COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre section JEX
Ordonnance n° 64
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
articles 904-1 et 905 du code de procédure civile
article 905-1 du code de procédure civile
RG N° : N° RG 24/00742 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPTU
APPELANT
Mme [J] [H] [R],
représentant : Me Mathieu MALBLANC de la SELARL MAINNEVRET - MALBLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE
S.A. [2]
LE DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Bertrand DUEZ, Président de chambre assisté de Sophie BALESTRE, greffier,
Vu l'article 904-1 et 905 du code de procédure civile,
Vu l'avis de fixation à bref délai établi le 31 mai 2024 et réceptionné par l'avocat le même jour,
Vu l'avis de caducité adressé le 25 juin 2024 à l'avocat de l'appelante et l'absence de réponse de ce dernier,
Attendu que l'article 905-1 du code de procédure civile prévoit : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président' ;
Attendu que l'appelante n'a pas signifié la déclaration d'appel dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Disons que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelant.
Le greffier Le Président
Copie aux avocats
Copie aux parties