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23/05/2002 | FRANCE | N°2000/01291

France | France, Cour d'appel de Rennes, 23 mai 2002, 2000/01291


Sixième Chambre ARRÊT N°570 R.G :00/01291 Me François HERVOUET C/ Mme Elisabeth X... épouse Y... M. Patrice Z... A... exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 MAI 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle Laurent, Président, Madame Ghislaine Sillard, Conseiller, Madame Odile Mallet, Conseiller, GREFFIER : Madame Danièle B..., lors des débats, et Claudine Bonnet, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2002 devant Madame Ghislaine Sillard,

magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des r...

Sixième Chambre ARRÊT N°570 R.G :00/01291 Me François HERVOUET C/ Mme Elisabeth X... épouse Y... M. Patrice Z... A... exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 MAI 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle Laurent, Président, Madame Ghislaine Sillard, Conseiller, Madame Odile Mallet, Conseiller, GREFFIER : Madame Danièle B..., lors des débats, et Claudine Bonnet, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2002 devant Madame Ghislaine Sillard, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle Laurent, Président, à l'audience publique du 23 mai 2002, après délibéré prorogé.

APPELANT : Maître François Hervouet, ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur François Z... 6 place Viarme 44046 NANTES CEDEX représenté par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assisté de Me DE BROSSES, avocat INTIME :

Madame Elisabeth X... épouse Y... née le 05 octobre 1964 à NANTES 5 rue Paul Eluard 44100 NANTES représentée par SCP BAZILLE etamp; GENICON, avoués assistée de Me Claude MEYER, avocat Monsieur Patrice Z... Chez M. CREMET C...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxNon comparant, ni représenté, Procès-verbaux de recherches infructueuses

en date des 06 décembre 2000 et 09 janvier 2002.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 5 octobre 1990, le Tribunal de Grande Instance de Nantes a prononcé le divorce des époux X.../ Z....

Par décision du 12 septembre 1991 du Tribunal de Commerce de Nantes, Monsieur Z... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, Maître Hervouet étant nommé comme représentant des créanciers.

Maître Dejoie, notaire à Vertou, désigné pour procéder aux opérations de liquidation a dressé le 22 novembre 1996 un procès-verbal de difficultés déposé au greffe le 10 janvier 1997.

Par jugement du 27 octobre 1999, le Tribunal de Grande Instance de Nantes, saisi à défaut de conciliation, a :

- dit qu'entre les époux les effets du divorce concernant leurs biens sont fixés au 12 février 1987,

- dit que pour les tiers, en l'espèce, Maître Hervouet ès qualités, les effets du divorce concernant les biens des ex époux sont fixés au 6 février 1991,

- dit que la communauté est dissoute à compter du 6 février 1991,

- dit que le gage des créanciers de Monsieur Z... porte sur sa part de communauté au jour du partage selon sa consistance au jour de la dissolution,

- constate l'accord des parties constitué sur l'attribution à Madame X... de l'immeuble commun avec prise en charge par celle-ci du solde des emprunts afférents audit immeuble,

- dit que Monsieur Z... est redevable envers la communauté de la somme de 104 198,61 francs mais que cette récompense est inopposable à Maître Hervouet,

- dit que Monsieur Z... est redevable des pensions alimentaires impayées depuis 1992,

- renvoyé l'affaire devant le notaire liquidateur qui devra actualiser les comptes notamment en fixant la créance de Monsieur Z... opposable à Maître Hervouet,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de partage. Maître Hervouet ès qualité est appelant. Il demande à la Cour:

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions faisant grief et statuant à nouveau:

- de dire n'y avoir lieu à homologation du projet de partage notarié de Maître Dejoie,

- de prononcer le partage de la communauté dans les conditions développées par lui dans ses écritures,

- de débouter Madame X... de toutes ses demandes concernant les arriérés de pensions alimentaires, celle-ci n'ayant pas procédé en temps utile à la déclaration de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur Z... et les pensions alimentaires échues postérieurement lesquelles ne bénéficient pas de la priorité de l'article 621-32 du code de commerce

- de dire que l'immeuble commun des époux constitue des époux constitue le gage général des créanciers de la procédure collective de Monsieur Z... quelle que soit l'attribution faite de cet immeuble dans le cadre des rapports entre les époux,

