La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2002 | FRANCE | N°01/06290

France | France, Cour d'appel de Rennes, 16 mai 2002, 01/06290


REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 16 MAI 2002 Sixième Chambre R.G : 01/06290 et RG : 01/06291 M. Jean Michel DE X... Mme Françoise Y... épouse DE X... Z.../ MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Madame Ghislaine SILLARD, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, GREFFIER:

Claudine BONNET, lors des débats, et Danielle DELAMOTTE, lors du prononcé, DEBATS: En chambre du Conseil du 11 Mars 2002 ARRET:

Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabri

elle LAURENT, Président, en chambre du Conseil du 16 Mai 2002, date...

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 16 MAI 2002 Sixième Chambre R.G : 01/06290 et RG : 01/06291 M. Jean Michel DE X... Mme Françoise Y... épouse DE X... Z.../ MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Madame Ghislaine SILLARD, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, GREFFIER:

Claudine BONNET, lors des débats, et Danielle DELAMOTTE, lors du prononcé, DEBATS: En chambre du Conseil du 11 Mars 2002 ARRET:

Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, en chambre du Conseil du 16 Mai 2002, date indiquée à l'issue des débats. APPELANTS: Monsieur Jean Michel DE X... né le 13 Mai 1950 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) 23 rue Jean Jaurès 29200 BREST représenté par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assisté de Me BOURJON, avocat Madame Françoise Y... épouse DE X... née le xxxxxxxxxxxxxxxx à RENNES (35000) 23 rue Jean Jaurès 29200 BREST représentée par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assistée de Me BOURJON, avocat INTIME: Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de RENNES, représenté en la personne de monsieur RUELLAN DU A..., Substitut Général auquel l'affaire a été communiquée et qui a pris des réquisitions Jean-Michel de X... et Françoise DAUNAYont eu un enfant Jules né le 20 mai 1992 reconnu par sa mère le 18 mars 1992 et par son père le 17 juin 1992 sur lequel ils exercent en commun l' autoritéé parentale selon acte du 29 septembre 1992. Les parents se sont mariés le 5 mai 1997. Jules s'est, donc vu attribuer le nom de famille de son père par la légitimation survenue du fait du mariage de ses parents alors qu' il portait jusqu' alors le nom de sa mère. Jean-Michel de X... et Françoise Y... sont d'autre part parents par adoption plénière d'une enfant Clara née le 3 avril 1996. Exposant qu'ils avaient souhaité que Jules porte le nom de sa mère et

qu'ils ne s' étaient mariés que pour pouvoir procéder à l'adoption de Clara à qui ils voulaient que soit concédé le nom de la mère, les parents ont saisi le tribunal de grande instance de Brest pour voir juger que les enfants portent le nom de Y... en se fondant sur les articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l' homme. Par jugement du 27 septembre 2001, le tribunal de grande instance de Brest s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de changement de nom formé par les époux de X... au profit de l'autorité administrative et les a renvoyés à mieux se pourvoir. Les époux de CHAISEMARTIN-DAUNAY ont formé contre cette décision contredit et appel. Ces contestations portant sur le même jugement sont connexes. Elles seront donc jointes et feront l'objet d'un seul arrêt. Les parents exposent que Jules a légalement porté le nom de sa mère de sa naissance à sa légitimation par le mariage de ses parents et continue de se faire appeler de ce nom dont il a la possession paisible, uniforme, notoire et acceptée de tous depuis plus de dix ans. Ils critiquent l'automaticité de l 'attribution du nom de X... Jules par l'effet du mariage de ses parents et estiment que les dispositions internes du droit français en matière de dévolution du nom ne sont pas conformes à la convention européenne des droits de l'homme. Ils estiment en conséquence que le tribunal de grande instance, qui a compétence spéciale en matière d' état des personnes et donc de nom, ne pouvait se déclarer incompétent en application d'un texte qui serait censuré par la cour européenne des droits de l'homme. En ce qui concerne Clara, ils font valoir que leur action consiste en une demande de substitution du nom de la mère au nom du père ne relevant pas de l'article 60 du code civil qui n'est pas applicable l'espèce. Ils critiquent la discrimination des textes applicables qui permettent à l'enfant naturel la substitution de nom mais non à l'enfant légitime. Au fond ils soutiennent que l'article 8

