: Président
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: représenté aux débats par Monsieur
: en présence de Madame E... lors des débats et de Madame F... lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS :
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: Président
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: représenté aux débats par Monsieur
: en présence de Madame E... lors des débats et de Madame F... lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS :
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SECRET PROFESSIONNEL - Violation - Eléments constitutifs - Divulgation.
En vertu des dispositions de l'article 226-13 du Code pénal, la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état soit par profession porte atteinte au secret professionnel. Viole donc le secret professionnel auquel il est astreint l'huissier de justice qui révèle à un tiers le contenu de l'extrait d'une assignation en divorce dont il se trouve en possession dans le cadre d'activités de formation, quand bien même les fonctions exercées par le dit tiers lui paraissaient dignes de confiance
RECEL - Infraction originaire - Violation de secret professionnel.
Constitue le recel de bien au sens de l'article 321-1 du Code pénal, le fait de détenir une chose que l'on sait provenir d'un crime ou d'un délit. Se rend coupable de recel la personne qui détient sciemment une copie d'assignation qu'elle sait provenir du délit de violation du secret professionnel commis par un huissier de justice au préjudice d'un tiers
N1Code pénal, article 226-13
N2Code pénal, article 321-1
Décision attaquée : DECISION (type)