06-06;01.05088 ?
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