de la convention européenne des droits de l'homme relative à la vie privée s'applique au nom de famille et que l'article 14 du même texte interdisant toute discrimination fondée sur le sexe condamne la dévolution automatique du nom du père ou de la mère en matière de filiation légitime, adoptive ou naturelle ; que la faculté d'adjoindre à titre d'usage le nom du parent qui ne vous a pas transmis le sien est limitée dès lors que le nom d'usage n'est pas transmissible ; que la loi du 4 mars 2001 a eu pour objet de mettre la législation française en conformité avec la loi européenne mais ne règle pas le litige dès lors qu'elle n'est pas encore applicable et que pour les enfants déjà nés elle ne permettra que l'adjonction du nom du parent qui n'a pas transmis son nom. Ils demandent donc à la cour d' infirmer le jugement, de constater la compétence judiciaire pour statuer sur la demande et de constater que le nom familial de Jules et Clara est celui de Y... La cour se réfère à leurs écritures reçues le 11 mars 2002 reprises dans leurs explications orales pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Le procureur général soutient que le requête présentée par les époux de X... s 'analyse en une demande de changement de nom et non pas comme une action d' état ; que l'article 61 du code civil dispose que le changement de nom est autorisé par décret ; qu'il a un caractère administratif qui fait obstacle à la compétence judiciaire. Il fait en outre valoir que rien n' empêche les parents d'invoquer les articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme devant le garde des sceaux. La cour se réfère à ses réquisitions orales du 11 mars 2001. SUR CE Sur la procédure Considérant que le premier juge a analysé la demande des parents et a refusé de statuer sur le nom des enfants en rejetant les moyens relatifs à l' application des règles de la convention européenne des droits de l'homme ; qu' en l' absence de textes applicables en droit

civil il a constaté que la demande relevait de la compétence administrative ; qu' ainsi il n'a pas relevé à proprement parler son incompétence mais a en fait débouté les demandeurs ; Que le contredit formé par les époux de X... est en conséquence irrecevable ; Au fond Considérant que le droit positif actuellement applicable dispose d'une part que les enfants mineurs légitimés par mariage prennent le nom de leur père aux termes de l 'article 332-1 du code civil, d'autre part que l' adoption plénière confère à l'enfant le nom du mari par application de l'article 357 du même code ; Que la demande des parents à voir constater que Jules porte le nom de Y... et à voir substituer pour Clara ce nom celui de de X... n'est fondée sur aucun texte applicable et doit en conséquence être rejetée alors surtout que les époux ont la possibilité de former une demande de changement de nom par voie administrative et ne sont donc pas démunis de toute voie de droit pour obtenir satisfaction ; Que c'est à raison que le premier juge a souligné que les époux pouvaient faire valoir leurs moyens tenant à l'application de la convention européenne des droits de l'homme devant l'autorité administrative ou les juridictions appelées à contrôler leurs décisions ; Que le jugement sera confirmé en ce qu' il a rejeté les demandes de constat et de substitution ; Considérant qu'aux termes de l' article 12 du nouveau code de procédure civile il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; qu' en ce qui concerne Jules les moyens développés par les parents peuvent laisser supposer qu' ils demandent une rectification de son état civil pour possession paisible, uniforme, notoire, acceptée par tous et datant de plus de dix ans du nom Y... ; Que la possession publique, loyale et prolongée d'un nom peut être de nature à permettre la rectification d'un acte de l' état civil ; Qu' en l'espèce cependant il sera fait observer que, si l'enfant a

légalement porté le nom de sa mère pendant près de cinq ans, c'est en pleine connaissance de cause que, malgré son changement de nom réalisé par le mariage de ses parents, ceux-ci ne lui ont pas fait porter le nom de son père alors que, peu socialisé, cela n'aurait entraîné aucune conséquence pour lui ; que la possession par Jules du nom de Y... depuis le mariage de ses parents n'est donc pas loyale ; Qu'il n'y a pas lieu en conséquence de rectifier l' état civil de l'enfant ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement en chambre du conseil, Ordonne la jonction des procédures 01/06290 et 01/06291. Dit irrecevable le contredit formé à l 'encontre du jugement rendu le 27 septembre 2001. Confirme le jugement. Y joutant dit n'y avoir lieu à rectification d' état civil de Jules. Laisse les dépens à la charge des appelants. LE GREFFIER LE PRESiDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/06290
Date de la décision : 16/05/2002

Analyses

NOM - Nom patronymique - Changement.

Aux termes des articles 332-1 et 357 du Code civil il résulte, d'une part, que l'enfant mineur légitimé par mariage prend le nom de son père, et d'autre part, l'adoption plénière confère à l'enfant le nom du mari. Doit dès lors être rejetée comme non fondée la demande de substitution du nom de la mère au nom du père qui peut tout de même trouver une issu juridique en effectuant une demande de changement de nom par voie administrative

NOM - Nom patronymique - Acquisition - Possession - Possession prolongée et loyale - Nécessité - /.

Si aux termes de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile il appartient en effet au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux nonobstant la dénomination proposée par les parties pouvant permettre en l'espèce de fonder une demande de rectification d'état civil, c'est à la condition que la possession du nom allégué ait été uniforme, notoire, acceptée par tous et datant de plus de dix ans. Or le maintien du non de la mère postérieurement à la légitimation par mariage des parents, entraînant légalement la substitution du nom du père, révèle un possession déloyale du nom de sa mère par l'enfant faisant par la même échec à une demande de rectification d'état civil


Références :

Articles 332-1 et 357 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-05-16;01.06290 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award