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09/07/2024 | FRANCE | N°24/00329

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 09 juillet 2024, 24/00329


ARRÊT N°

du 9 juillet 2024







(B. P.)

















N° RG 24/00329

N° Portalis

DBVQ-V-B7I-FORV







M. [H]



C/



Mme [G]





































Formule exécutoire + CCC

le 9 juillet 2024

à :

- la SELARL Cabinet Rolland avocats

- la SELAS BDB & Associés



COUR D'APP

EL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 9 JUILLET 2024



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de Reims le 12 février 2024



M. [L] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Comparant, concluant par la SELARL cabinet Rolland Avocats, avocats au barreau de Reims



Intimée :



Mme [O] [G]

[Adresse 4...

ARRÊT N°

du 9 juillet 2024

(B. P.)

N° RG 24/00329

N° Portalis

DBVQ-V-B7I-FORV

M. [H]

C/

Mme [G]

Formule exécutoire + CCC

le 9 juillet 2024

à :

- la SELARL Cabinet Rolland avocats

- la SELAS BDB & Associés

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 9 JUILLET 2024

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de Reims le 12 février 2024

M. [L] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant, concluant par la SELARL cabinet Rolland Avocats, avocats au barreau de Reims

Intimée :

Mme [O] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Comparant, concluant par la SELAS BDB & Associés, avocats au barreau de Reims

et par Me Jean-Yves Pierlot, avocat au barreau de Laon

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Bertrand Duez, Président de chambre

Madame Christel Magnard, Conseiller

Madame Claire Herlet, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie Balestre, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 9 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Par jugement du tribunal correctionnel de Laon (02) du 25 octobre 2021, M. [L] [H] a été reconnu coupable de faits de harcèlement d'une personne ayant été conjoint, concubin ou pacsé en présence d'un mineur sur la personne de Mme [O] [G], et condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 14 mois assortis d'un sursis probatoire.

Par acte de commissaire de Justice en date du 3 juillet 2023, Mme [G] a procédé à la saisie-attribution des comptes bancaires de M. [H], détenus au sein de la banque Crédit Agricole du Nord-est afin d'obtenir le paiement de la somme de l.l94,53 € en vertu de la condamnation sur l'action civile liée au jugement du tribunal correctionnel de Laon du 25 octobre 2021.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [H] par acte d'huissier en date du 7 juillet 2023.

Par acte d'huissier en date du 7 août 2023, M. [H] a fait assigner Mme [G] devant le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Reims à qui il demandait de :

- Constater que M. [H] a réglé en son temps le montant des condamnations mises à sa charge.

- Débouter Mme [G] de ses demandes.

- Condamner Mme [G] à lui régler la somme de 1.500€ au titre des dommages et intérêts.

- Condamner Mme [G] à lui régler la somme de 600€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.

Par jugement du 12 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims a rejeté la demande de M. [H], l'a condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les motifs décisoires de ce jugement sont ci-après repris :

' ... il n'est pas contesté que Mme [G] disposait d'un titre exécutoire ; qu'en outre, elle démontre, par la production d'un échange de courriels avec son conseiller bancaire, avoir restitué une partie du virement de 3.500€ évoqué par le demandeur ; étant en outre précisé que ce dernier n'a nullement contesté ledit remboursement dans le cadre de la présente instance, de sorte qu'il est tenu comme fait constant.

Il s'ensuit qu'au jour où il est statué, la totalité des sommes dues à Mme [G] n'a pas été réglée, de sorte que cette dernière disposait bien d'une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [H] ; étant, en tout état de cause précisé que ce dernier n'a pas sollicité au terme du dispositif de ses conclusions la mainlevée de la mesure de saisie attribution, qui n'aurait, quoiqu'il en soit, et au vu de ce qui précède, pas été ordonnée.'

M. [H] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le 28 février 2024.

Aux termes de ses conclusions signifiées et déposées à la cour le 18 mars 2024 il sollicite en cause d'appel l'infirmation de la décision déférée et, statuant de nouveau de :

Ordonner la main-levée de la saisie contestée.

Débouter Mme [G] de ses demandes.

Condamner Mme [G] au paiement d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.

Condamner Mme [G] aux dépens et à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.

Au soutien de ses prétentions d'appel M. [H] expose principalement que :

' Mme [G] n'a pas contesté, avoir reçu une somme d'un montant de 3.500 euros de M. [H], le 25 octobre 2021 en exécution d'une décision du tribunal correctionnel du 25 octobre 2021.

M. [H] expose qu'il s'était acquitté de cette dette et c'est par erreur que Mme [G] lui a restitué à tort ce montant de 2.500 euros. En outre, il estime que Mme [G] ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a restitué à tort le montant qu'elle avait perçu de son débiteur.'

