La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2002 | FRANCE | N°00/06033

France | France, Cour d'appel de Rennes, 04 avril 2002, 00/06033


Quatrième Chambre ARRÊT N°134 R.G :00/06033 Mutuelles des Architectes Français Assurances C/ Mme Bernadette X... EURL Y... Confirmation Z... exécutoire délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 AVRIL 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean Thierry, Président, Monsieur Joùl Christien, Conseiller, Monsieur Philippe Segard, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès A..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2002 ARRÊT :

Réputé co

ntradictoire, prononcé par M. Joùl Christien, Conseiller, à l'audience publique du...

Quatrième Chambre ARRÊT N°134 R.G :00/06033 Mutuelles des Architectes Français Assurances C/ Mme Bernadette X... EURL Y... Confirmation Z... exécutoire délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 AVRIL 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean Thierry, Président, Monsieur Joùl Christien, Conseiller, Monsieur Philippe Segard, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès A..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2002 ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé par M. Joùl Christien, Conseiller, à l'audience publique du 04 avril 2002, date indiquée à l'issue des débats.

[**][**]

APPELANT : Mutuelles des Architectes Français 9 rue Hamelin 75783 Paris cedex 16 représentées par la SCP D'Aboville, de Montcuit & Le Callonec, avoués assistées de Me Desvouges, avocat INTIME : Madame Bernadette X... 5 avenue du Père Bretaudeau 44300 Nantes représentée par la SCP Chaudet & Brebion, avoués assistée de Me Jean Doucet EURL Y... Le Pré Nouveau 44710 Port St Père ASSIGNE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de construction du 28 juillet 1997, Bernadette X... a confié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Y... une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction d'une maison d'habitation à Nantes.

Se plaignant d'un dépassement du coût prévisionnel des travaux, Madame X... obtint, suivant ordonnance de référé du 30 avril 1998, l'organisation d'une mesure d'expertise, puis, après le dépôt de l'expert B..., la condamnation personnelle de Christian Y..., par jugement définitif du Tribunal de Grande Instance de Nantes en date du 22 juin 1999, au paiement des sommes de :

- 106.267 Francs (16.200,30 Euro) au titre du surcoût,

- 30.000 Francs (4.573,47 Euro) au titre du préjudice de jouissance, - 8.000 Francs (1.219,59 Euro) en application de la'article 700 du nouveau code de procédure civile.

N'ayant pu obtenir l'exécution de ce jugement, le maître de l'ouvrage a à nouveau saisi le Tribunal de Grande Instance de Nantes à l'effet d'obtenir la condamnation de la MAF à garantir le maître d'oeuvre.

Par un second jugement rendu le 19 septembre 2000, les Premiers Juges ont statué en ces termes:

"Condamne la MAF à payer à Madame Bernadette X... les sommes de 106.267 francs et de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts, et dit que ces condamnations sont prononcées in solidum avec celles portées pour les mêmes montants dans le jugement du 22 juin 1999, prononcé contre Monsieur Y...;

Ordonne l'exécution provisoire;

Condamne la MAF à payer à Madame X... une somme se 8.000 francs au titre des frais d'instance non compris dans les dépens;

Rejette le surplus des demandes;

Condamne la MAF à payer, in solidum avec Monsieur Y..., les dépens de l'instance ayant donné lieu au jugement du 22 juin 1999; la condamne à payer en outre les dépens de la présente instance, dont il sera fait distraction au profit de Maître Doucet, avocat".

La MAF a relevé appel de cette décision en faisant valoir qu'elle n'a

jamais assuré Monsieur Y... à titre personnel, que le contrat la liant à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité Y... était résilié à l'époque des faits litigieux, et qu'elle a postérieurement assuré la société à responsabilité limitée Y..., en acceptant de garantir les risques découlant de missions antérieures, sur la foi d'une déclaration mensongère de son assurée.

Elle sollicite en conséquence l'annulation de ce dernier contrat d'assurance et le rejet des prétentions de Madame X... ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité de 3.048,98 Euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame X... conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame en outre dl'allocation d'une indemnité de 1.829,39 Euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Attraite en appel par la MAF, la société à responsabilité limitée Y... n'a pas constitué avoué.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées par la MAF le 9 janvier 2002 et pour Madame X... le 28 septembre 2001.

EXPOSE DES MOTIFS

Il résulte du contrat d'architecte produit que Madame X... a confié la maîtrise d'oeuvre de son opération de construction à l'entreprise unipersonnelle de Monsieur Y... et non à Monsieur Y... à titre personnel.

