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09/07/2024 | FRANCE | N°23/01866

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 09 juillet 2024, 23/01866


ARRÊT N°

du 9 juillet 2024







(B. P.)

















N° RG 23/01866

N° Portalis

DBVQ-V-B7H-FNK4







S.A.S. RENLAQ



C/



Mme [K]

- S.A.R.L. Althéa Gestion





































Formule exécutoire + CCC

le 9 juillet 2024

à :

- la SCP Delvincourt - Caulier-Richard - Castello avoc

ats Associés





COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 9 JUILLET 2024



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 13] le 14 novembre 2023



S.A.S. RENLAQ, prise en la personne de son président domicilié de droit audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]



Compa...

ARRÊT N°

du 9 juillet 2024

(B. P.)

N° RG 23/01866

N° Portalis

DBVQ-V-B7H-FNK4

S.A.S. RENLAQ

C/

Mme [K]

- S.A.R.L. Althéa Gestion

Formule exécutoire + CCC

le 9 juillet 2024

à :

- la SCP Delvincourt - Caulier-Richard - Castello avocats Associés

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 9 JUILLET 2024

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 13] le 14 novembre 2023

S.A.S. RENLAQ, prise en la personne de son président domicilié de droit audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant, concluant par la SCP Delvincourt - Caulier-Richard - Castello avocats associés, avocats au barreau de Reims

et par Me Pierre-Antoine Joudelat, avocat au barreau de l'Aube

Intimés :

- Madame [M] [K]

[Adresse 9]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée à étude le 22 janvier 2024,

- S.A.R.L. Althea Gestion, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège

venant aux droits du Crédit Immobilier de France, venant lui-même aux droits de la Société Financières de Crédit Immobilier de Picardie Champagne Ardenne

[Adresse 1]

[Localité 11]

N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée à personne morale le 17 janvier 2024,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Bertrand Duez, Président de chambre

Madame Christel Magnard, Conseiller

Madame Claire Herlet, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie Balestre, Greffier

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 9 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 13 juillet 2022 délivré par la SCP Berton- Guilleminot- Tolteanu, huissiers de justice à Troyes, publié le 31 août 2022 au Service de publicité foncière de Troyes, volumel004P0l 2022 S n°[Cadastre 10], la société Althéa Gestion, venant aux droits de la Société Crédit Immobilier de France Développement, venant elle-même aux droits de la Société financiere de Crédit immobilier de Picardie Champagne Ardenne a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers portant sur une maison d'habitation située à [Adresse 12], bâtie sur une parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 7] pour une contenance de 3 ares 24 centiares, outre deux parcelles attenantes cadastrées section AA n°[Cadastre 6] pour une contenance de 1 are 31 centiares, et section AA n°[Cadastre 8] pour une contenance de 17 centiares appartenant à madame [M] [K] pour obtenir le recouvrement des sommes en principal de 49.085,16 €, outre intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 4.30 % l'an sur la somme de 49.085,16 €, à compter du 24 février 2022 et jusqu'à parfait règlement et les frais pour une somme de 505,26 €.

Par jugement d'orientation du 14 novembre 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes a notamment :

Rejeté la demande de la SAS Renlaq, créancier inscrit sur l'immeuble, sollicitant le prononcé de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et de sa demande tendant à prononcer la mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] sous la référence l004 P0l Vol 2022V N°179 par la société Althéa Gestion sur l'immeuble situé [Adresse 5] ;

Constaté que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, et agit sur le fondement d'un titre exécutoire ;

Constaté que la saisie pratiquée porte sur des biens et droits immobiliers saisissables ;

Mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société Althéa gestion à 1'encontre de Madame [M] [K] est retenue pour la somme de 49.085,16 € en principal, outre intérêts et frais de procédure, arrêtée au 24 février 2022.