Aux termes de ses conclusions signifiées et déposées à la cour le 16 avril 2024 Mme [G] sollicite la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, y ajoutant de condamner M. [H] aux dépens d'appel et à le condamner au paiement d'une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions l'intimée expose que :

Au titre du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Laon, M. [H] a été condamné à lui payer sur l'action civile :

1000 € pour indemnité provisionnelle de dommages-intérêts en l'attente du renvoi sur intérêts civils.

800 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme [G] reconnaît que M. [H] lui a versé 3.500 € à la suite de cette décision mais expose qu'elle n'avait que partiellement entendu le prononcé des condamnations civiles lors de l'audience du tribunal correctionnel et n'avait pas entendu que M. [H] était également condamné aux frais irrépétibles, de sorte que, lors du paiement de ce dernier de 3.500 euros, elle lui a restitué 2.500 euros ne conservant que la provision allouée.

Lors de l'envoi du jugement Mme [G] indique avoir réalisé que M. [H] avait également été condamné aux frais irrépétibles de procédure de sorte qu'elle a tenté de récupérer cette somme, amiablement en premier lieu par courrier du 07/09/2022 puis, par l'objet d'une saisie-attribution.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2024 et la procédure plaidée à l'audience du 11 juin 2024.

En cours de délibéré la cour a sollicité des parties leurs observations contradictoires sur le fait que la demande de main-levée de la saisie-attribution n'avait pas été formulée devant le juge de l'exécution et était susceptible d'être irrecevable en cause d'appel.

Vu la réponse du conseil de Mme [G] en date du 19 juin 2024 ;

Vu la réponse du conseil de M. [H] en date du 25 juin 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de main-levée de la saisie-attribution :

Il ressort des articles 564 et 565 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau.

Ne sont pas nouvelles les prétentions d'appel qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

L'article 566 du même code permet enfin aux parties d'ajouter en appel toutes les prétentions qui sont 'l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' des prétentions soumises au premier juge.

En l'espèce, cette demande n'avait pas été formulée devant le premier juge qui a retenu cette omission dans ses motivations.

Cette demande ne peut être considérée comme tendant aux mêmes fins que la demande de dommages-intérêts soumise au juge de l'exécution et n'est ni l'accessoire, ni la conséquence des prétentions soumises au premier juge au sens de l'article 566 du code de procédure civile, puisque justement la main-levée de la saisie-attribution est la cause principale justifiant les demandes accessoires indemnitaires présentées devant le juge de l'exécution.

En conséquence, cette demande est irrecevable en cause d'appel.

2/ Sur la demande de dommages-intérêts :

Il n'est ni contesté ni contestable qu'en l'espèce :

M. [H] a versé spontanément à Mme [G] la somme de 3.500 € le 25/10/2021 à la suite de l'audience du même jour du tribunal correctionnel de Laon.

Mme [G] a remboursé par erreur à M. [H] la somme de 2.500 € le 24 novembre 2021.

Ainsi, le premier juge a pu légitimement considérer qu'au jour de la saisie-attribution, la dette que M. [H] avait au profit de Mme [G] à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Laon n'était pas soldée, M. [H] ayant accepté le remboursement partiel effectué par erreur par Mme [G].

L'erreur n'était source de droit, M. [H] restait donc redevable de l'indemnité procédurale mise à sa charge par le jugement correctionnel.

La saisie-attribution était dés lors justifiée.

En conséquence, sans même s'intéresser à la question du préjudice, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts réclamée par M. [H].

La décision déférée sera donc confirmée.

3/ Sur les dépens d'appel et les frais irrépétibles de procédure :

Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.

En l'espèce, M. [H] qui succombe à son appel sera condamné aux dépens.

Par ailleurs, en interjetant appel alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il restait débiteur de Mme [G] puisqu'il avait encaissé le remboursement fait par erreur par cette dernière, M. [H] a fait preuve d'un acharnement procédural illégitime qui a occasionné à Mme [G] des frais irrépétibles de procédure qui auraient dû être évités.

L'équité commande donc de condamner M. [H] à payer à Mme [G] la somme de 1.200 euros au titre de frais irrépétibles de procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement dans les limites de l'appel :

Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims du 12 février 2024.

Y ajoutant :

Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la prétention de M. [H] tendant à la main-levée de la saisie-attribution du 3 juillet 2023.

Condamne M. [L] [H] aux dépens de l'appel.

Condamne M. [L] [H] à payer à Mme [O] [G] la somme de 1.200 euros au titre de frais irrépétibles de procédure d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 24/00329
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.00329 ?
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