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16/05/2002 | FRANCE | N°01/06956

France | France, Cour d'appel de Rennes, 16 mai 2002, 01/06956


REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 16 MAI 2002 Sixième Chambre RG: 01/06956 M. Patrick X... C/ Melle Lise RAYMOND C... E... Y... DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Madame Ghislaine SILLARD, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, GREFFIER: Claudine BONNET, lors des débats, et Danielle Z..., lors du prononcé, DEBATS: En chambre du Conseil du 11 Mars 2002 ARRET: Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, en chambre du Conseil du 16 Mai 2002, date indiquée

à l'issue des débats. ** APPELANT: Monsieur Patrick X.....

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 16 MAI 2002 Sixième Chambre RG: 01/06956 M. Patrick X... C/ Melle Lise RAYMOND C... E... Y... DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Madame Ghislaine SILLARD, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, GREFFIER: Claudine BONNET, lors des débats, et Danielle Z..., lors du prononcé, DEBATS: En chambre du Conseil du 11 Mars 2002 ARRET: Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, en chambre du Conseil du 16 Mai 2002, date indiquée à l'issue des débats. ** APPELANT: Monsieur Patrick X... né le 23 Avril 1969 à MONTOIRE Actuellement détenu Au Centre Pénitentiaire de 94260 FRESNES assist de Me Hervé G... LE BOEUF, avocat INTIMES: Mademoiselle Lise F... née le 06 Octobre 1974 à SAINT NAZAIRE (77210) ... 2ème étage porte 8 44600 SAINT-NAZAIRE assistée de Me Martine A..., avocat (bénéficie d'une aide Juridictionnelle Totale numéro 2002/192 du 29/01/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) C... PUBLIC:

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de RENNES représenté en la personne de monsieur H..., Substitut Général auquel l'affaire a été communiquée et qui a pris des réquisitions orales et écrites. De l'union de Patrick X... et de B... RAYMOND est issu Alexandre né le 23 novembre 1997 reconnu par ses deux parents. Le couple s'est séparé le 1er février 1998, Monsieur X... étant parti vivre seul avec sa fille Lucie âgée de sept ans née d'une précédente union. Mis en examen pour viols et actes de barbarie sur Lucie le 13 février 1998, Monsieur X... a été condamné le 16 mars 2000 par la cour d'assises de Loire atlantique à la peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de vingt-deux ans. Par ordonnance du 7 avril 1999, le père a été débouté de sa demande tendant bénéficier d'un

droit de visite et d' hébergement sur l'enfant Alexandre. En revanche par ordonnance du 10 mai 2001 la mère a été invitée à faire parvenir au père une photographie d' Alexandre. Par requête reçue le 5 octobre 1998 Madame F... a sollicité le retrait de l' autorité parentale de Patrick X...; Par jugement du 18 janvier 1999 le tribunal de grande instance de Saint Nazaire a sursis à statuer sur la demande et après l' arrêt de la cour d'assises, la même juridiction, par jugement du 15 octobre 2001, a prononcé le retrait total de l'autorité parentale de Monsieur X... sur l'enfant Alexandre et dit en conséquence que l'autorité parentale sera dévolue à sa mère. Monsieur X... a fait appel de cette décision. Sans méconnaître l 'exceptionnelle gravité des faits qui lui ont valu sa condamnation, il fait valoir qu' ils sont étrangers à Alexandre et que rien ne peut faire présumer qu' il puisse être un danger pour son fils au vu de son comportement passé envers lui ; que le simple risque éventuel ne permet pas le retrait de l' autorité parentale au regard de l' article 378-1 du code civil alors surtout qu' il est incarcéré pour une durée allant bien au-delà de la majorité d'Alexandre ; qu' enfin cette mesure n'a pas le caractère d'une sanction mais constitue une mesure de protection de l'enfant dont l' intérêt n'est pas de supprimer tout lien avec son père qui n'a pas de droit de visite. Il conclut donc à 1' infirmation du jugement et au débouté de la demande. Madame F... fait valoir qu'elle a les plus grandes craintes pour son fils et que Monsieur X... essaie par tous les moyens de renouer le contact avec lui. Elle soutient que le père ne voulait pas d'un garçon et que les actes odieux perpétrés sur Lucie constituent un danger pour la sécurité et surtout la moralité de l'enfant. Elle conclut donc à la confirmation du jugement. L'aide juridictionnelle provisoire a été accordée à Monsieur X... à l 'audience du 11 mars 2002. SUR CE Considérant que la demande n'est

pas fondée sur l'article 378 du code civil pour crime ou délit commis sur l'enfant intéressé mais par application de l'article 378-1 du code civil ; Considérant qu'aux termes de cet article peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou de comportements délictueux, soit par un défaut de soin ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l 'enfant; Considérant que ce texte a pour seul objet d'instaurer une mesure de protection en faveur des enfants et ne constitue pas une sanction à l' égard du parent; Considérant en l'espèce qu'il est établi qu' après sa séparation d'avec Madame RAYMOND D... X... a gravement violé et torturé sa fille Lucie dont la vie n'a été sauvée que grâce à l'intervention d'une voisine ; qu' il est également patent que ces faits ont été commis alors que le père n' avait cessé de s'alcooliser ; Que durant les premiers temps de son incarcération, le père a écrit à son fils qu' il voulait remettre sa fille dans le droit chemin ou qu'elle était une "source à emmerde" ; Que ces énonciations démontrent que le père n'a aucune notion de l' éducation à apporter à son fils et est hors d' état de lui donner une direction ; qu' il est inutile d'insister sur son comportement criminel mettant en danger la moralité de son enfant ; Considérant que la condamnation de Monsieur X... est évidemment de nature à préserver Alexandre de mauvais traitements physiques de la part de son père ; qu'elle ne peut néanmoins l'épargner totalement de la nocivité de son influence par lettres ou par le bouleversement évident de sa mère devant ses demandes intempestives tendant à se voir attribuer un droit de visite ou revendiquer ses droits de père ; Considérant qu' il n'est pas

impossible que l'enfant demande dans l'avenir à connaître son père ou, à tout le moins, à en entendre parler ; qu' il faudra cependant attendre qu' il le souhaite et que Monsieur X... démontre la réalité de ses efforts de soins avant de permettre la possibilité d' une reprise de contact ; Considérant cependant qu'en l' état, le seul moyen de préserver la moralité d'Alexandre est de retirer à son père tout droit d'autorité parentale ; Que le jugement sera donc confirmé ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement en chambre du conseil, Confirme le jugement. Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/06956
Date de la décision : 16/05/2002

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Déchéance

Aux termes de l'article 378-1 du Code civil, peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. Le retrait de l'autorité parentale prononcé en application de cet article ne constitue pas une sanction, mais une mesure de protection vis-à-vis de l'enfant. Dès lors, doit être retiré à un père qui fonde sa demande sur l'article 378-1 du Code civil et non sur l'article 378 du même Code tout droit d'autorité parentale sur son fils dans la mesure où les propos tenus par ce dernier durant les premiers temps de son incarcé- ration pour viols et actes de barbarie sur sa fille démontrent qu'il n'a aucune notion de l'éducation à apporter à son fils et est hors d'état de lui donner une direction, sans qu'il soit nécessaire d'insister sur son comportement criminel mettant en danger la moralité de son enfant


Références :

Article 378-1 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-05-16;01.06956 ?
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