Ordonné la vente forcée de l'immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 12], bâtie sur une parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 7] pour une contenance de 3 ares 24 centiares, outre deux parcelles attenantes cadastrées section AA n°[Cadastre 6] pour une contenance de 1 are 31 centiares, et section AA n°[Cadastre 8] pour une contenance de 17 centiares appartenant à madame [M] [K] sur mise à prix de 60.000 € ;

Fixé l'audience d'adjudication au 13 février 2024 à 10h00 au tribunal judiciaire de Troyes.

Les motifs décisoires de cette décision sont ci-après repris :

' ... Le procès-verbal descriptif a été effectué et déposé en deux temps, les 4 et 18 novembre2022, seul le premier dépôt étant intervenu dans le délai de 5 jours de l'assignation devant le juge de l'exécution.

Le procès-verbal du 4 novembre 2022 comporte description de l'extérieur du bâtiment et celui du 18 novembre de l'intérieur de l'immeuble, l'huissier ayant estimé lors de son premier passage sur place ne pas pouvoir pénétrer dans l'immeuble, alors qu'il ne relevait aucun signe d'occupation.

Le descriptif déposé avec le cahier des conditions de vente dans le délai imparti était donc incomplet.

Toutefois, les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile régissant le régime des nullités des actes établis dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et la nécessité, en la matière, de justifier d'un grief pour prononcer la nullité du cahier des conditions de la vente et partant la caducité du commandement de payer.'

La SAS Renlaq a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le 27 novembre 2023.

L'appelante a été autorisée à assigner les intimés à jour fixe pour l'audience de la cour d'appel de Reims du 12 mars 2023 10 h par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Reims du 5 décembre 2023 en vertu des articles 917 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

La société Althéa gestion a été attraite devant la cour d'appel de Reims par assignation du 17 janvier 2024 et Mme [K] par assignation du 22 janvier 2024.

Aux termes de ses assignations la SAS Renlaq sollicite d'infirmer la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes du 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions déférées et, statuant de nouveau de :

IN LIMINE LITIS

PRONONCER la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifiée le 13 juillet 2022 par la société ALTHÉA GESTION à Madame [M] [K] ;

JUGER que la caducité du commandement de payer devra être mentionnée par la société ALTHÉA GESTION en marge de la copie du commandement publié au Service de la Publicité Foncière ;

PRONONCER l'extinction de la présente instance ;

A TITRE PRINCIPAL

JUGER que l'hypothèque judiciaire inscrite au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] sous la référence 1004P01 Vol 2022V N°179 par la société ALTHÉA GESTION sur l'immeuble situé [Adresse 5] doit être levée ;

PRONONCER la mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] sous la référence 1004P01 Vol 2022V N°179 par la société ALTHÉA GESTION sur l'immeuble situé [Adresse 5] ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER que le montant de la mise à prix à hauteur de 60.000 € est manifestement insuffisant ;

FIXER la mise à prix à hauteur d'un montant proportionnel à la valeur vénale de l'immeuble situé [Adresse 5] ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société RENLAQ la somme de 6.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société RENLAQ la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens.

Les intimés : Mme [M] [K] et la SARL Althea Gestion n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.

Par conclusions du 3 juin 2024 la SAS Renlaq indique s'être rapprochée de la société Althéa Gestion afin de conclure un accord amiable et précise avoir régularisé un protocole d'accord.

L'appelante sollicite le désistement de son appel.

La procédure a été appelée à l'audience de renvoi du 11 juin 2024 et mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile qu'en l'absence d'appel incident, le désistement d'appel sans réserve est admis dans toutes matières et emporte acquiescement au jugement.

Il convient de donner acte à la SAS Renlaq de son désistement d'appel, par l'effet duquel la cour est dessaisie.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à ma SAS Renlaq de son désistement d'appel.

Constate le dessaisissement de la cour.

Laisse les dépens de la procédure à la charge de la partie s'étant désistée.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 23/01866
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;23.01866 ?
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