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05/06/2002 | FRANCE | N°01/04165

France | France, Cour d'appel de Rennes, 05 juin 2002, 01/04165


Arrêt du 5 juin 2002 rendu par la chambre de la sécurité sociale de la Cour d'appel de Rennes RG: 01/04165 EXPOSE DES FAITS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur X... Y... a , le 20 juin 2001 , régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 18 juin 2001 par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de BREST qui , dans un litige l'opposant au Ministère de la Défense et à l'Agent Judiciaire du Trésor , intervenant volontaire à la procédure , au sujet de la reconnaissance de la faute inexcusable de la Direction des Constructions Navales ( D.C.N ) de BREST dans la survenanc

e de sa maladie , une asbestose , dont le caractère professionnel a...

Arrêt du 5 juin 2002 rendu par la chambre de la sécurité sociale de la Cour d'appel de Rennes RG: 01/04165 EXPOSE DES FAITS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur X... Y... a , le 20 juin 2001 , régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 18 juin 2001 par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de BREST qui , dans un litige l'opposant au Ministère de la Défense et à l'Agent Judiciaire du Trésor , intervenant volontaire à la procédure , au sujet de la reconnaissance de la faute inexcusable de la Direction des Constructions Navales ( D.C.N ) de BREST dans la survenance de sa maladie , une asbestose , dont le caractère professionnel a été reconnu , l'a déclaré forclos en sa demande .

A la suite de son décès le 3 septembre 2001 , ses héritiers Madame Jeanne LE Z... épouse Y... , mesdames Monique et Bertille Y..., messieurs Jean X... et Yvon Y... , ont poursuivi la procédure , faisant valoir :

- qu'il est désormais indiscutable que leur action est recevable sur le fondement de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 modifié par la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2002 du 21 décembre 2001 ;

- sur le terrain de la faute inexcusable dont ils rappellent la définition, que la nocivité des poussières industrielles a été reconnue par le législateur dès la fin du XIX ème siècle , qu'une réglementation contraignante a été mise en place dès 1913 , que les dangers particuliers liés à l'inhalation des poussières d'amiante ont été dénoncés au début du XX ème siècle et largement diffusés dans le tissu social ; que dès 1945 l'amiante figurait sur la liste des agents pathogènes du tableau des maladies professionnelles et qu'en 1955 , les milieux scientifiques ont révélé le caractère non seulement dangereux mais cancérigène de cette substance ;

- que l'Etat , au travers de la D.C.N. , service du Ministère de la Défense , qui est l'un des plus importants consommateurs d'amiante de l'industrie française ne pouvait ignorer l'ampleur et la nature du danger ainsi que l'obligation dans laquelle elle se trouvait de mettre en oeuvre les dispositifs de protection préconisés depuis 1906;

- que la D.C.N n'a pas appliqué le décret de 1977 sur l'amiante et que plusieurs témoignages justifient qu'au sein des chantiers, les salariés travaillaient dans un nuage de poussière, dans des locaux confinés sans ventilation ni aération , démontant les calorifugeages à base d'amiante, sous forme de tresses , matelas ou baudriers pour avoir accès aux tuyauteurs, l'amiante surchauffée se désagrégeant en fine poussière .

Rappelant la jurisprudence en matière de faute inexcusable, les consorts Y... réclament d'une part que celle ci soit retenue à l'encontre de l' employeur et d'autre part que la majoration de la rente versée à la veuve soit fixée au maximum .

Relevant que monsieur Y... , qui a travaillé au sein de la D.C.N. du 12 septembre 1938 au 31 décembre 1976 , en qualité de réparateur de chaufferie des bâtiments de la marine , s'est vu attribuer un taux d'IPP de 5 % en 1993 , ils s'estiment fondés à réclamer :

- au titre de leur action successorale : la somme de 16.000 euros en réparation de chacun des préjudices physique , moral et d'agrément soit au total 48.000 euros ,

- 1.600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

INTIMES, le MINISTÈRE DE LA DÉFENSE , représenté par l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR répliquent :

- que c'est dans le souci de protéger les ouvriers et de les prévenir des brûlures et d'une chaleur insupportable que des instruments de

protection en amiante ont été utilisés ,

- que l'étude des textes antérieurs à 1977 , conduit à constater que l'utilisation de l'amiante protectrice n'est jamais visée et a fortiori interdite ,

- que la D.C.N. , a pris dès 1950 , en dehors de toute obligation légale , des dispositions en matière d'inhalation d'amiante (port du masque , table de travail avec aspiration des poussières , systèmes d'aspiration à bord des navires toile d'amiante anti poussière, atelier spécialisé pour les travaux sur amiante ...) ;

- que l'absence de conscience du danger résultant des protections d'amiante ressort du défaut de question spécifique relative à l'amiante posée en comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail avant les années 1970,

- que preuve n'est pas rapportée par les appelants que la faute reprochée est bien la cause déterminante de sa maladie .

