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16/05/2002 | FRANCE | N°01/00912

France | France, Cour d'appel de Rennes, 16 mai 2002, 01/00912


REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 16 MAI 2002 Sixième Chambre RG: 01/00912 Mme Nicole X... éépouse Y... C/ Monsieur André Y... COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU Z...: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Madame Ghislaine SILLARD, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, GREFFIER: Claudine BONNET, lors des débats, et Danielle DELAMOTTE, lors du prononcé, DEBATS: En chambre du Conseil du 11 Mars 2002 ARRET: Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 16 Mai 2002,

date indiquée à l'issue des débats. Carole née le 7 novem...

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 16 MAI 2002 Sixième Chambre RG: 01/00912 Mme Nicole X... éépouse Y... C/ Monsieur André Y... COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU Z...: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Madame Ghislaine SILLARD, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, GREFFIER: Claudine BONNET, lors des débats, et Danielle DELAMOTTE, lors du prononcé, DEBATS: En chambre du Conseil du 11 Mars 2002 ARRET: Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 16 Mai 2002, date indiquée à l'issue des débats. Carole née le 7 novembre 1966, Stéphanie née le 3 juin 1972. Les relations entre les époux se sont distendues à compter de l' été 1991 et ils se sont définitivement séparés l' été 1992. Diverses procédures les ont opposés (requête en divorce du mari, demandes en contribution aux charges du mariage de l' épouse) jusqu'à ce que, par acte reçu le 19 mars 1999, le mari dépose une requête en divorce pour rupture de la vie commune. Puis après ordonnance de non conciliation du 8 juin 1999 qui avait notamment fixé à 3 500 francs le montant de la pension alimentaire due à l'épouse et sur assignation du 9 juillet 1999 le mari a demandé le prononcé du divorce et la reconduction des mesures prises lors de l 'ordonnance de non conciliation. L 'épouse a conclu au débouté et a

demandé reconventionnellement une contribution aux charges du mariage. Par jugement du 12 janvier 2001 le tribunal de grande instance de Quimper a notamment : - débouté l ' épouse de sa demande tendant à voir dire que le prononcé du divorce pour rupture de la vie commune présente un caractère d'exceptionnelle dureté, - prononcé le divorce des époux, - débouté l 'épouse de sa demande de dommages-intérêts, - renvoyé l'épouse à justifier du fondement de sa demande tendant notamment à se voir attribuer l 'usufruit du domicile conjugal. L' épouse a fait appel de ce jugement. Elle fait notamment valoir que ses enfants ont quitté le domicile familial, qu'elle se sent totalement abandonnée et est sujette à des accès de dépression. Elle estime qu'elle se trouve dans la situation d'invoquer que le divorce aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle dureté. Subsidiairement elle demande l'allocation de la somme de 15 244,90 euros à titre de dommages- intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil en raison de la répudiation dont elle a fait l'objet. Au titre du devoir de secours elle demande une pension alimentaire de 533,57 euros et la jouissance de l'immeuble de communauté situé à QUIMPERLE. Elle demande la somme de l 524,49 euros à titre d' indemnité de procédure. Le mari conclut à la confirmation du jugement en ce qu' il a prononcé le divorce, faute pour l'épouse de démontrer l'exceptionnelle dureté qu' aurait pour elle le prononcé du divorce. Il estime que la présentation de la séparation par l'épouse est caricaturale et qu'elle ne démontre pas de faute justifiant l'allocation de dommages-intérêts. II ne conteste pas devoir une pension alimentaire de 3 500 francs mais soutient qu' il n' existe pas de raison d'attribuer à l'épouse la jouissance du domicile conjugal. Il demande la somme de 5 000 francs à titre d' indemnité de procédure. SUR CE Sur le prononcé du divorce Considérant qu'aux termes des articles 237 et 240 du code civil un époux peut