- de constater que Madame X... n'a pas transcrit son jugement de divorce au registre du commerce dans le dossier concernant son ex mari,

- de prononcer en conséquence l'inopposabilité du jugement de divorce

aux organes de la liquidation judiciaire de Monsieur Z..., Monsieur Z... et Madame X... étant dès lors réputés mariés sous le régime de la communauté légale vis à vis des tiers,

- à titre subsidiaire, de dire que Madame X... est tenue notamment sur cet immeuble et plus généralement sur l'ensemble des biens communs de la moitié des dettes de son ex mari, en conséquence, de condamner cette dernière à lui payer ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Z... la somme de 37 798,36 euros (247 941 francs),

- à titre encore plus subsidiaire, condamner Madame X... à lui payer ès qualités la somme de 21 923,86 euros (143 811,09 francs),

- condamner Madame X... au paiement de la somme 2 286,74 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'appui de ses prétentions, il développe les conditions de partage entre les époux puis la situation des époux à l'égard des créanciers. Sur les conditions de partage entre les époux:

Il fait valoir qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans l'actif communautaire une indemnité de sinistre incendie perçue en 1987 qui n'existait plus à la date où la communauté a pris fin.

Il expose que la pension alimentaire due par Monsieur Z... pour les années antérieures à 1992 ne peut être réclamée à ce dernier faute pour l'épouse d'avoir déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers.

Il estime que Monsieur Z... a droit à la moitié de sa part de communauté à laquelle il convient de déduire un arriéré de pension alimentaire de 19 500 francs et chiffre ses droits à 56 133,73 francs et les droits théoriques de Madame X... à 83 971,11 francs.

Il souligne toutefois que les pensions alimentaires étant des dettes hors procédure et ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L

621-32 du code de commerce, la Cour peut débouter Madame X... de ses demandes de pension alimentaire postérieures au jugement comme lui-même le sollicitera.

Il indique que l'appartement pourra être attribué à Madame X... sous réserve qu'elle règle les différents arriérés bancaires.

Sur la situation des époux à l'égard des créanciers

Sur l'inopposabilité du jugement de divorce:

Il souligne que les effets du divorce à l'égard des tiers ne deviennent opposables qu'à compter de l'accomplissement de toutes les formalités de publicité. Il indique que Madame X... justifie de l'inscription du jugement de divorce sur son acte de naissance effectué en février 1991 mais qu'elle ne justifie pas en revanche sa transcription sur le registre du commerce et des sociétés (RCS) comme l'article 12 du décret du 30 mai 1984 lui en fait obligation.

Il estime donc que jusqu'à sa radiation du RCS en septembre 1991, Monsieur Z... était considéré comme marié sous le régime de la communauté légale.

Il explique que le divorce n'ayant pas été publié régulièrement est inopposable aux organes de liquidation judiciaire de son ex mari.

Il souligne que c'est à tort que le tribunal a écarté ce moyen en considérant que le texte était dépourvu de sanction, la sanction étant justement l'inopposabilité.

Sur la date de dissolution de la communauté:

Il rappelle qu'il ne faut pas confondre fin de la communauté, c'est àdire la date à laquelle les biens cessent d'entrer dans le patrimoine, et dissolution de celle-ci qui ne l'est qu'au jour du partage, après le cas échéant, l'accomplissement des formalités de publicité qui peuvent s'imposer en fonction de la nature des biens, notamment immobiliers.

Il conteste l'analyse des premiers juges qui ont retenu comme date de

la dissolution la date de transcription à l'état civil. Il estime que la communauté n'est pas dissoute puisqu'il n'y a eu aucun partage. Il considère qu'il faut faire application de l'article 1413 du code civil qui prévoit que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pendant la communauté peut toujours être poursuivi sur les biens communs. Il importe peu de savoir si le bien sera attribué à l'un ou l'autre des époux dans la mesure où le bien commun constitue le gage des créanciers.

A titre subsidiaire, si la Cour estimait la communauté d'ores et déjà dissoute, il invoque l'application de l'article 1483 du code civil qui prévoit que chacun des époux peut être poursuivi pour la moitié des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint. Toutes les dettes ayant trait au fonds de commerce commun, sont des dettes de la communauté, peu important que Madame X... n'ait pas signé le bail s'agissant d'un acte pour lequel le consentement des deux époux n'est pas nécessaire (article 1415 du code civil). Il estime que Madame X... est redevable sur les biens communs de la moitié des dettes de son mari soit la somme de 37 798,36 euro (247 941 francs).

