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09/07/2024 | FRANCE | N°24/00172

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 09 juillet 2024, 24/00172


ARRÊT N°

du 9 juillet 2024







(B. P.)

















N° RG 24/00172

N° Portalis

DBVQ-V-B7I-FOGI







M. [D]



C/



Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] - [Localité 7]





































Formule exécutoire + CCC

le 9 juillet 2024

à :

- Me Amélie Daillencourtr>
- Me Olivier Chalot



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 9 JUILLET 2024



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 22 janvier 2024



M. [V] [D]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Comparant, concluant et plaidant par Me Amélie Daillencourt, avocat au barreau...

ARRÊT N°

du 9 juillet 2024

(B. P.)

N° RG 24/00172

N° Portalis

DBVQ-V-B7I-FOGI

M. [D]

C/

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] - [Localité 7]

Formule exécutoire + CCC

le 9 juillet 2024

à :

- Me Amélie Daillencourt

- Me Olivier Chalot

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 9 JUILLET 2024

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 22 janvier 2024

M. [V] [D]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Comparant, concluant et plaidant par Me Amélie Daillencourt, avocat au barreau de Reims

Intimé :

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] - [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia Paris Rive Gauche (venant aux droits de la SAS Foncia Segg), agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant, concluant par Me Olivier Chalot, avocat au barreau de Reims

et plaidant par Me Tordjman, avocat au barreau de Paris

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Bertrand Duez, Président de chambre

Madame Christel Magnard, Conseiller

Madame Claire Herlet, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie Balestre, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 9 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

M. [V] [D] était copropriétaire du lot n° 4 de l'état descriptif de division d'un immeuble en copropriété sis à [Localité 7], [Adresse 1].

Depuis 2005, M. [D] a engagé de multiples procédures à l'encontre du syndicat des copropriétaires, sollicitant l'annulation des assemblées générales annuelles en contestant la répartition des charges communes d'entretien des sols.

Au titre de ces diverses procédures, M. [D] a été condamné par le Tribunal de Grande Instance de Paris selon jugement du 24 mai 2017 à payer au syndicat des copropriétaires la somme en principal de 11.354,46 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété, les sommes de 323,31 euros au titre d'une mise en demeure, 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que les dépens de la procédure et une indemnité pour frais irrépétibles de 2.000 €.

Par arrêt du 23 septembre 2020, la cour d'appel de Paris a principalement confirmé cette décision sauf à ordonner la compensation d'une somme de 150 € avec les charges de copropriétés dues par M. [D].

En exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] a fait procéder à la saisie-attribution de sommes sur les comptes ouverts par M. [D] en les livres de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord suivant procès-verbal du 24 août 2023 dénoncé à M. [D] le 31 août 2023.

Par acte de commissaire de Justice du 7 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] a fait signifier au Crédit agricole la main-levée de la saisie-attribution.

Le syndicat des copropriétaires a, en effet, convenu pour donner main-levée de la saisie-attribution, que le jugement du tribunal de grande instance de Paris, confirmé en majorité de ses dispositions par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 septembre 2020, indiquait dans ses motifs (et non son dispositif) que la créance de restitution, au profit de M. [D], de la somme de 4.000 euros de dommages-intérêts, initialement alloués au syndicat des copropriétaires, suite à une décision de cassation partielle prononcée par la Cour de cassation du 17 mai 2018, devait se compenser avec une créance de 3.500 euros au profit du syndicat des copropriétaires (frais irrépétibles de procédure et dépens faisant suite à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 septembre 2020) de sorte que, suite à cette compensation, M. [D] restait créancier de 155,63 euros.

Par exploit délivré le 2 octobre 2023, M. [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SEGG devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter de :

Juger que la créance issue de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 septembre 2020 est compensée par la créance de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2018 suivant jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 23 septembre 2020.

Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-attribution pratiquée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], [Localité 7] en date du 24 août 2023 sur les comptes ouverts dans les livres du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est au nom de M. [D] et de voir indemniser son préjudice.

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], [Localité 7] à régler à M. [D] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour abus de saisie.

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], [Localité 7] à régler à M. [D] la somme de 1800€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.

Par jugement du 22 janvier 2024 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims a :

Constaté que la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 août 2023 2023 sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [V] [D] entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est Agence Liebergier est sans objet.

Débouté Monsieur [V] [D] de l'intégralité de ses prétentions.

Condamné M. [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SEGG la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Condamné Monsieur [V] [D] aux dépens.

Les motifs décisoires de cette décision sont ci-après repris :

' ... Force est de constater que Monsieur [V] [D] a saisi le juge de l'exécution du Tribunal de céans aux fins de mainlevée de la saisie- attribution plus de trois semaines après que celle-ci ait été effectuée, ce qui révèle clairement le caractère artificiel de la présente instance.

