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16/05/2002 | FRANCE | N°00/07127

France | France, Cour d'appel de Rennes, 16 mai 2002, 00/07127


Première Chambre B

ARRÊT N° R.G : 00/07127

Me COLLET

Société TPG C/ S.A.R.L. MANPOWER FRANCE

Infirmation Copie exécutoire délivrée

le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 MAI 2002

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Monique BOIVIN, Président,

Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,

Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller, GREFFIER : Mme Jacqueline ROUAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publiq

ue du 19 Février 2002 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Mme Monique BOIVIN, Président, à l'audience publique du 16 Mai 2002.

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Première Chambre B

ARRÊT N° R.G : 00/07127

Me COLLET

Société TPG C/ S.A.R.L. MANPOWER FRANCE

Infirmation Copie exécutoire délivrée

le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 MAI 2002

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Monique BOIVIN, Président,

Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,

Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller, GREFFIER : Mme Jacqueline ROUAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 19 Février 2002 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Mme Monique BOIVIN, Président, à l'audience publique du 16 Mai 2002.

****

APPELANTS : Maître COLLET, anciennement Administrateur judiciaire de la Société T.P.G., agissant es qualité d'actuel Commissaire à l'exécution du plan de la société T.P.G.

25 boulevard Guist'hau

44000 NANTES représenté par la SCP CHAUDET & BREBION, avoués

assisté de Me Pauline VANDENDRIESCHE, avocat, entendu en sa plaidoirie

Société T.P.G.

ZI de la Croix Blanche

44260 MALVILLE représentée par la SCP CHAUDET & BREBION, avoués

assistée de Me Pauline VANDENDRIESCHE, avocat, entendu en sa plaidoirie

INTIMÉE : S.A.R.L. MANPOWER FRANCE

7/9 rue Bingen

75105 PARIS représentée par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués

assistée de Me Michel RAGOUIN, avocat, entendu en sa plaidoirie

Par ordonnance de référé du 31 mars 2000, le Président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société T.P.G. au paiement de la somme principale de 601.096,35 F. (91.636,55 euros) à la société MANPOWER FRANCE. Le 3 avril 2000, la société MANPOWER a fait signifier en mairie cette décision à la société T.P.G. Le même jour, en recouvrement de sa créance, la société MANPOWER FRANCE a fait signifier entre les mains de la société FACTO FRANCE HELLER, tiers-saisi, un procès-verbal de saisie-attribution. Le 4 avril suivant, l'avocat de la T.P.G. a informé l'huissier, qui avait procédé à la signification de l'ordonnance de référé, de la déclaration de cessation de paiement de la société T.P.G. en date du 30 mai 2000 et de la date d'audience de l'ouverture de la procédure collective du 5 avril 2000, avec copie au conseil de la société MANPOWER. Par jugement du 5 avril 2000, le tribunal de commerce de St Nazaire a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société T.P.G., désigné Maître COLLET, es-qualité d'administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance générale pour tous actes de gestion et disposition des biens de l'entreprise, Maître BRUNET-BAUMEL en qualité de représentant des créanciers. Le 7 avril 2000, la société MANPOWER FRANCE a procédé à la dénonciation de la saisie-attribution auprès de la société T.P.G. ; aucune dénonciation n'a été régularisée auprès de Maître BRUNET-BAUMEL, ni auprès de Maître COLLET. La publication du jugement du 5 avril 2000 au BODAC est intervenue le 5 mai suivant. Le 5 mai 2000, la société MANPOWER FRANCE a déclaré l'intégralité de sa créance entre les mains de Maître BRUNET-BAUMEL. Le 5 mai 2000, la société T.P.G. et Maître COLLET, es-qualité d'administrateur judiciaire, ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de St Nazaire pour faire constater la caducité de la saisie-attribution. Par jugement du 19 octobre 2000, le juge de l'exécution a rejeté les demandes et contestations introduites par la société T.P.G., condamné cette dernière à payer à la société MANPOWER la somme de 8.000 F. au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître COLLET, es-qualité d'administrateur judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan et la société T.P.G. ont interjeté appel. Ils sollicitent la réformation du jugement, le prononcé de la caducité de la saisie-attribution et en tous cas l'annulation de la procédure, l'annulation de la saisie, l'annulation de tous actes d'exécution en vertu de l'ordonnance du 31 mars 2000 qui n'a jamais justifié d'un titre exécutoire régulier. Ils sollicitent la condamnation de la société MANPOWER FRANCE à payer à la société T.P.G. et à Maître COLLET, la somme de 4.573,47 euros (30.000 F.) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Au soutien de leur appel, ils font valoir pour l'essentiel que :