Il importe cependant peu que Madame X... ait préalablement fait judiciairement reconnaître la responsabilité personnelle de Monsieur Y... et non celle de sa société dans la réalisation des dommages litigieux, dès lors qu'il est désormais de principe que la recevabilité de l'action directe du tiers lésé contre l'assureur du responsable du sinistre n'est pas subordonnée à la mise en cause de

l'assuré lorsque la responsabilité de celui-ci n'a pas encore été établie.

Les procédures successivement mises en oeuvre par la maîtresse d'ouvrage ne sauraient par ailleurs être regardées comme constitutives d'une violation de l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ayant fait grief à la MAF, dès lors que celle-ci, à son tour assignée par le tiers lésé exerçant l'action directe, a eu l'opportunité suffisante de faire valoir tous les moyens qu'elle estimait utile à la défense de ses intérêts.

La MAF, qui admet avoir assuré l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Y..., soutient dans ses écritures avoir résilié le contrat pour défaut de paiement des cotisations du 22 août 1996.

Elle produit toutefois elle-même les conditions générales et particulières d'une police souscrite postérieurement, le 27 décembre 1996, garantissant l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Y... contre les conséquences pécuniaires des responsabilités contractuelles, décennales et quasi-délictuelles encourues dans l'exercice de son activité d'architecte.

Il résulte aussi des pièces produites par l'assureur que les effets de ce contrat d'assurance ont, en application de l'article L 113-3 du code des assurances, été suspendus pour défaut de paiement des cotisations d'assurance le 3 septembre 1997, puis résilié le 9 décembre suivant avec effet au 13 septembre 1997.

Or, il est de principe qu'en matière d'assurance de responsabilité, y compris lorsque les garanties offertes ne relèvent pas d'un régime d'assurance obligatoire, l'assureur doit garantir, nonobstant toute clause contraire et sans paiement de primes supplémentaires, tous dommages trouvant leur origine dans un fait se situant pendant la

période de validité du contrat.

EN l'espèce, si le dommage ne s'est manifesté que le 19 janvier 1998, lorsque le maître d'oeuvre a avisé en cours de chantier Madame X... que le coût réel des travaux s'élèverait à 320.000 Francs, son origine remonte aux 27 juillet et 9 août 1997, dates auxquelles il a erronément estimé le montant des travaux à 181.818,17 Francs toutes taxes comprises lors de la signature de la convention d'architecte, puis à 199.954,80 Francs dans le descriptif de travaux rectificatif.

Le fait générateur du dommage invoqué par le maître de l'ouvrage se situe en conséquence pendant la période de validité du contrat d'assurance souscrit par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité Y... auprès de la MAF, en sorte que celle-ci n'est pas fondée à refuser sa garantie, le moyen tiré de la nullité d'une police souscrite postérieurement, et donc étrangère au litige, étant inopérant.

L'architecte, tenu d'une obligation générale de conseil durant toute l'exécution de sa mission, doit notamment se renseigner sur le budget dont dispose le maître de l' ouvrage et évaluer le coût prévisionnel des travaux à l'effet de s'assurer que son projet est réalisable.

Or, selon l'expert, l'évaluation résultant du descriptif des travaux du 9 août 1997 (199.954,80 Francs toutes taxes comprises) n'était pas "réaliste", le coût global du projet tel qu'il avait été contractuellement défini, s'établissant à la somme de 46.690 Euro (306.267 Francs).

Monsieur B... relève en outre que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Y... a de surcroît laissé intervenir l'entrepreneur de gros oeuvre sans ordre de service ni marché de travaux contractuellement approuvé par la maîtresse d'ouvrage, interdisant ainsi toute possibilité de redéfinir le projet avant le

début des travaux dans les limites du budget fixé par Madame X...
C... avait en effet fait l'acquisition de sa maison en se réservant la possibilité d'effectuer des travaux d'agrandissement, selon des modalités de financement définies globalement, pour un montant de 30.489,80 Euro (200.000 Francs), en sorte que les Premiers Juges ont exactement réparé le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait du surcoût des travaux à 16.200,30 Euro (106.267 Francs).

En outre, Madame X... a été contrainte le 23 janvier 1998 de demander l'interruption de travaux qu'elle n'était plus en mesure de financer en raison du dépassement de plus de 60% du budget initialement arrêté.

Il en est en conséquence résulté une privation de jouissance directement lié aux manquements de l'architecte, que les Premiers Juges ont pertinemment réparé en lui allouant la somme de 4.573,47 Euro (30.000 Francs) à titre de dommages et intérêts.

Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X... l'intégralité des sommes exposées par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non comprises dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 900 Euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de Nantes en toutes ses dispositions ;

Condamne la MAF à payer à Madame X... une somme de 900 Euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples;

Condamne la MAF aux dépens d'appel;

Accorde à la société civile professionnelle Chaudet et Brebion, avoués associés, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile;

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 00/06033
Date de la décision : 04/04/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-04-04;00.06033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award