Par ailleurs, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] a fait procéder de sa propre initiative à la mainlevée après avoir repéré son erreur, et ce, avant même l'introduction de la présente instance, ce qui exclut l'intention malveillante de celui-ci vis-à-vis de monsieur [V] [D].

Au demeurant, il est constaté que l'erreur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] ne traduit pas non davantage sa légèreté blâmable, dès lors que la compensation n'a été mentionnée qu'au détour de la page l3 (p.13/18) du jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 22 novembre 2022, sans être expressément reprise dans le dispositif de la décision ; le montant de 155,63 € résultant de la compensation n'apparaissant lui-même pas davantage dans le dispositif de la décision, des lors qu'il était lui-même déduit du montant de la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] (p.16/18) à l'encontre de monsieur [V] [D].

Il ressort donc de ce qui précède que l'erreur du créancier n'apparaît pas suffisamment constitutive d'un abus, dès lors qu'elle s'explique d'une part, par un contexte éminemment contentieux imputable pour l'essentiel à monsieur [V] [D], au titre de laquelle se sont multipliées les décisions successives; d'autre part par le caractère complexe du titre exécutoire dont s'agit ; cette circonstance et la complexité des décisions, tenant à la multitude de moyens soulevés, ayant en effet facilité l'erreur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] au point d'exclure l'hypothèse de l'intention malveillante qui lui est prêtée à tort.

En second, lieu, concernant le préjudice allégué par monsieur [V] [D], force est de constater que celui-ci n'en démontre nullement l'existence.

En effet, il est flagrant que l'affirmation du demandeur selon laquelle la saisie a entraîné l'annulation d'un voyage à [Localité 6] apparaît clairement fallacieuse, dès lors que le voyage était prévu pour la période du 1er août 2023 au 8 août 2023, soit une période antérieure à la saisie.

M. [D] fait valoir en outre un préjudice moral : il précise qu'en raison d'un état préexistant de douleurs psychogènes, il est particulièrement inquiet à l'idée d'être débiteur de sommes d'argent, rendant les actions en justice et saisies particulièrement douloureuses pour lui.

Néanmoins, il ressort clairement des débats que de multiples condamnations ont été successivement prononcées à son encontre du fait de défauts de paiement des charges récurrents depuis 1999 ; qu'en outre, il apparaît clairement que monsieur [V] [D] a, lui-même et à de multiples reprises, initié des procédures, ou interjeté appel desdites décisions, en multipliant de manière fantaisistes les demandes quasiment systématiquement rejetées.

Il apparaît de ce fait que par son comportement, monsieur [V] [D] a créé et entretenu le contexte contentieux dont il se plaint, de sorte que l'allégation d'un préjudice moral apparaît tout aussi grossièrement fallacieuse.'

Le 6 février 2024, M. [D] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées et déposées à la cour le 7 mai 2024, M. [D] sollicite en cause d'appel d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts et l'a condamné aux dépens et aux frais irrépétibles de procédure de première instance et, en statuant de nouveau, de :

Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7]) à régler à M. [D] en réparation de son préjudice une somme de 5000,00€ à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie, outre la somme de 25,00 € en remboursement des frais bancaires issus de ladite saisie,

Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7]) verser à M. [D] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le condamner enfin aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Aux termes de ses conclusions signifiées et déposées à la cour le 26 mars 2024 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic actuel sollicite la confirmation en toutes ses dispositions de la décision déférée et la condamnation de M. [D] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Thierry Tordjman ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de frais irrépétibles de procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et la procédure plaidée à l'audience du 11 juin 2024.

Vu les conclusions récapitulatives de l'appelant signifiées le 7 mai 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu les conclusions récapitulatives de l'intimé signifiées le 26 mars 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la main-levée de la saisie-attribution :

M. [D] ne conclut plus sur ce point toutefois inclus dans la déclaration d'appel saisissant la cour.

La décision déférée ayant relevé que la main-levée avait été ordonnée par le créancier saisissant et que la saisine du juge de l'exécution n'avait plus d'objet à ce titre sera donc confirmée.

2/ Sur la demande de dommages-intérêts :

L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Une voie d'exécution n'est abusive que si le créancier qui l'initie le fait en toute connaissance du caractère irrégulier de celle ci quant à la personne du débiteur ou à l'existence ou au montant de la créance cause de la saisie.

En ce cas, les dommages-intérêts ne sont dus au débiteur saisi que si ce dernier démontre un préjudice matériel ou moral en rapport avec la voie d'exécution fautive.