- tout acte de saisie doit être dénoncé dans le délai de 8 jours de sa date à peine de caducité,

- en cas de jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la dénonciation de la saisie doit alors être faite au représentant des créanciers, le cas échéant à l'administrateur judiciaire, et ce selon une jurisprudence constante, eu égard à l'étendue de la mission confiée à l'administrateur,

- en l'espèce Maître COLLET avait reçu une mission étendue, concernant tous les actes de gestion et disposition des biens de l'entreprise,

- la société MANPOWER FRANCE avait été spécialement informée de l'existence de la procédure collective, ce qui lui permettait aisément de connaître en temps utile l'identité du mandataire de justice,

- les jugements d'ouverture de procédures collectives produisent des effets erga omnes indépendamment de la publication ou non au BODAC,

- même après le 5 mai 2000, date de publication du jugement d'ouverture, la société MANPOWER n'a jamais procédé à la dénonciation ni vis à vis de l'administrateur judiciaire, ni vis à vis du représentant des créanciers; le constat de caducité s'impose,

- cette sanction est bien adaptée à un créancier qui a conduit sa procédure dans le but non dissimulé d'échapper aux règles des répartitions des créances chirographaires,

Outre la caducité, ils invoquent la nullité par application de l'article L 621-108 du code de commerce,

- la société MANPOWER FRANCE ne disposait pas d'un titre exécutoire régulier, et devait se soumettre à la procédure de vérification des créances ;

- la créance a été rejetée par décision de la Cour d'Appel de Rennes du 17 octobre 2001, décision au fond qui remet en cause le bien fondé d'une décision provisoire, dont doit tenir compte le juge de l'exécution,

- la signification de l'ordonnance de référé, du procès-verbal de saisie, puis la dénonciation à la société T.P.G. sont autant d'actes délivrés sans aucune mention de l'organe social censé représenté la société MANPOWER FRANCE ce qui induit la nullité des actes ; irrégularité de fond qui affecte la validité même de l'acte. La SARL MANPOWER, dans ses écritures du 6 février 2002, conclut au débouté des demandes de la société T.P.G. et de Maître COLLET es-qualité, à la confirmation de la validité de la saisie-attribution réalisée entre les mains de la société FACTO FRANCE HELLER, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et sollicite une indemnité de 2.286,74 euros au titre des frais irrépétibles. Elle réplique, après rappel des principes régissant la saisie-attribution, en cas de survenance d'un redressement judiciaire qui ne peut entraîner sa mise en cause, que :

- l'obligation de dénonciation aux organes de la procédure collective ne naît qu'au jour de la publication du jugement d'ouverture, seule la publication au BODAC étant de nature à renseigner les tiers sur l'étendue de la mission de l'administrateur ; avant la publication du jugement le créancier n'est pas en mesure de remplir une quelconque obligation de dénonciation à des personnes dont il ignore les qualités, le nom et l'adresse, peu importe l'information préalable qui aurait pu être donnée à la société MANPOWER,

- la décision du juge des référés ne peut être remise en cause devant le juge de l'exécution,

