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28/06/2001 | FRANCE | N°2000/01156

France | France, Cour d'appel de Rennes, 28 juin 2001, 2000/01156


DOSSIER NE 00/01156- et N°00/00069 Arrêt NE du 28 JUIN 2001
COUR D'APPEL DE RENNES
3ème Chambre, ARRET Prononcé publiquement le 28 JUIN 2001 par la 3ème
Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... Né le 19 Décembre 1944 à RENNES Fils de X... Raymond et de T.... Marie De nationalité française, marié, directeur commercial Demeurant ..... - S..... Prévenu, appelant, libre (O.C.J. du 20/03/1996), déjà condamné, comparant, assisté de Maître DERSOIR Olivier, avocat au barreau de RENNES et Maître KLEIN, avocat au barreau de NICE Z... A...

Né le 3 Novembre 1955 à PARIS 13ème Fils de Z... Louis et de R... Renée De...

DOSSIER NE 00/01156- et N°00/00069 Arrêt NE du 28 JUIN 2001
COUR D'APPEL DE RENNES
3ème Chambre, ARRET Prononcé publiquement le 28 JUIN 2001 par la 3ème
Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... Né le 19 Décembre 1944 à RENNES Fils de X... Raymond et de T.... Marie De nationalité française, marié, directeur commercial Demeurant ..... - S..... Prévenu, appelant, libre (O.C.J. du 20/03/1996), déjà condamné, comparant, assisté de Maître DERSOIR Olivier, avocat au barreau de RENNES et Maître KLEIN, avocat au barreau de NICE Z... A... Né le 3 Novembre 1955 à PARIS 13ème Fils de Z... Louis et de R... Renée De nationalité française, concubin Demeurant 9 bis, Impasse du Limoron - 22680 ETABLES SUR MER Prévenu, appelant, libre, déjà condamné, comparant, assisté de Maître COETMEUR Agnès, avocat au barreau de RENNES B... André Né le 27 Novembre 1934 à AIN TEMOUCHENT (ALGERIE) Fils de B... André et de M... Marie-Dolorès De nationalité française, divorcé, retraité Demeurant .... - 35400 SAINT-MALO Prévenu, intimé, libre, jamais condamné, comparant, assisté de Maître GAVARD-LE DORNER Eliane, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC P.... Joùl Né le 10 Décembre 1946 à RENNES Fils de P.... Anatole et de N.... Jeanne De nationalité française, divorcé, sans emploi Demeurant ... - C/Me MISPEZAERE Madeleine - 22000 SAINT BRIEUC Prévenu, intimé, libre, déjà condamné, comparant ET : LE COMITE REGIONAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DE BRETAGNE, demeurant 1, Square René Cassin - 35000 RENNES Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Maître MORIN-LARDOUX, avocat au barreau de SAINT BRIEUC LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré
: Président

:

:
Madame C...,
Monsieur D..., Prononcé à l'audience du 28 JUIN 2001 par Monsieur MOIGNARD, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC

: représenté aux débats et lors du prononcé de l'arrêt par Monsieur
AVIGNON, Avocat Général GREFFIER

: en présence de Madame E... lors des débats et de Madame F... lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 31 MAI 2001, le Président a constaté l'identité: - du prévenu X... Y..., comparant assisté de Maître DERSOIR Olivier et de Maître KLEIN - du prévenu Z... A... , comparant assisté de Maître COETMEUR, - du prévenu B... André, comparant assisté de Maître GAVARD-LE DORNER, - du prévenu VEILLARD Joùl, comparant A cet instant, le conseil du prévenu, Maître DERSOIR et le conseil de la partie civile, ont déposé des conclusions. Ont été entendus : Monsieur MOIGNARD, en son rapport, B... André en son interrogatoire, Z... A... en son interrogatoire et ayant sommairement indiqué les motifs de son appel, X... Y... en soninterrogatoire et ayant sommairement indiqué les motifs de son appel, VEILLARD Joùl en son interrogatoire, Maître MORIN-LARDOUX en sa plaidoirie, Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions, Maître GAVARD-LE-DORNER en sa plaidoirie, Maître COETMEUR en sa plaidoirie, Maître KLEIN en sa plaidoirie, Maître DERSOIR en sa plaidoirie, VEILLARD Joùl en ses explications, Les prévenus ayant eu la parole en dernier,
Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 28 JUIN 2001.
Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.
RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de SAINT-BRIEUC par jugement Contradictoire en date du 5 MAI 2000, pour EXPOSITION OU VENTE DE PRODUIT DE PECHE A PIED NON PROFESSIONNELLE - PECHE MARITIME RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT COMPLICITE DE FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT USAGE DE FAUX EN ECRITURE a condamné X... Y... à 36 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, à 200 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles. pour EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE FRAUDE OU FAUSSE DECLARATION EN VUE DE L'OBTENTION DE PRESTATIONS CHOMAGE RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT a condamné Z... A... par jugement du 23 Septembre 1999, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis; 50 000 francs d'amende, a prononcé la confusion de cette peine avec la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 23 Septembre 1999, et a ordonné la publication dans OUEST-FRANCE et LE TELEGRAMME dans la limite du montant maximum de la peine d'amende encourue, et pour FACTURATION NON CONFORME - VENTE DE
PRODUIT OU PRESTATION DE SERVICE POUR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE EXPOSITION OU VENTE DE PRODUIT DE PECHE A PIED NON PROFESSIONNELLE - PECHE MARITIME FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT USAGE DE FAUX EN ECRITURE a condamné B... André à 24 mois d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis et 100.000 Frs d'amende, et pour COMPLICITE DE FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT COMPLICITE D'USAGE DE FAUX EN ECRITURE a condamné VEILLARD Joùl à six mois d'emprisonnement avec sursis, Sur l'action civile : a condamné solidairement B... André, X... Y... et Joùl VEILLARD à payer au Comité Régional des Pêches Maritimes et Elevages Marins de Bretagne la somme de 20.000 Frs à titre de dommages-intérêts, celle de 2.000 Frs en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale et aux dépens de l'action civile ; LES APPELS : Appel a été interjeté par : sur la décision du Tribunal Correctionnel de SAINT-BRIEUC en date du 5 Mai 2000, Monsieur X... Y..., le 12 Mai 2000 sur les dispositions pénales et civiles M. le Procureur de la République, le 12 Mai 2000 à titre incident LE COMITE REGIONAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DE BRETAGNE, le 18 Mai 2000 sur les dispositions civiles prononcées à l'encontre de X... Y..., B... André, et VEILLARD Joùl LA PREVENTION :
Considérant qu'il est fait grief à Y... X...:
- d'avoir à DINARD, en tout cas sur le territoire national, de septembre 1993 au 22 août 1994, recouru sciemment aux services de A... Z..., travailleur clandestin, en l'espèce mareyeur n'ayant
ni requis son immatriculation au registre du commerce ni procédé aux déclarations sociales et fiscales obligatoires, le caractère clandestin de l'activité de Z... apparaissant sur ses factures (dépourvues de tout numéro d'immatriculation, au registre de commerce, SIRET ou autre) et dans son activité même : commerce d'ormeaux en provenance de la Bretagne Nord ;
infraction prévue par les articles L.362-3, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.143-3, L.320 du Code du Travail et réprimée par les articles L.362-3 L.362-4, L.362-5 du Code du Travail ;
- d'avoir à DINARD, en tout cas sur le territoire national, de septembre 1993 à fin 1994, sciemment recelé des ormeaux qu'il savait provenir de délits, en l'espèce de pêches illégales d'ormeaux ;
infraction prévue et réprimée par les articles 321-1, 321-9, 321-10 du Code Pénal, 5, 6 5°, 7°, 10 °, 11° du Décret-loi du 9 janvier 1852, décret du 11 juillet 1990 et arrêtés du 12 juin 1961 modifié et du 3 février 1995 ;
- d'avoir du 1er mai 1992 au 30 juin 1995, à DINARD, SAINT JOUAN DES GUERETS et sur le territoire national, étant P.D.G. de la S.A. Y... et Cie et de la S.E.E. des Etablissements Y... dont l'objet était le mareyage, acheté (à au moins 1962 reprises), mis en vente, stocké et transporté et vendu en connaissance de cause des ormeaux et des oursins pour une valeur supérieure à 20.000.000 francs, produits dont la pêche était interdite ou dont la vente était interdite parce que provenant de la pêche de loisir à pied,
faits prévus et réprimés par les articles 5, 6 et 22 du Décret du 9 janvier 1852, l'article 1er du Décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 et l'arrêté de la Direction de l'Inspection Maritime de Bretagne Nord du 12 juin 1961 ;
- d'avoir au 1er mai 1992 au 30 juin 1995, à DINARD, SAINT JOUAN DES GUERETS et sur le territoire national, étant P.D.G. de la S.A. Y...
et Cie et de la S.E.E. des Etablissements Y... sciemment recelé des ormeaux et des oursins qu'il savait provenir de délits, à savoir de la pêche illicite de ces produits,
faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du Code Pénal ;
- de s'être à DINARD, SAINT JOUAN DES GUERETS et sur le territoire national, entre le 1er mai 1992 et le 30 juin 1995, rendu complice du délit de faux commis par André B... en l'aidant et en l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa commission, en l'espèce en acceptant et en acquittant en espèces de fausses factures rédigées par lui sous les fausses identités de DELAY, FOUERE, HENRY, PELLETIER ET COUDE (pour au moins 118 factures) et en acceptant de lui acheter des ormeaux et des oursins contre remise d'une facture comportant des indications fallacieuses, inexactes ou insuffisantes s'agissant du produit vendu, et ce au préjudice de la collectivité et des professionnels de la pêche,
faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-1 et 441-10 du Code Pénal et 150 de l'ancien Code Pénal ;