Ils concluent en conséquence au débouté des consorts Y... , soulignant , à titre subsidiaire , l'absence de preuve d'un préjudice .

Pour un plus ample exposé de faits , de la procédure et des moyens des parties , il convient de se référer aux conclusions prises par chacune d'elles et développées oralement . DISCUSSION

1) sur la prescription

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 49 de la loi du 21 décembre 2001 sur le financement de la sécurité Sociale modifiant l'article 40 de la loi n° 98 1194 du 23 décembre 1998, applicable aux procédures en cours que :

" Par dérogation aux dispositions des articles L 431-2 et L 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations, indemnités et majoration prévus par les dispositions du livre IV du même code et par les dispositions du chapitre 1 er du titre V du livre VII du code

rural, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur ..."

Que ces droits sont rouverts au profit des salariés victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1 er juillet 1947 et l'entrée en vigueur de la loi;

Qu'ainsi ,sans distinguer selon que la victime avait ou non fait constater sa maladie en temps utile, par la volonté clairement exprimée du législateur ,la levée de la forclusion concerne tous les dossiers dès lors qu'une constatation médicale d'affection en relation avec l'inhalation de l'amiante a été faite;

Que l'action des consorts Y... est donc , contrairement à ce qui a été jugé par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale , recevable ;

2) sur la faute inexcusable de l'employeur

Considérant que la faute inexcusable de l'employeur s'entend:

"d'une faute d'une gravité exceptionnelle , dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire , de la conscience du danger que devait en avoir son auteur ,de l'absence de toute cause justificative et doit être la cause déterminante de l'accident ou de la maladie contractée";

Que même en l'absence de toute réglementation ,il incombe à l'employeur , qui est garant de la sécurité et de la santé du salarié qu'il emploie en vertu d'un contrat de travail, de prendre pendant toute la durée de l'exécution du contrat , sur les lieux d'intervention du salarié, les mesures individuelles et collectives de prévention et de protection propres à assurer sa sécurité , quelque soit son expérience, en procédant lui même à toutes les vérifications nécessaires, pour s'assurer que ces mesures de

prévention et de protection sont efficaces, qu'elles ont été effectivement prises et sont respectées ;

Que cette obligation qualifiée récemment par la Cour de Cassation de résultat, impose à l'employeur de vérifier en permanence que l'activité confiée au salarié, que ce soit la manipulation de produits contenant de l'amiante ou sa présence régulière dans des lieux confinés contenant des poussières d'amiante, ne lui fait pas courir un risque manifeste pouvant porter atteinte à sa santé et à celle des personnes de son entourage par contamination;

Considérant que le caractère professionnel de la maladie qui figure au tableau 30 des maladies professionnelle dont était atteint Monsieur Y... ," une asbestose " ayant été reconnu le 23 avril 1993 et pris en charge à ce titre par le régime spécial de la Sécurité Sociale militaire qui lui accordait une IPP de 5 % , il revient à la Cour de dire si cette maladie pulmonaire a été contractée à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle à l'arsenal de Brest puis d'apprécier si la faute inexcusable de son employeur la D.C.N., doit être retenue ;

3) sur l'exposition au risque d'amiante

Considérant que l'amiante ou asbeste , minéral fibreux qui a la particularité d'être indestructible et incorruptible, résistant aux agressions chimiques et à l'action du feu , présentant une résistance mécanique élevée à la traction est en particulier , utilisé sous forme de fibres textiles ;