- le défaut de mention de l'organe social censé représenter la société MANPOWER constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité qu'en cas de grief établi. Sur les difficultés de procédure Par conclusions du 18 février 2002, la société MANPOWER sollicite le rejet des débats des conclusions du 15 février 2001 et 7 pièces communiquées le même jour, date de la clôture des débats. Il s'avère que ses conclusions récapitulatives du 15 février 2002 qui ne font que reprendre pour l'essentiel les précédentes conclusions, font suite aux précédentes conclusions du 6 février 2002, qui avaient justifié un report de l'ordonnance de clôture pour permettre à l'appelant de répondre aux précédentes conclusions ; que les pièces communiquées sont des pièces qui émanent de la société MANPOWER, ou connues d'elle-même, telles que l'ordonnance du juge commissaire du 4 décembre 2000, et l'ordonnance de la Cour d'Appel de Rennes du 17 octobre 2001 ; qu'il n'existe donc pas en l'espèce de violation du principe du contradictoire. Toutefois, Maître RINEAU, conseil de Maître COLLET, es-qualité, et de la société T.P.G. a déposé le 15 mars 2002 une note en délibéré, la société MANPOWER en sollicite le rejet des débats ; il convient, par application de l'article 703 du Nouveau Code de Procédure Civile de déclarer cette note en délibéré irrecevable. DISCUSSION Attendu que l'article 98 du décret du 31 juillet 1992 exige que tout acte de saisie soit dénoncé au débiteur dans les huit jours de sa date, à peine de caducité de la mesure ;

Qu'il est constant qu'en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire la dénonciation de la saisie doit être faite au représentant des créanciers et le cas échéant à l'administrateur judiciaire, eu égard à l'étendue de la mission confiée à ce dernier ; Attendu qu'en l'espèce le jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 5 avril 2000 avait confié à Maître COLLET une mission d'assistance du débiteur dans tous les actes de gestion et disposition des biens de l'entreprise ; Attendu que l'article 14 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1989 dispose que le jugement d'ouverture de la procédure collective est prononcé en audience publique ; il prend effet à compter de sa date, à l'égard de tous ; que l'article 21 du décret précité qui organise la publicité du jugement, information à l'égard des tiers, ne déroge pas à ce principe d'autorité absolue à l'égard de tous créanciers et débiteurs, principe d'ordre public ; Qu'il en résulte que la date de publication du jugement prononçant le redressement judiciaire de la société T.P.G. importe peu ; Qu'en conséquence, lorsqu'une procédure collective est ouverte après la saisie-attribution, mais avant que la saisie n'ait été dénoncée au débiteur, les dispositions de la loi de 1985 imposent que cette dénonciation soit faite aux organes de la procédure ; Attendu qu'en l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure collective étant prononcé le 5 avril 2000, la dénonciation qui a été faite le 7 avril 2000 auprès du débiteur saisi aurait également dû être faite auprès de Maître COLLET, es-qualité d'administrateur, de Maître BRUNET-BAUMEL, représentant des créanciers, sauf à préciser que le jugement du 5 avril 2000 interrompait le délai de dénonciation, faisant courir un nouveau délai de huitaine; Attendu que faute de dénonciation dans les conditions de forme et de délais requis, la saisie-attribution du 3 avril 2000 est caduque ; Que surabondamment il convient de préciser que le jugement d'ouverture de la procédure collective a été publié le 5 mai, néanmoins la société MANPOWER n'a procédé à aucune dénonciation de la saisie-attribution aux organes de la procédure dont elle n'ignorait pas l'existence ; Qu'il convient de réformer la décision entreprise, dire de nul effet la procédure de saisie-attribution, en ordonner la main-levée sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens de nullité ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société T.P.G., de Maître COLLET es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société T.P.G. les frais irrépétibles qui sont indemnisés par la somme de 2.500 euros ;

DÉCISION PAR CES MOTIFS La Cour,

Déclare irrecevable la note en délibéré du 15 mars 2002, Déboute la société MANPOWER de ses autres conclusions de rejet, Infirme le jugement du 19 octobre 2000, Vu les articles 117 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 et la loi du 25 janvier 1985, Déclare caduque la saisie-attribution du 3 avril 2000, et de nul effet ; en ordonne main-levée, Condamne la SARL MANPOWER FRANCE à payer à la S.A. T.P.G. et à Maître COLLET es-qualité de commissaire à l'exécution du plan, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, La condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 00/07127
Date de la décision : 16/05/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-05-16;00.07127 ?
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