- d'avoir à DINARD, SAINT JOUAN DES GUERETS et sur le territoire national, entre le 1er mai 1992 et le 30 juin 1995, établi 124 factures fictives intitulées "Achat Godaille" pour un montant total de 416.452,10 francs payés en espèces, factures ne comportant aucune contrepartie et destinées à lui permettre de prélever des fonds au détriment de la Société,
faits prévus et réprimés par les articles 441-1 et 441-10 du Code Pénal et 150 de l'ancien Code Pénal ;
Considérant qu'il est fait grief à A... Z... :
- d'avoir dans les COTES D'ARMOR et sur le territoire national, de début 1993 à fin 1995, exercé à but lucratif une activité de
production, de transformation, de réparation ou de prestations de services, ou accompli un acte de commerce, en l'espèce effectué un commerce d'ormeaux : - sans requérir son immatriculation obligatoire au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, - sans procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et par l'administration fiscale ;
infraction prévue par les articles L.362-3, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du Travail et réprimée par les articles L.362-3, L.362-4, L.362-5 du Code du Travail ;
- d'avoir dans les COTES D'ARMOR, de début 1993 au 31 mai 1994 obtenu par de fausses déclarations des allocations aux travailleurs privés d'emploi, en l'espèce en se déclarant sans emploi alors qu'il exerçait une activité lucrative de négoce d'ormeaux ;
infraction prévue par l'article L.365-1 alinéa 1 du Code du Travail et réprimée par l'article L.365-1 alinéa 1 du Code du Travail ;
- d'avoir dans les COTES D'ARMOR, en tout cas sur le territoire national, de début 1993 à fin 1995, sciemment recelé des ormeaux qu'il savait provenir de délits, en l'espèce de pêches illégales d'ormeaux,
infraction prévue et réprimée par les articles 321-1, 321-9, 321-10 du Code Pénal, 5, 6 5° et 7° du Décret-loi du 9 janvier 1852, décret du 11 juillet 1990 et arrêtés du 12 juin 1961 modifié et du 3 février 1995 ;
Considérant qu'il est fait grief à André B... :
- d'avoir à ERQUY et sur le territoire national, du 1er mai 1992 au 31 janvier 1995, dans le cadre d'une activité professionnelle, effectué à de multiples reprises des ventes d'ormeaux et d'oursins à la Société Y... sise à SAINT JOUAN DES GUERETS (35), à M. A... G..., P.D.G. du Groupe G..., à la Société PECUNIA, en établissant des factures ne comportant pas le nom des parties, leur
adresse, la quantité et la dénomination précise des produits vendus, et ce pour un montant total facturé de 10.952.162 francs,
faits prévus et réprimés par les articles 31 et 55 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
- d'avoir à ERQUY et sur le territoire national, du 1er mai 1992 au 31 janvier 1995, acheté, transporté et vendu en connaissance de cause des ormeaux et des oursins pour une valeur globale de 10.952.162 francs, produits dont la pêche était interdite ou dont la vente était interdite parce que provenant de pêche de loisir à pied,
faits prévus et réprimés par les articles 5, 6 et 22 du Décret du 9 janvier 1852, l'article 1er du Décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 et de l'Arrêté de la Direction de l'Inscription Maritime de Bretagne Nord du 12 juin 1961 ;
- d'avoir à ERQUY et sur le territoire national, du 1er mai 1992 au 31 janvier 1995, commis des altérations frauduleuses de la vérité, de nature à causer un préjudice à la collectivité et aux professionnels de la pêche, dans des écrits ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ayant des conséquences juridiques et fait usage des faux ainsi constitués :
- en se faisant ouvrir un compte bancaire au nom d'une personne fictive, sous l'intitulé "F. DELAY", en émettant de nombreuses factures sous cette identité d'emprunt, en opérant sous la fausse identité ou signature "DELAY" 85 retraits d'espèces pour un montant de 3.649.000 francs,
- en émettant 13 factures sous la fausse identité de PELLETIER et 45 factures sous la fausse identité de Jacques HENRY,
- en émettant de nombreuses factures sous l'identité de J. FOURRE les Algorithmes 06901 SOFIA ANTIPOLIS et en faisant fonctionner un compte bancaire sous cet intitulé, à l'insu de sa compagne dont il avait utilisé l'identité,
- en utilisant pour livrer et expédier les produits acquis frauduleusement des étiquettes sanitaires falsifiées comportant son nom abusivement associé à un numéro sanitaire "FRANCE C 22 REX 1305" attribué à un tiers,
faits prévus et réprimés par les articles 441-1 et 441-10 du Code Pénal et 150 de l'Ancien Code Pénal ;
Considérant qu'il est fait grief à Joùl VEILLARD :
- d'avoir à ERQUY et dans le département des COTES D'ARMOR, le 5 avril 1994, et en tout cas depuis temps non prescrit, étant seul responsable du bureau du Crédit Lyonnais d'ERQUY, été complice du délit de faux reproché à André B... en l'aidant ou en l'assistant dans sa préparation et sa commission, en l'espèce en lui ouvrant, alors qu'il connaissait parfaitement ce client, un nouveau compte bancaire sous une identité d'emprunt, à savoir François DELAY ;
- de s'être à ERQUY, entre le 23 avril 1994 et le 15 décembre 1994, sciemment rendu complice des délits de faux et d'usage de faux commis par André B..., en acceptant 39 remises de chèques sur ce compte pour un montant de 3.657.143 francs par chèques dits "chèques omnibus" dont 67 ont été signés "DELAY" devant lui par André B... lui-même, les autres étant signés "B..." ou "FOUERE",
faits prévus et réprimés par les articles 121-7, 441-1 et 444-10 du Code Pénal.
SUR LA PRESCRIPTION :
Y... X... a conclu à la prescription d'une grande partie des faits poursuivis dans la procédure où il est cité avec A... Z... :
travail clandestin de septembre 1993 au 22 août 1995 et recel d'ormeaux de septembre 1993 à fin 1994.