demander le divorce en raison d' une rupture prolongée de la vie commune lorsque les époux vivent séparés de fait depuis six ans ; que cependant si l'autre époux établit que le divorce aurait pour lui des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté le juge rejette la demande ; Considérant qu' il n' est pas contesté que la séparation des époux durait depuis plus de six ans lorsque le mari a déposé sa requête en divorce pour rupture de la vie commune ; Qu'à l'appui de sa demande de rejet l'épouse indique qu'elle se sent totalement abandonnée et produit seulement un certificat médical du 30 janvier 2002 qui relate qu'elle présente un état anxio-dépressif lié à son conflit conjugal ; que le rejet de la demande en divorce du mari n' aurait pas pour effet de faire revenir celui-ci et ne changerait rien à sa situation présente ; qu'elle ne démontre pas que la rupture conjugale revêt un caractère anormal dépassant la commune mesure des souffrances qu'elle entraîne habituellement ; Que c'est, donc raison que le premier juge a prononcé le divorce ; Sur les dommages -intérêts Considérant qu' il est établi par le constat d'adultère dressé le 18 avril 1993 et par l'attestation de Monsieur A... que le mari a eu une liaison avec Madame A... depuis le début de l'année 1991 et qu' il a vécu ensuite avec elle à SAINT HERBLAIN ; qu' aucun élément antérieur ou contemporain de la séparation n'est produit aux débats qui permettrait d'appréhender la situation familiale et le préjudice pouvant résulter de la rupture ; que le certificat médical visé ci-dessus peut se rapporter à l'actuelle procédure et non à la séparation elle-même ; qu' ainsi l'épouse, qui se contente d'affirmations non étayées par des éléments de preuve, ne démontre pas l' existence d'un préjudice résultant de l'attitude du mari ; Que le jugement sera confirmé en ce qu' il l'a déboutée de sa demande ; Sur le devoir de secours Considérant que le premier juge n'a pas statué sur cette demande ; que les deux parties

ont conclu au fond sur ce point ; qu' il y a lieu d' évoquer ; Considérant que les articles 281 et suivants du code civil disposent qu' en cas de prononcé du divorce pour rupture de la vie commune, l'époux qui a pris l' initiative du divorce reste entièrement tenu au devoir de secours qui prend la forme d'une pension alimentaire et, lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, de la constitution d'un capital selon les règles des articles 274 à 275-1 et 280 ; Que la demande par l 'épouse du versement d'une pension alimentaire et de l'attribution de la jouissance de l'immeuble de communauté est donc recevable ; Considérant que le principe du versement d'une pension alimentaire n'est pas contesté par le mari ; que l'époux qui subit le divorce peut prétendre après le prononcé de celui-ci à maintenir un niveau de vie le plus proche possible de celui qui existait pendant le mariage ; Qu'il ne sera pas tenu compte de l'offre transactionnelle de l'époux de verser à son épouse une pension alimentaire de 3 500 francs et de lui laisser la jouissance du domicile conjugal dès lors que cette offre était subordonnée à un accord sur sa propre jouissance de l'appartement qu' il occupe et une condition de temps qui n'a pas été suivie d'effet ; Considérant que les situations, respectives des parties sont les suivantes: Le mari perçoit un revenu annuel de 321 800 francs en 2000 (non actualisé en 2001) soit mensuellement environ 26800 francs et des petits revenus de capitaux mobiliers ; Ses charges essentielles consistent annuellement en imposition de 45670 francs (IRPP, taxes d'habitation et foncières), charges de copropriété de 7 146 francs, assurances de 4105 francs, prêt voiture Citroen (souscrit en juillet 2001) de 5 446 francs, le prêt pour travaux n'est pas suffisamment prouvé par une offre préalable de crédit et par un simple devis ; en tout état de cause il s'agit d'une dépense ponctuelle de même que l'aide à sa mère ; ses autres charges sont celles de vie courante dont il n'est pas