Qu'il a un pouvoir d'isolation à la chaleur et à l'électricité très important , ce qui explique son utilisation massive dans l'industrie du bâtiment et des constructions navales jusqu'en 1977, mais a pour inconvénient majeur de produire des poussières volatiles de l'ordre d'un micron qui polluent toute atmosphère fermée et se révèlent particulièrement dangereuses lorsqu'elles sont inhalées puisqu'elles

peuvent provoquer des fibroses pulmonaires ou asbestoses, des atteintes pleurales , des cancers du poumon et des mésothéliomes avec un temps de latence de 10 à 20 ans parfois plus;

Considérant que si la législation spécifique sur l'amiante imposant aux utilisateurs de ce minéral de prendre des précautions particulières pour prévenir les dangers auxquels les salariés pouvaient être exposés date du décret n° 77 -949 du 17 août 1977, le risque "amiante " était connu depuis le début du 20 ème siècle , le monde médical et les scientifiques ,après études des pathologies pulmonaires apparemment liées à l'utilisation de l'amiante et l'inhalation de ses poussières, ayant mis régulièrement en garde le monde industriel:

Que c'est ainsi que le danger de l'amiante a été mis en évidence en 1906 par Monsieur A..., inspecteur du travail à Caen, dans un rapport très détaillé publié au bulletin de l'inspection du travail, à propos de l'utilisation de l'amiante dans une filature d'amiante du Calvados ;

Qu'en 1930, le docteur en médecine B... publiait un article dans la revue de la médecine du travail "Amiante et asbestose pulmonaire" mettant en évidence l'action sclérosante des poussières d'amiante et soulignant la gravité de cette maladie ; que le 3 août 1945 paraissait le tableau 25 des maladies professionnelles visant les travaux de cardage, filature et tissage de l'amiante, lesquels pouvaient provoquer la silicose, ce tableau, devenu N° 30 , faisant mention en 1950 de l'asbestose comme maladie professionnelle, laquelle pouvait avoir pour cause l'inhalation des poussières d'amiante par des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante.

Que selon une étude en date de 1997 du Professeur de médecine GOT , le risque de développement d'un cancer broncho-pulmonaire a été identifié en 1955 , le risque mésothéliome en 1960 et le rôle

cancérigène de l'amiante, mis en évidence en 1965 par le Professeur TURIAF lors d'une séance de l'Académie nationale de Médecine ; que le congrès international sur l'asbestose des 29 et 30 mai 1964 à Caen, organisé par les industriels de l'amiante a permis à tous les industriels qui utilisaient massivement cette substance d'être parfaitement informés des dangers de l'utilisation de ce minéral et des pathologies qu'il pouvait provoquer, principalement le "mésothéliome pleural";

4) sur la responsabilité de la D C N

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'amiante était omniprésente dans les ateliers de construction navale et sur les bâtiments en construction ou en réparation pour assurer l'isolation des plaques d'acier portées à très haute température avant leur soudure , pour l'isolation et l'insonorisation des chaudières thermiques , des conduites d'eau chaude, pour les utilisations des joints, garnitures, gants de protection, vêtements anti-feu;

Qu'à l'occasion des calorifugeages des moteurs et chaudières à l'aide de matelas d'amiante puis par flocage et à chaque intervention lors de leurs réparations , les poussières d'amiante étaient libérées en grande quantité ; que dès lors tant les personnes participant à ces opérations que celles qui se trouvaient présentes pour les nécessités de leur fonction étaient donc exposées au risque amiante , ce qui n'était pas ignoré de l'employeur;

Considérant que même dans l'hypothèse invraisemblable où la D.C.N. aurait ignoré jusqu'en 1997 les risques provoqués par l'inhalation des poussières d'amiante , alors qu'elle dispose d'ingénieurs scientifiques de très haut niveau, de médecins spécialisés des services de Santé ,de laboratoires d'expérimentation très performants ,il lui appartenait de respecter les dispositions du décret du 10 juillet 1913 prescrivant l'évacuation complète des ateliers et autres

lieux d'intervention de toutes les poussières d'origine industrielle quelque soit leur toxicité et de mettre à la disposition des salariés qui travaillaient dans les zones à risque des protections individuelles efficaces, ce qui n'a pas été fait ;

5) sur la situation de Monsieur Y... décédé le 3 septembre 2001

Considérant que Monsieur Y..., engagé par la D.C.N, du 12 septembre 1938 au 31 décembre 1976,en qualité d'ajusteur mécanicien, même s'il n'était pas amené à manipuler régulièrement de l'amiante, était par contre en contact avec les poussières d'amiante tant dans l'atelier où il travaillait -qui était isolé par des matelas d'amiante- que lorsqu'il utilisait des gants ou des masques comportant de l'amiante ;