Il invoque comme seul acte interruptif de prescription son audition du 14 mars 1997, soit des faits prescrits pour ceux datant d'avant le 14 mars 1994.
Mais le recours aux services d'un travailleur non déclaré et le recel de coquillages pêchés illicitement sont des infractions continues et la prescription de l'action publique ne court que du jour où elles ont pris fin.
Ainsi des faits qui se sont poursuivis jusqu'au 22 août 1994 ne pouvaient être atteint de prescription que le 22 août 1997.
Or l'intéressé a été entendu par un officier de police judiciaire de ces chefs le 14 mars 1997 sur une procédure débutée par procès-verbal du 13 février 1996 faisant état d'un trafic d'ormeaux organisé par A... Z... de 1992 à 1995.
A aucun titre la prescription de l'action publique ne peut se voir constatée et l'enquête a été menée de telle manière qu'il ne peut être arguée d'une atteinte aux droits de la défense. * * * AU FOND
:
A la suite d'une plainte d'un pêcheur titulaire d'une autorisation, des investigations ont mis en évidence que plus de 200 tonnes d'ormeaux ont été négociées sur environ 36 mois entre 1992 et janvier 1995 par la S.A. Y... et les établissements Y... de SAINT JOUAN LES GUERETS, avec établissements annexes à SAINT SULIAC et DINARD alors qu'en vertu des dispositions contenues dans un arrêté de la Direction de l'Inscription Maritime de Bretagne Nord du 12 juin 1961, "la pêche sous-marine des ormeaux et oursins, par quelque procédé que ce soit, est interdite.
Les ormeaux se pêchaient donc essentiellement à pied or il était de notoriété publique qu'il y en avait très peu à faibles profondeurs, même aux plus basses mers.
La suspicion d'un braconnage intensif pour alimenter ce commerce à raison de 3 à 8 tonnes par mois aux périodes de pêches était donc forte.
Les investigations mettaient en évidence l'intervention de diverses personnes : * André B... :
Il a crée en 1970 la société LE VIVIER domiciliée à ERQUY (22) avec pour activité la vente de poissons et autres produits de la mer, puis en 1971 la société B... AVIATION en 1971, ces deux sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire les 20 avril 1983 et 22 mai 1995. Le 1er juillet 1992, il a débuté une activité de vente de poissons au détail au n° 64 rue du Port à ERQUY.
L'enquête a démontré que du 1er mai 1992 au 31 janvier 1995, André B... a acheté des ormeaux à des pêcheurs dont il déclare ne pas connaître l'identité exacte ni le numéro de téléphone tout en sachant que ceux-ci étaient dans l'illégalité (D22 : "je ne connais aucun nom et je ne sais pas où ils habitent. Ces gens n'ont jamais voulu me faire de factures. Ce sont a priori des braconniers. Ils n'étaient pas inscrits maritimes. De ce fait, ils ne me remettaient jamais de documents sanitaires ou bons de transport... Je les payais toujours en liquide. J'achetais les ormeaux 80 à 85 francs le kilo").
Il a ensuite procédé à la revente de ces ormeaux sous la dénomination de "mollusques" ou "prestations de services" à la société Y... ET COMPAGNIE pour un montant de 10.101.667 francs, à l'entreprise G... pour celui de 850.495 francs et de l'entreprise PECUNIA pour 66.000 francs soit pour un total de 11.000.000 francs sur une période de trois ans.
Les factures établies par André B... recensées à la Cote D61, rédigées de sa main, comportent de faux noms comme DELAY, FOUERE, PELLETIER ou HENRY, sont dépourvues d'adresses, de numéros de téléphone ou de ceux relatifs à l'immatriculation de ces personnes, N° SIRET, etc. Elles sont en contravention avec les dispositions des articles 31 et 35 de l'Ordonnance du 1er décembre 1986.
Pour pouvoir écouler cette marchandise acquise dans des conditions illicites, André B... a donc utilisé les noms FOUERE, DELAY, et COUDE pour ouvrir des comptes bancaires dits "compte taxis".
Ainsi, André B... a ouvert un compte au nom de son amie FOUERE au Crédit Lyonnais SOFIA ANTIPOLIS fonctionnant entre octobre 1993 et avril 1994, le montant des dépôts s'élevant à la somme de 1.445.000 francs. Il a ensuite ouvert un compte DELAY avec la complicité du chef d'agence Joùl VEILLARD auprès du Crédit Lyonnais ERQUY sur lequel a transité une somme approximative de 3.600.000 francs entre les mois d'avril 1994 et décembre 1994. Au moment de son interpellation, il venait de se faire ouvrir deux comptes à DINARD auprès de la B.N.P. et du Crédit Agricole les 21 et 28 février 1995 au nom de COUDE. Il a été retrouvé sur lui une facture rédigée au nom de COUDE.
Il a également utilisé deux autres noms d'emprunt HENRY et PELLETIER apposés sur les factures remises à la société Y... ET COMPAGNIE. Le volume des transactions est de 979.972 francs entre avril 1993 et août 1993 pour les factures HENRY et de 543.123,50 francs pour les factures PELLETIER pour la période de décembre 1994 à janvier 1995.
