La prescription de l'action publique en matière d'infractions continues ne court qu'à compter du jour où la situation illicite a pris fin. Ainsi ne peut arguer de la prescription de l'action publique, la personne ayant recouru au travail clandestin et ayant recelé des coquillages pêchés illicitement, la procédure ayant débuté le 13 février 1996 pour des faits qui se sont respectivement poursuivis jusqu'au 22 août 1995 et jusqu'à fin 1994
L'article 6 du Décret-Loi du 9 janvier 1852 incrimine ceux qui auront colporté, vendu sous quelque forme que ce soit, acheté en connaissance de cause les produits de la pêche sous-marine ou à pied pratiquée à titre non professionnel. Est dès lors punissable, la personne qui a sciemment acheté, stocké, transporté et revendu des ormeaux pêchés de manière illicite, et dont la mauvaise foi et la connaissance du braconnage sont caractérisées par la discrétion des livraisons, exécutées sous sa surveillance, et le paiement des fournisseurs en espèces. Elle se rend par là-même coupable de l'infraction de recel prévue à l'article 321-1 du Code pénal
Références :
Code pénal, article 321-1 N2 Décret-Loi du 9 janvier 1852, article 6
Date de l'import : 28/11/2023 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2001-06-28;juritext000006937923
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