démontré mais qu' il n'est pas non plus contesté qu' il les partage avec une tierce personne ; L' épouse est retraitée et a perçu en 2000 un revenu annuel de 106 000 francs soit mensuellement environ 8 830 francs ; la cour n' estime pas devoir réintégrer dans ses revenus le montant des cotisations "PREFON Retraite" qui, compte tenu du montant relativement modeste de sa retraite et des remarques du mari sur sa prochaine retraite qui devra entraîner une révision de la pension alimentaire versée à l' épouse, constitue une précaution raisonnable ; Ses charges essentielles consistent annuellement en imposition de 18 577 francs (IRPP, taxes d'habitation et foncières), en chauffage de 5400 francs, assurances de 2 627 francs, mutuelle de 4 586 francs outre les travaux d' entretien de la maison et les charges de vie courante supportées seule ; Considérant que l'épouse n' indique pas quelle sera la consistance approximative des biens du mari après la liquidation du régime matrimonial faute pour elle d'indiquer même globalement l' évaluation de la communauté dont la cour sait seulement qu'elle est essentiellement composée de la maison occupée par l'épouse et de l 'appartement où demeure l'époux dont les valeurs restent inconnues ; qu' il n' est donc pas démontré que la liquidation du régime matrimonial des époux entraînera l'obligation pour l'épouse de verser une soulte à son mari si elle demande l'attribution préférentielle de la maison ; Qu'en conséquence la cour n'est mise en capacité d'apprécier le montant de la pension alimentaire qu'en fonction des revenus respectifs des époux ; Considérant que la somme de 3 500 francs (533,57 euros) offerte par le mari sera considérée comme satisfactoire sans qu' il y ait lieu de faire état des réserves tenant à la mise en retraite de celui-ci qui sont de droit ; Sur les frais et dépens Considérant que les dépens de l'instance sont, aux termes de l'article 1127 du nouveau code de procedure civile, à la charge de l'époux qui a pris l'initiative de

la demande ; qu'il en est ainsi pour les dépens d'appel qui seront en conséquence laissés à la charge de l'intimé ;que les frais de première instance de l'épouse seront indemnisés par l'allocation de la somme de l 200 euros alors qu'elle gardera à sa charge les frais de l'appel sur lequel elle succombe ; que le mari conservera ses frais d'appel qu' il ne serait pas équitable de mettre à la charge de l'épouse ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement après débats en chambre du conseil, Confirme le jugement sur le divorce et les dommages- intérêts. Evoque et ajoutant fixe à 533,57 euros le montant de la pension alimentaire due par le mari à l'épouse. Dit que cette contribution est indexée sur l'indice national des prix à la consommation Série France (Ensemble hors tabac) base 100 en 1998, et réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque premier janvier, compte- tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de l 'ordonnance de non conciliation et selon la formule suivante : (contribution d'origine X indice octobre) / indice d'origine == somme actualisée. Dit n'y avoir lieu de donner acte au mari de ses réserves lors de sa mise à la retraite. Alloue à l'épouse une somme de l 200 euros au titre des frais de procédure dûs au titre de la première instance sans qu' il y ait lieu d'allouer une somme pour les frais d'appel. Déboute le mari de ses demandes de ce chef. Condamne Monsieur Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/00912
Date de la décision : 16/05/2002

Analyses

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté - Appréciation souveraine - /.

Aux termes des articles 237 et 240 du Code civil, un époux peut demander le divorce en raison d'une rupture prolongée de la vie commune lorsque les époux vivent séparés de fait depuis six ans. Cependant, si l'autre époux établit que le divorce aurait pour lui des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté le juge rejette la demande. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé le divorce de deux époux, ceux-ci vivant sé- parés depuis plus de six ans et l'exceptionnelle dureté des conséquences du divorce pour l'épouse n'étant pas caractérisée par la production d'un certificat médical relatant son état anxio-dépressif dans la mesure où elle ne démontre pas que la rupture conjugal revêt un caractère anormal dépassant la commune mesure des souffrances qu'elle entraîne habituellement

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Pension alimentaire - Fixation - Eléments à considérer - Besoins et ressources des époux - Constatations nécessaires - /.

En vertu des articles 281 et suivants du Code civil, en cas de prononcé du di- vorce pour rupture de la vie commune, l'époux qui a pris l'initiative du divorce reste entièrement tenu au devoir de secours qui prend la forme d'une pension alimentaire et, lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, de la constitution d'un capital selon les règles des articles 274 à 275-1 et 280 du Code civil. Dès lors, un divorce étant prononcé pour rupture de la vie commu- ne, est recevable la demande effectuée par l'épouse du versement d'une pension alimentaire et de l'attribution de la jouissance de l'immeuble de com- munauté. Cependant, n'étant pas démontré que la liquidation du régime matri- monial des époux entraînera l'obligation pour l'épouse de verser une soulte à son mari si elle demande l'attribution préférentielle de la maison, la cour n'est mise en capacité d'apprécier le montant de la pension alimentaire qu'en fonction des revenus respectifs des époux


Références :

Articles 234, 240, 274 à 275-1 et 280 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-05-16;01.00912 ?
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