Il considère qu'il est donc juridiquement inexact d'affirmer que le gage des créanciers ne s'étend qu'à la part de la communauté revenant à Monsieur Z...

Enfin, si la Cour devait retenir que les effets du divorce à l'égard des tiers remontent à la date de transcription en marge de l'acte de mariage des époux, Madame X... resterait redevable des dettes antérieures dont la moitié lui incombe pour un montant de 21 923,86 euro (143 811,09 francs), la plupart des déclarations de créance produites remontent à 1991.

Madame X... demande à la Cour de :

- procéder à la liquidation et au partage des intérêts respectifs des époux conformément au jugement de divorce rendu par le Tribunal de

Grande Instance de Nantes du 5 octobre 1990,

- lui attribuer la pleine propriété de l'appartement sis à Nantes, 5 rue Paul Eluart à charge pour elle d'assumer le solde des prêts souscrits pour son acquisition,

- condamner Monsieur Z... à lui payer la somme de 27 593,72 euro (181 002,95 francs) à titre de soulte à la date d'octobre 2000 sauf à parfaire et intérêts de droit à compter de la date de la décision à intervenir,

- dire que la décision à intervenir sera opposable à Maître Hervouet ès qualité

- débouter Maître Hervouet ès qualité de mandataire liquidateur et Monsieur Z... de toutes leurs demandes,

- condamner Maître Hervouet ès qualité à lui verser la somme de 7622,45 euro (20 000 francs), à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,

- condamner Maître Hervouet ès qualité à lui verser la somme de 1524,49 euro (10 000 francs) au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de ses intérêts, elle expose que Maître Hervouet ne saurait prétendre qu'il n'y a pas lieu d'intégrer dans l'actif communautaire l'indemnité d'assurance de 114 907 francs qui concerne un sinistre incendie survenu le 27 juin 1987 sur un bien commun.

Elle conteste le compte d'administration établi par lui qui est incomplet.

Elle rappelle que le jugement de divorce est survenu le 5 octobre 1990 et que les formalités de mention sont antérieures à la liquidation judiciaire du 12 septembre 1991.

Elle ajoute que les règles de la loi du 25 janvier 1985 ne s'appliquent pas au conjoint de l'époux en liquidation judiciaire dont le divorce a été prononcé par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée avant le jugement d'ouverture et qu'elle

n'est donc pas concernée par le passif de Monsieur Z...

Elle estime par ailleurs que c'est à tort que Maître Hervouet ajoutant à ses premières écritures lui reproche de ne pas avoir transcrit le jugement de divorce au registre du commerce alors que cette obligation ne s'impose qu'au seul commerçant.

Elle rappelle que la dissolution de la communauté vis à vis des tiers intervient au jour où les formalités en marge prescrites par les règles d'état civil ont été accomplies. Il ne peut donc être fait application ni de l'article 1413 du code civil, ni de l'article 1483 du même code.

Enfin, s'agissant du dernier moyen opposé en cause d'appel par Maître Hervouet selon lequel elle resterait redevable des dettes antérieures au cas où il serait retenu que les effets du divorce remontent à la date de transcription en marge de l'acte de mariage, elle fait valoir que le jugement de liquidation est intervenu après que le jugement de divorce ait été transcrit.

Elle souligne que le jugement de divorce prévoit une rétroactivité des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 12 février 1987. Au surplus, elle avance que les créances présentées ont été déclarées en 1992 et que le bail commercial, non signé par elle et qui a donné lieu à un emprunt bancaire alors qu'elle était encore mariée, lui est inopposable.