Qu'il en résulte que le lien de causalité entre l' affection pulmonaire d'origine professionnelle dont il était atteint et à la suite de laquelle il est décédé le 3 septembre 2001 d'un cancer généralisé, et le contact avec l'amiante ou l'exposition aux poussières d'amiante, est établi; qu' en effet, pendant son activité professionnelle au sein de la D.C.N. de 1938 à septembre 1976, période critique d'utilisation massive de produits amiantés dans les constructions navales, Monsieur Y... a été exposé régulièrement à l'inhalation de poussières d'amiante pour avoir travaillé dans un environnement pollué par ce minéral;

6 )sur la faute inexcusable de la D.C.N.

Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que la D.C.N. qui construit dans ses arsenaux des navires pour la Marine Nationale et l'exportation , procède à la réparation des bâtiments de mer et à leur modernisation , a fait un usage important de l'amiante pour calorifuger les sources de chaleur ( chaudières ) , les tuyauteries transportant la vapeur d'eau et assurer une isolation sonore et thermique des installations , dans ses ateliers et sur les navires,

Qu'elle avait nécessairement connaissance dès 1952 , des risques graves auxquels étaient exposés, par inhalation de poussières d'amiante, les ouvriers de l'arsenal de Brest travaillant à la construction et à la réparation des navires ;

Qu'elle reconnaissait d'ailleurs dans ses écritures qu'elle n'ignorait pas ce risque, ayant pris , dès 1950 , des mesures pour limiter les effets dangereux de l'usage de l'amiante telles que :

mise en place de table de travail avec aspiration des poussières, port d'un masque individuel pour les ouvriers affectés à la confection de matelas d'amiante, à l'insonorisation et à l'isolation thermique, pose d'aspirateurs de fumées et poussières sur les navires, création d'un atelier spécialisé pour les travaux sur amiante;

Considérant qu'en faisant sciemment travailler monsieur Y..., sans moyen de protection suffisante, dans des lieux clos dépourvus de ventilation efficace, où l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante lié à son travail était très importante , l'employeur a eu un comportement fautif revêtant le caractère d'une faute inexcusable; 7 ) sur les droits des héritiers

Considérant qu'il convient eu égard aux circonstances de la maladie professionnelle de monsieur Y... et de l'exceptionnelle gravité de la faute commise par la D.C.N. , de fixer au maximum la majoration de la rente allouée à madame Veuve Y...;

Considérant, les ayants droit d'une victime décédée recueillant dans la succession tous les droits de leurs auteurs y compris les préjudices physiques , moral et d'agrément , que l'action ait été introduite du vivant ou au décès du de cujus ,que les consorts

Y... sont recevables en leurs demandes présentées au titre de l'action successorale;

Que la Cour dispose d'éléments suffisants compte tenu de la nature et de l'évolution de la maladie dont a souffert monsieur Y... , dont l'invalidité a été en dernier lieu fixée à 5% et qui est décédé à l'âge de 80 ans des suites d'un cancer généralisé pour fixer à 7.000 euros ses préjudices physique , moral , et d'agrément soit au total 21.000 euros ;

Considérant enfin que l'équité et les éléments de la cause justifient l'octroi en faveur des consorts Y... d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . PAR CES MOTIFS

La COUR , statuant publiquement , par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement déféré ,

Statuant à nouveau,

DECLARE recevable l'action des consorts Y...,

DIT que la maladie professionnelle de monsieur Y... X... est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur , la D.C.N.,

En conséquence ,

FIXE la majoration de la rente perçue par madame Y... à son taux maximum ,

CONDAMNE la D.C.N. à verser aux ayants droits de X... Y... au titre de l'action successorale la somme de 21.000 euros pour les préjudices physique , moral et d'agrément subis par celui ci,

ALLOUE aux consorts Y... une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/04165
Date de la décision : 05/06/2002

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Conditions - Conscience du danger - Risques liés au poste de travail - Mesures de protection nécessaires - Défaut - /

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait de la manipulation de produits contenant de l'amiante ou de sa présence régulière dans des lieux confinés contenant des poussières d'amiante.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-06-05;01.04165 ?
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