A/ Sur la faute alléguée à l'encontre du syndicat des copropriétaires :

En l'espèce, comme l'a justement relevé le premier juge dans ses motivations que la cour reprendra en vertu de l'article 955 du code de procédure civile, le montant de la créance cause de la saisie-attribution était fixé de manière relativement obscure dans le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 mai 2017, confirmé en partie par la cour d'appel de Paris le 23 septembre 2020, puisque la compensation des charges de copropriété dues par M. [D] avec la restitution des dommages-intérêts dus par le syndicat des copropriétaires figurait dans les motifs de la décision en haut de la page 13, mais n'étaient pas repris dans le dispositif de cette même décision.

Si, comme le soutient légitimement M. [D], il appartenait indubitablement à l'huissier poursuivant d'être attentif au titre qu'il mettait en exécution, cette difficulté rédactionnelle, rendant la compréhension du titre compliquée, voire abstruse, est de nature à exclure une saisie-attribution exécutée sciemment de mauvaise foi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] et ce d'autant que depuis 2005 M. [D] et le syndicat des copropriétaires multiplient les décisions de justice.

Par ailleurs, comme le retient également à juste titre le premier juge, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] a donné main-levée de la saisie-attribution le 7 septembre 2023, soit avant la délivrance de l'assignation de M. [D] devant le juge de l'exécution (02/10/2023).

Même si M. [D] invoque avoir été éconduit par l'Etude des commissaires de Justice lorsqu'il s'est présenté une première fois en juillet lors d'une tentative de saisie-attribution et une seconde fois fin août après la délivrance de l'acte du 23/08/2023, la banque de M. [D] avait été informée dès le 7 septembre 2023 de la main-levée de la saisie-attribution de sorte que M. [D] avait tout loisir, avant de faire délivrer son assignation le 2 octobre 2023, d'interroger sa propre banque, tiers saisi, sur la permanence ou non de la saisie-attribution dont il demandait la main-levée en Justice.

B/ Sur le préjudice allégué :

S'agissant du préjudice moral invoqué, il est incontestable à la vue des certificats et pièces médicales produites par M. [D] que ce dernier souffre d'une fragilité psychique qui peut être aggravée par les procédures diligentées à son encontre.

Pour autant, comme l'a également relevé justement le premier juge dans des motifs appropriés que la cour reprendra au visa de l'article 955 du code de procédure civile, M. [D] et le syndicat des copropriétaires se sont affrontés depuis presque vingt ans dans de multiples procédures qui ont pour cause la contestation par M. [D] d'un calcul de répartition des charges communes.

Chacune des parties s'est évertuée dans ses conclusions d'appel à démontrer du bien fondé de ses positions quant à cette répartition des charges de copropriété.

Cette démonstration est toutefois sans utilité devant le juge de l'exécution qui n'a pas vocation à sanctionner par des dommages-intérêts les inclinations processuelles des parties en dehors des strictes conséquences de la voie d'exécution dont la légalité est soumise à son appréciation aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ci-dessus rappelé.

Or, en l'espèce, même si le commissaire de Justice instrumentaire a tenté une première saisie-attribution le 1er août 2023 (tentative infructueuse) que M. [D] contestait pour les mêmes raisons, il ne peut utilement se prévaloir d'avoir été empêché de se rendre en vacances en Serbie du fait de la voie d'exécution soumise à la censure du juge de l'exécution puisque son voyage était prévu du 1er au 8 août 2023 et que la saisie-attribution n'a eu lieu que le 24 août 2023.

Il s'ensuit que le lien de causalité entre la voie d'exécution du 24/08/2023 et l'ajournement d'un séjour prévu antérieurement est trop indirect pour entraîner un préjudice indemnisable.

Enfin, nonobstant l'état psychique incontestable de M. [D], la cour relève que ce dernier a érigé la lutte entreprise contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] bien au-delà de l'affect raisonnable pour une procédure civile en calcul des charges de copropriété, et a donc, à son corps défendant, été la cause de son propre dommage.

En conséquence, ces motivations s'ajoutant à celles du premier juge, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les dommages-intérêts réclamés.

3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel :

Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.

En l'espèce, M. [D] qui a succombé à l'instance introduite devant le juge de l'exécution a légitimement été condamné aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles de première instance.

Ces derniers seront néanmoins réduits en leur montant pour des raisons d'équité et seront fixés à la somme de 1.000 euros.

M. [D] qui succombe à son appel sera tenu aux dépens d'appel et condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement dans les limites de l'appel.

Confirme en toutes ses dispositions hormis le montant des frais irrépétibles de procédure de première instance, le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims le 22 janvier 2024.

Statuant de nouveau sur cette seule disposition :

Condamne M. [V] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance.

Y ajoutant :

Condamne M. [V] [D] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Tordjman dans les limites et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne M. [V] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 24/00172
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.00172 ?
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