Or, André B... reconnaît avoir rédigé les factures HENRY et PELLETIER. Les factures PELLETIER lui ont été réglées en espèces, à la différence des autres factures, selon les déclarations des membres de la société Y... ET COMPAGNIE et celles du personnel des banques de cette société, André B... se déplaçant même personnellement pour
percevoir ces sommes en liquide auprès de ces établissements.
Les investigations effectuées par les policiers n'ont pas permis d'identifier les pêcheurs PELLETIER et HENRY. Les déclarations de André B... selon lesquelles il n'était qu'un intermédiaire rémunéré, alors qu'il n'avait jamais rencontré ces personnes, qu'il était en possession de factures PELLETIER lors de son arrestation et qu'il n'a donné aucune indication précise sur l'identité de ces personnes, ne peuvent être par conséquent vérifiées. En tout état de cause, l'infraction de faux est établie.
Le n° figurant sur les étiquettes sanitaires était celui attribué à Mme Catherine H... ancienne propriétaire au fonds de commerce D'ERQUY. * Y... X... :
Il a dirigé les établissements Y... et il a été président directeur général de la S.A. Y... ET COMPAGNIE dès sa création en 1983 jusqu'à la cession en 1996 de celle-ci à la S.A.R.L. PECHERIES ET VIVIERS dans le cadre d'un redressement judiciaire.
Professionnel de la pêche depuis près de 20 ans, directeur d'une entreprise de mareyage commercialisant des produits à l'exportation et notamment des ormeaux en direction du JAPON (7 % du chiffre d'affaires), Y... X... ne peut ignorer la réglementation de la pêche aux ormeaux venant de Bretagne.
Il savait parfaitement, comme le profane, que celle-ci est interdite en plongée. Il ne s'est jamais interrogé sur le mode de pêche des ormeaux, sur l'identité réelle des fournisseurs, leur adresse, s'ils étaient des pêcheurs ou des mareyeurs et sur le point de savoir s'ils exerçaient ou pas une activité professionnelle déclarée. Il n'a jamais demandé de documents sanitaires sauf après l'année 1994 postérieurement à un contrôle dans son entreprise par la Direction des Services Vétérinaires.
Il ne pouvait ignorer, comme professionnel, ce que tout profane sait
à la simple lecture de la presse régionale, que le braconnage des ormeaux est répandu dans notre région notamment dans celle d'ERQUY. Il sait également que depuis des dizaines d'années, en raison de la diminution sensible de cette espèce, la pêche à pied de l'ormeau, seule praticable lors des grandes marées, ne permet que l'appréhension de quelques individus.
Il connaît par ailleurs le monde de la pêche et les personnes qui gravitent dans ce milieu y compris André B... qui a été employé dans son entreprise du 2 mai au 18 mai 1990 et du 1er mai 1991 au 23 octobre 1991 selon le récapitulatif de carrière officiel produit aux débats par André B...
L'attitude de Y... X... se résume à la simple satisfaction de ses besoins commerciaux en s'interdisant de se poser la moindre question sur les produits qu'il achetait ; "pour moi, nous n'avons pas à demander à un pêcheur s'il a une licence ou pas. Du moment qu'il nous donne un bon de livraison et une facture, cela nous suffit. On ne demandait pas de document sanitaire au mareyeur et pour les pêcheurs, ils nous en remettaient.... Je sais que la pêche aux ormeaux est interdite en plongée. Nous n'avons jamais demandé comment ils étaient pêchés, du moment qu'on nous apporte la marchandise, il n'est pas de notre ressort de savoir comment ils ont été pêchés." alors que la pêche à pied ne permettait pas la livraison de 200 tonnes sur la période de trois ans.
Il doit être enfin noté queoir comment ils ont été pêchés." alors que la pêche à pied ne permettait pas la livraison de 200 tonnes sur la période de trois ans.
Il doit être enfin noté que Y... X... avait avec sa fille la maîtrise directe de ce secteur d'activité comme l'ont déclaré les salariés de l'entreprise Y... ET COMPAGNIE et il sera pris en compte la dimension commerciale de cette entreprise illicite (plus de
20 millions de francs de marchandises soit près de 200 tonnes). * A... Z... :
Il apparaissait par ailleurs que le 1er juin 1994, en qualité de gérant de droit A... Z... immatriculait au registre du commerce et des sociétés la S.A.R.L. IMPORT - ASSISTANCE, ayant pour objet l'aide aux entreprises étrangères pour l'importation de produits de la mer.
A ce titre, le prévenu ainsi que sa concubine bénéficiaient d'une aide financière de l'Etat au titre chômeurs créateurs d'entreprise d'un montant de 32.000 francs, accompagné d'une exonération de charges sociales.
Or, un contrôle effectué par l'inspection du travail permettait de mettre en évidence que la société de A... Z... avait en réalité commencé à fonctionner avant le 1er juin 1994. Période au cours de laquelle, le prévenu continuait à percevoir des allocations spécifiques de solidarité après expiration des droits ASSEDIC.
De même, l'édition dinannaise de Ouest-France faisait état, le 19 avril 1994 de la création de ladite entreprise.