Monsieur Z... qui a fait l'objet de deux procès verbaux de recherches infructueuses du 6 décembre 2000 et du 9 janvier 2002 n'a pas constitué.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que le jugement de divorce a fait remonter les effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens au 12 février 1987; Considérant cependant que le report de la date de dissolution de la

communauté par le jugement de divorce n'a d'effet qu'entre les époux et ne concerne que la contribution aux dettes, s'agissant de l'obligation à ces mêmes dettes, le jugement de divorce n'est opposable aux tiers qu'à compter de la date à laquelle les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies;

Considérant que Madame X... justifie que le divorce a été transcrit sur l'acte de mariage le 6 février 1991 et sur son acte de naissance le 19 février 1991; que c'est donc à cette dernière date que la communauté doit être déclarée dissoute à l'égard des tiers;

Que c'est tout à fait vainement que Maître Hervouet ès qualité reprend son argumentation aux termes de laquelle le jugement de divorce serait inopposable faute d'avoir été transcrit au registre du commerce comme le prévoit l'article 12 du décret du 30 mai 1984;

Qu'en effet, cette obligation, sanctionnée contrairement à ce qu'a dit le tribunal, par l'inopposabilité, ne s'impose qu'au seul commerçant;

Qu'aussi, dès sa transcription sur les actes d'état civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers par le conjoint non commerçant;

Considérant que l'appelant ne saurait davantage soutenir que la dissolution de la communauté n'interviendrait qu'au jour du partage alors que l'article 1441 du code civil prévoit que la communauté se dissout notamment par le divorce et que l'article 1442 du même code ajoute qu'il ne peut y avoir lieu à continuation de la communauté malgré toutes les conventions contraires;

Considérant donc que vis à vis des tiers la consistance de la communauté doit s'apprécier à la date du 19 février 1991, date de la dernière transcription requise;

Qu'en conséquence:

- d'une part, il n'y a pas lieu de réintégrer dans l'actif communautaire l'indemnité de sinistre incendie perçue en 1987 par l'époux alors que celle-ci n'existait plus lors de la dissolution de la communauté;

Qu'il en va différemment dans les rapports entre époux, l'appartement ayant été sinistré le 27 juin 1987 soit après la date à laquelle les effets du divorce ont pris effet entre eux;

- d'autre part, il convient de neutraliser le compte d'administration de l'épouse pour la période de février 1987 à février 1991 puisque pendant cette période la communauté perdurait vis à vis des tiers et ce même si une fois encore dans les rapports entre époux les effets du divorce remontent au 12 février 1987;

- enfin, il ne peut être tenu compte des pensions alimentaires échues avant le jugement de liquidation de biens prononcé le 12 septembre 1991, faute d'avoir été déclarées;

Que Madame X... doit être également déboutée de sa demande de valorisation des pensions alimentaires échues postérieurement à cette date dans la mesure où celles-ci d'une part ne sont pas nées régulièrement, l'élément générateur à savoir le jugement de divorce étant antérieur à la mise en liquidation; qu'au surplus n'étant pas liées à la poursuite de l'activité de l'entreprise, elles ne peuvent bénéficier de la priorité offerte par l'article L 621-32 du code de commerce;

Que, bien qu'opposé pour la première fois en cause d'appel, ce moyen doit être déclaré recevable sur le fondement de l'article 564 du nouveau code de procédure civile;

Considérant que, dans ses écritures, Maître Hervouet ès qualité ne s'oppose pas à ce que l'appartement de Nantes soit attribué à Madame X... sous réserve pour elle d'acquitter les sommes dues à la Midland Bank;

Qu'il appartient désormais au notaire liquidateur, au vu des principes dégagés, de dresser un état liquidatif opposable à Maître Hervouet ès qualité;

Considérant en dernier lieu que ce dernier sollicite de nouveau devant la Cour, en tant que représentant des créanciers la condamnation de Madame X... à lui régler en application de l'article 1483 du code civil la moitié des dettes entrées en communauté du chef de l'époux avant février 1991 (soit avant que la communauté ne soit dissoute), s'agissant de dettes communes puisque se rapportant principalement à un fonds de commerce commun;

Considérant que Madame X... conteste l'application de cet article au motif que le jugement de divorce serait devenu définitif et aurait été transcrit avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ou encore que les effets du divorce entre les époux remonteraient au 12 février 1987, tous arguments inopérants;

Considérant, en effet, que la mise en liquidation judiciaire de l'ex époux ne doit pas pour autant priver les créanciers des droits qu'il tire des régimes matrimoniaux;

Considérant que l'épouse fait valoir que l'acquisition du fonds de commerce pendant l'instance en divorce s'est faite sans son consentement et qu'elle n'a pas signé le bail qui a donné lieu à la souscription d'un emprunt au Crédit Mutuel;

