ARRÊT N°
du 9 juillet 2024
(B. P.)
N° RG 23/01863
N° Portalis
DBVQ-V-B7H-FNKS
Mme [Z]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Formule exécutoire + CCC
le 9 juillet 2024
à :
- Me Olivier Chalot
- la SCP Sammut-Croon-Journe-Leau
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION
ARRÊT DU 9 JUILLET 2024
Appelant :
d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de Reims le 10 novembre 2023
Mme [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant, concluant par Me Olivier Chalot, avocat au barreau de Reims
Intimé :
S.A. Crédit Logement
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant, concluant par la SCP Sammut-Croon-Journe-Leau, avocats au barreau de Reims
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bertrand Duez, Président de chambre
Madame Christel Magnard, Conseiller
Madame Claire Herlet, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie Balestre, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 9 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par requête reçue en date du 14 novembre 2022, la SA Crédit Logement a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [B] [Z] sur le fondement d'un jugement rendu parle Tribunal de grande instance de Reims en date du 10 mai 2019 la condamnant au paiement de la somme en principal de 65.023,44 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017, avec anatocisme des intérêts et la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre d'un prêt immobilier accordé à Mme [Z] le 26 juin 2008 par la Banque Postale, à laquelle la SA Crédit Logement a été subrogée en qualité de caution ayant désintéressé le créancier principal.
Par jugement du 10 novembre 2023, rendu en l'absence de Mme [Z], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims a :
Ordonné la saisie des rémunérations de Mme [Z] pour la somme de 76.272,19 € avec paiements à venir imputés sur le capital.
Condamné Mme [Z] aux dépens et à payer à la SA Crédit Logement la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le 23 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions d'appelante signifiées et déposées à la cour le 18 avril 2024 Mme [Z] sollicite l'infirmation de la décision déférée et le débouté de la demande de validation de la saisie des rémunérations soutenue par la SA Crédit Logement.
Mme [Z] sollicite également la condamnation de la SA Crédit Logement aux dépens de l'appel.
Au soutien de son appel, Mme [Z] expose que la SA Crédit Logement a inscrit une hypothèque définitive sur son immeuble sis à [Localité 7] n° [Adresse 1] cadastrée section KA n° [Cadastre 6]. Mme [Z] précise ne pas être opposée à la vente de ce bien et en déduit que la saisie des rémunérations est en conséquence inutile.
Aux termes de ses conclusions d'intimée signifiées et déposées à la cour le 16 mai 2024 la SA Crédit Logement sollicite la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif outre les dépens d'appel et la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.
Au soutien de ses prétentions d'appel la SA Crédit Logement expose que la procédure de saisie immobilière a été abandonnée à la suite du procès-verbal de description du bien qui était un immeuble en état d'abandon considéré comme invendable.
La SA Crédit Logement précise que Mme [Z] connaissait parfaitement la situation et l'état de l'immeuble de sorte que le fait d'avoir interjeté appel sur ce seul moyen relève quant à l'intimée de l'abus de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 04 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisie des rémunérations :
Il ressort des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la main-levée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie, mais également de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l'espèce, il ressort clairement du procès-verbal de description de l'immeuble de Mme [Z], dressé par Me [F] [V], commissaire de Justice associé, le 1er septembre 2021 que ledit immeuble est invendable pour être en état d'abandon depuis de nombreuses années, plusieurs fois squatté, envahi de détritus et de végétation.
Au vu de ce procès-verbal caractérisant l'inhabitabilité de l'immeuble, la SA Crédit Logement a légitimement décidé d'abandonner la procédure de saisie immobilière initiée selon commandement de saisie du 5 août 2021.
Dés lors, la procédure de saisie des rémunérations de Mme [Z], introduite le 14 novembre 2022 par la SA Crédit Logement ne peut être considérée comme inutile.
Le moyen sera rejeté et la décision déférée confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif :
Même si la procédure d'appel engagée par Mme [Z] ne prospère pas, la SA Crédit Logement ne démontre pas en quoi Mme [Z] aurait dénaturé en faute son droit d'agir en Justice, notamment puisque l'intimée ne verse à la procédure aucune pièce de nature à démontrer qu'elle avait notifié à Mme [Z] l'abandon de la procédure de saisie immobilière.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour appel abusif sera rejetée.
Sur les dépens d'appel et les frais irrépétibles de procédure :
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.
En l'espèce, Mme [Z], qui succombe à son appel sera tenue aux dépens et devra payer à la SA Crédit Logement la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement dans les limites de l'appel,
Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims le 10 novembre 2023.
Y ajoutant :
Déboute la SA Crédit Logement de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif.
Condamne Mme [B] [Z] aux dépens de l'appel.
Condamne Mme [B] [Z] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.
Le Greffier Le Président