Enfin, un contrôle réalisé sous la direction d'un inspecteur de l'URSSAF mettait en évidence que 3 stagiaires avaient été accueillis dans ladite entreprise à une date précédent la date de création officielle de l'entreprise, en l'espèce au début du mois de mai 1994. Il était en effet relevé que Mlle Cécile I... avait été stagiaire pour la période s'étant du 2 mai au 25 juin 1994, Mlle Sophie J... pour la période du 2 mai au 15 juillet 1994, Hubert CHENEDE pour la période du 9 mai au 1er août 1994.
Dans ces circonstances, le Ministère Public faisait diligenter une enquête préliminaire aux fins de vérifier l'activité de la société IMPORT-ASSISTANCE;
Laquelle permettait d'établir que le prévenu se livrait à un commerce illicite d'ormeaux (vente interdite par arrêté du 12 juin 1961, puis soumise à l'obtention d'une licence en Bretagne nord par arrêté en date du 9 février 1995, dont le prévenu ne disposait pas). Il était en effet établit la vente par le prévenu, depuis le 25 septembre 1993 et ce jusqu'au 22 août 1994, de 18.996 kg d'ormeaux à la société Y... ET COMPAGNIE dirigée par Y... X..., encaissant la somme totale de 1.838.470 francs.
A... Z... interrogé au cours de sa garde à vue reconnaissait les infractions relevées à son encontre et en donnait le mode opératoire. Entendu le 3 juin 1997 Y... X... reconnaissait avoir réalisé un certain nombre de transactions avec A... Z... qu'il qualifiait lui-même de "fournisseur comme les autres". Il estimait donc les opérations commerciales réalisées avec la société IMPORT-ASSISTANCE légales.
Les Premiers Juges entraient en voie de condamnation à l'encontre des deux prévenus constatant pour Y... X... :
- Que de la vérification opérée dans le grand livre des achats et autres documents comptables de la S.A. Y..., il résulte que A... Z... a vendu de décembre 1992 à décembre 1994 environ 23 tonnes d'ormeaux, pour un bénéfice de 233.000 francs, dont 18.996 kgs à la S.A. Y... du 25 septembre 1993 au
22 août 1994 pour la somme de 1.838.470 francs ;
- Qu'en sa qualité de professionnel de la pêche et qui plus est exportateur d'ormeaux, M. X... ne pouvait ignorer la stricte réglementation de la pêche aux ormeaux provenant de Bretagne ;
- Que les factures saisies émises par A... Z... ne comportant aucun numéro de SIRET, ce qui ne pouvait qu'attirer l'attention de M. X... sur le caractère occulte et illicite de l'activité de celui-ci
; que M. X... ne s'est jamais inquiété de savoir si M. Z... possédait une licence et était déclaré pour se livrer à cette activité, alors que la lecture du listing fournisseurs fait apparaître que M. Z... était l'un des plus importants fournisseurs d'ormeaux de la S.A. Y... ;qu'il est symptomatique de relever que ce listing comporte plusieurs autres fournisseurs qualifiés par les enquêteurs de braconniers notoirement connus ; que par plus
M. X... ne s'est pas inquiété de l'absence de certificats sanitaires ;
- Qu'il convenait de rapprocher les 19 tonnes vendues à la S.A. Y... en une année par M. Z... des 93 tonnes exportées officiellement en 1993 par la France pour mesurer l'ampleur du trafic et s'apercevoir, si besoin était plus encore, que
M. X... ne pouvait ignorer un tel commerce illicite provenant de la pêche illégale d'ormeaux ;
- Qu'enfin M. X... ne pouvait se retrancher derrière un salarié dans la mesure où il n'existe aucune délégation de pouvoir et de responsabilité. * * *
Y... X..., appelant, fait valoir que la pêche des ormeaux ne faisait pas l'objet d'une interdiction absolue, que la direction des services vétérinaires a toujours considéré que les coquillages venaient de zones non prohibées, que les paiements ont été faits officiellement et en comptabilité et que B..., mareyeur régulièrement inscrit pouvait négocier des ormeaux.
En ce qui concerne le recel d'ormeaux et d'oursins provenant de délits, il fait valoir que les faits sont les mêmes et qu'il y a concours idéal d'infraction avec la poursuite basée sur le décret de 1852, texte spécial.
Enfin il conteste avoir eu connaissance des activités illicites de B... et du caractère faux des facturations DELAY, FOUERE, HENRY, PELLETIER ou COUDE.
Il reprend ses prétentions concernant la "godaille" et conclut à sa relaxe.
A... Z..., appelant, fait plaider l'indulgence.
Le comité régional des pêches maritimes, appelant, conclut à la condamnation solidaire de messieurs B..., X... et VIELLARD au paiement d'une somme de 150.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé aux intérêts des pêcheurs respectueux de la réglementation.
2) Sur les infractions au Décret-Loi de 1852 :
André B..., non appelant, a admis la réalité d'un braconnage intense des ormeaux à l'époque considérée et expliqué la manière dont les coquillages étaient récupérés, centralisés, livrés à la S.A. Y... et payés par celle-ci.
A... Z... a confirmé la réalité de ce braconnage organisé et systématique.
Tous deux ont indiqué encore à l'audience devant la Cour que Y... X... n'ignorait rien de ces réalités.
Compte tenu du faible gisement de pêche à pied aux plus basses eaux des grandes marées, tous les professionnels du secteur du mareyage, dans la région, connaissait parfaitement l'impossibilité de livrer des quantités substantielles de ces mollusques sans enfreindre la réglementation et le Tribunal a, par des motifs pertinents, démontré la connaissance que Y... X... avait de ce braconnage.