Que cependant le bail ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 1415 du code civil;

Considérant que l'article 1483 est applicable dès la dissolution de la communauté;

Considérant cependant que les créanciers ne peuvent pour autant prétendre avoir plus de droits que ceux qu'ils tirent des régimes matrimoniaux;

Qu'il convient donc de condamner Madame X... à régler à Maître

Hervouet ès qualité représentant les créanciers la somme de 21 923,86 euro (143 811,09 francs) déduction faite du montant des créances présentant, au visa de l'article 1415 précité, un caractère propre, qu'il s'agisse de l'emprunt précité au Crédit Mutuel conclu par Monsieur Z... seul et, le cas échéant, de celui conclu au Crédit Agricole s'il a été souscrit dans les mêmes conditions, ce que la Cour suppute;

Que doit être également exclue la créance à la Midland Bank, inscrite pour la totalité de son montant lors de l'ouverture de la procédure alors que des règlements ont été effectués par Madame X... laquelle a par ailleurs pris l'engagement de solder le prêt en contrepartie de l'attribution de l'appartement;

Considérant que Maître Hervouet ès qualité n'a commis aucun abus dans l'exercice de son droit d'appel largement accueilli, que Madame X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts; que l'issue du litige ne commande pas d'allouer aux parties une indemnité de procédure; que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens sont fixés au 12 février 1987 et que la récompense de 15 884,98 euro (104 198,61 francs) due par Monsieur Z... à la communauté est inopposable à Maître Hervouet ès qualité;

Le réformant pour le surplus;

Dit que la communauté est dissoute à compter de cette date;

Dit que le compte d'administration de Madame X... courant sur la

période de février 1987 à février 1991 doit être neutralisé dans les rapports avec les tiers;

Déclare éteintes les pensions alimentaires échues avant le jugement de liquidation judiciaire du 12 septembre 1991, faute de déclaration à la procédure;

Déboute Madame X... de sa demande de valorisation des pensions alimentaires échues depuis 1992;

Constate l'accord de Maître Hervouet ès qualité pour que Madame X... se voie attribuer l'appartement de Nantes sous réserve de régler les sommes encore dues à la Midland Bank;

Renvoie le dossier devant le notaire liquidateur qui devra dresser un état liquidatif opposable à Maître Hervouet ès qualité;

Dit qu'en application de l'article 1483 alinéa 1er du code civil, Madame X... est tenue de régler à Maître Hervouet ès qualité, représentant des créanciers, la moitié des dettes entrées dans la communauté du chef de son ex mari, soit la somme de 21 923,86 euro de laquelle doit être déduit le montant des créances propres à Monsieur Z... (emprunt au Crédit Mutuel et le cas échéant emprunt au Crédit Agricole) et de la créance de la Midland Bank qu'elle s'est engagée à acquitter en contrepartie de l'attribution de l'appartement;

Déboute Madame X... de sa demande de dommages et intérêts;

Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure;

Dit que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de partage. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 2000/01291
Date de la décision : 23/05/2002

Analyses

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Effets - Effets quant aux biens - Opposabilité aux tiers - Point de départ - /.

Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, du jour où les formalités de publicité prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. Ainsi ne peut-il être soutenu par un représentant des créanciers que la dissolution de la communauté n'intervient qu'au jour du partage, eu égard aux articles 1141 et 1142 du Code civil, la consistance de la communauté s'appréciant à la date de la dernière transcription requise par les règles de l'état civil

COMMERCANT - Registre du commerce et des sociétés - Immatriculation - Effets - Opposabilité aux tiers des faits et actes sujets à mention.

Il résulte du décret du 30 mai 1984 que seules les personnes assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peuvent pas dans leur activité commerciale opposer aux tiers les faits et actes qui, bien que sujets à mention, n'ont pas été publiés à ce registre. Il s'ensuit que l'ex épouse d'un commerçant exploitant un fonds de commerce ayant appartenu à la com- munauté qui, n'ayant pas la qualité de commerçante, n'était pas assujettie à l'immatriculation, peut opposer aux tiers le jugement de divorce, dès lors que les formalités de publicité prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies


Références :

Décret du 30 mai 1984 Code civil, articles 1141 et 1142

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-05-23;2000.01291 ?
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