Par ailleurs, en relation avec André B... depuis des années, l'ayant à deux reprises employé, il ne pouvait que connaître les activités de celui-ci lorsqu'il lui livrait des ormeaux et facturait des "mollusques" ou des "prestations de service".
L'usage de noms d'emprunts pour éviter de faire apparaître dans sa comptabilité les 10.063.325,07 francs d'achats à celui-ci entre avril 1992 et juin 1995 :
- Sous le nom de B... :
3.696.366,98 francs,
- Sous le nom de DELAY :
2.861.801,00 francs,
- Sous le nom d'HENRY :
2.063.055,00 francs,
- Sous le nom de FOUERE :
824.147,09 francs
- Sous le nom de PELLETIER :
617.955,00 francs. l'absence de toutes vérifications de l'identité réelle et des autorisations détenues et le mode de paiements permettent d'établir la parfaite connaissance de l'origine illégale des produits par Y... X... qui, avec sa fille, s'était réservé le contrôle de ce négoce pourtant inférieur en chiffre d'affaires à 10 % de l'activité totale de l'entreprise.
Il a argumenté que tous les paiements ont été faits par chèques et passés en comptabilité, or il apparaît que pour plus de 1.977.000 francs, les chèques émis pour paiement des factures d'ormeaux ont été en fait rédigé à l'ordre de "nous-mêmes" et correspondent en réalité à des paiements en espèces : * Sur le compte BMCE, 43 chèques :
15/04/93 : 66.256 francs, 22/04/93 : 56.498 francs, 28/04/93 : 64.493 francs, 05/05/93 : 46.576 francs, 12/05/93 : 29.486 francs, 19/05/93 : 59.478 francs, 26/05/93 : 70.426 francs, 26/05/93 : 70.242 francs, 02/06/93 : 70.426 francs, 09/06/93 : 78.798 francs, 16/06/93 : 62.000 francs, 16/06/93 : 43.754 francs, 24/06/93 : 59.570 francs, 01/07/93 : 64.876 francs, 07/07/93 : 42.957 francs, 07/07/93 : 40.000 francs, 16/07/93 : 42.565 francs, 16/07/93 : 40.000 francs, 29/07/93 : 40.768 francs 29/07/93 : 40.768 francs 09/08/93 : 30.000 francs, 09/08/93 :
30.144 francs, 11/08/93 : 46.000 francs, 11/08/93 : 47.744 francs, 20/08/93 : 30.672 francs, 22/08/93 : 25.392 francs, 02/09/93 : 42.816 francs, 02/09/93 : 37.344 francs, 06/09/93 : 24.096 francs, 09/09/93 : 30.048 francs, 15/09/93 : 11.232 francs, 15/09/93 : 21.408 francs, 16/09/93 : 31.200 francs, 23/09/93 : 11.808 francs, 28/09/93 : 38.880
francs, 30/09/93 : 30.960 francs, 04/10/93 : 38.688 francs, 08/10/93 : 16.944 francs, 11/10/93 : 48.432 francs, 16/10/93 : 42.432 francs, 21/10/93 : 46.992 francs, 26/10/93 : 32.352 francs, 03/11/93 : 30.384 francs. Soit 1.702.665 francs sur 7 mois. * Sur le compte CIO, 7 chèques : 22/12/94 : 12.580 francs, 22/12/94 : 35.190 francs, 03/01/95 : 55.292,50 francs, 30/01/95 : 30.000 francs, 31/01/95 :
23.677,50 francs, 20/02/95 : 56.475 francs, 14/02/95 : 55.440 francs, et 07/04/93 : 6.314 francs TOTAL : 274.969 francs.
Les déclarations de Messieurs K... et PRUAL permettent de savoir comment Y... X... surveillait de très près les livraisons d'ormeaux, faites discrètement à DINARD, et le paiement des fournisseurs notamment en espèces, modalité caractéristique de la mauvaise foi et de la connaissance de l'origine délictueuse des produits payés.
Y... X... argumente de la possibilité de livraison par les quelques rares professionnels autorisés par exception à pêcher ces coquillages en plongée.
Mais il ne fournit aucun élément de preuve que ces professionnels, qui n'apparaissent pas dans la liste de ses 111 fournisseurs, lui aient vendu quoique ce soit et il résulte des informations fournies par les affaires maritimes au procès-verbal Coté D8 que sur le littoral de la Manche à l'époque, trois entreprises étaient titulaires d'une dérogation :
- la SARL HALIO-SUB à QUERQUEVILLE ayant livré ses récoltes à des mareyeurs de la Manche,
- la S.A.R.L. LEFILLASTRE à TOURLAVILLE ayant livré toute sa production à la société "Le Corsaire" à SAINT MALO ;
- la S.A.R.L. SUBAPECHE de SAINT MALO vendant soit à des particuliers, soit à des poissonniers, soit à l'exportation.
Ainsi les entreprises gérées par Y... X... n'étaient
approvisionnées que :
- pour de très petites quantités par des pêcheurs à pied,
- pour l'essentiel par le fruit du braconnage.
Y... X..., qui n'avait pas délégué ses pouvoirs et qui participait très directement à cette activité, a sciemment acheté, stocké, transporté et revendu des ormeaux pêchés de manière illicite. Le jugement sera confirmé de ce chef. 3) Sur le recel :
L'article 6 du Décret-Loi du 9 janvier 1852 modifié en son 11° incrimine ceux qui auront colporté, exposé à la vente, vendu sous quelques formes que ce soit, acheté en connaissance de cause les produits de la pêche sous marine ou à pied pratiquée à titre non professionnel.
Cette disposition vise la commercialisation de la pêche à titre de plaisancier tant en plongée qu'à pied puisqu'il existe aussi une pêche pratiquée légalement en plongée par des professionnels, l'article 5 du même texte prévoyant les conditions de l'exercice de la pêche sous-marine.
Ainsi, les dispositions de ce texte spécial ne se confondent pas exactement avec le recel d'infractions relatives à la pêche, ne concernant pas notamment les pêcheurs professionnels pêchant en plongée sans autorisation.
Il y a donc lieu de retenir également l'infraction de recel pour les faits analysés au 2è de la présente décision et c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré Y... X... coupable de ce chef. * * * 4) Sur la complicité de faux et usage de faux :
Y... X... a accepté de payer les livraisons faites par André B... sous des noms d'emprunt, a ordonné le paiement des fausses
factures fabriquées par celui-ci, le plus souvent en espèces et toujours à B...
Le nombre de fausses factures, 118, la durée de ces pratiques, plus de 3 ans, et les relations antérieures entre B... et X... permettent d'établir que ce dernier, qui suivait personnellement les livraisons et les paiements concernant les ormeaux, agissait en parfaite connaissance de cause et a sciemment provoqué André B... à la réalisation de faux et l'a aidé dans l'usage de ceux-ci.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef. * * * 5) Sur les fausses factures de "godaille" :
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges n'ont pas retenu ce chef de prévention et le jugement sera confirmé de ce chef. * * * 6) Sur les peines :
Les deux procédures étant jointes il convient de prononcer globalement pour tous les délits les pénalités concernant Y... X...
Les faits dont s'agit sont très graves s'agissant ayant abouti à la disparition quasi-totale de la ressource par incitation à des activités de braconnages scandaleuses.
Le profit ainsi réalisé est important et les peines prononcées doivent être en proportion de celui-ci.
Les peines prononcées contre A... Z... assurent une répression suffisante et seront confirmées.
La publication par communiqué d'un extrait du présent arrêt doit être ordonnée concernant les infractions au code du travail. * * * 7) Sur l'action civile :
Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de BRETAGNE a subi un préjudice en rapport avec l'importance et la valeur des pêches litigieuses commercialisées indûment.
Ce préjudice, faute d'élément plus précis fourni par la partie civile
a été justement évalué par les premiers juges et la décision entreprise sera confirmée en ses dispositions civiles, tant André B... que Y... X... et Joùl VEILLARD ayant, chacun pour leur part, participé aux faits ayant causé le dommage.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions civiles et il y sera ajouté la somme de 3.000 francs pour les frais en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Y..., de Z... A..., de B... André, de VEILLARD Joùl et du COMITE REGIONAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DE BRETAGNE, EN LA FORME
Reçoit les appels, AU FOND
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 00/69 et 00/1156. Sur l'action publique :
Constate l'absence de prescription de l'action publique.
Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité, la relaxe partielle et l'absence de cumul idéal.
Confirme le jugement sur les peines en ce qui concerne A... Z...
Infirmant sur les peines pour Y... X..., le condamne à 4 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et 380.000 francs (57.930,63 euros) d'amende.
Constate que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code Pénal n'a pu être donné au prévenu absent lors du prononcé de l'arrêt,
Prononce la contrainte par corps pour les deux condamnés, attention mention à placer immédiatement après la condamnation à une amende supérieure à 1 000 F
Y ajoutant ordonne la publication du communiqué suivant aux frais de Y... X... et A... Z... dans le quotidien "Ouest France"
éditions D'ILLE et VILAINE et des COTES D'ARMOR :
"Par arrêt du 28/6/01, la Cour d'Appel de RENNES a condamné A... Z... pour exécution d'un travail non déclaré de mareyeur et commerce de coquillages, dont des ormeaux, commis en 1993 et 1994 et a condamné Y... X... pour complicité de ce délit".
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F (121,96 euros) dont est redevable chacun des condamnés,
Le tout par application des articles susvisés, 800-1,749 et 750 du Code de Procédure Pénale. Sur l'action civile :
Confirme le jugement en ses condamnations civiles et y ajoutant condamne solidairement Y... X..., André B... et Joùl VEILLARD à payer au Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de BRETAGNE la somme de 3.000 francs en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 2000/01156
Date de la décision : 28/06/2001

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Infractions continues

La prescription de l'action publique en matière d'infractions continues ne court qu'à compter du jour où la situation illicite a pris fin. Ainsi, ne peut arguer de la prescription de l'action publique la personne ayant recouru au travail clandestin et ayant recelé des coquillages pêchés illicitement , dès lors que la procédure a débuté le 13 février 1996 pour des faits qui se sont respectivement poursuivis jusqu'au 22 août 1995 et jusqu'à fin 1994


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2001-06-28;2000.01156 ?
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