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02/07/2024 | FRANCE | N°24/00487

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 02 juillet 2024, 24/00487


ARRÊT n°

du 02 juillet 2024















CH











R.G : N° RG 24/00487 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO65

Copie:



- Me Stanislas CREUSAT

COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



SURENDETTEMENT



ARRÊT DU 02 JUILLET 2024





Appelante :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières le 09 février 2024 (n° 11-23-0147)



Madame [Z] [E] épouse [U]



[Adresse 8]

[Localité 4]



non comparante



Intimés :



Madame [S] [P]

[Adresse 7]

[Adresse 27]

[Localité 1]



représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Manon DECOTTE av...

ARRÊT n°

du 02 juillet 2024

CH

R.G : N° RG 24/00487 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO65

Copie:

- Me Stanislas CREUSAT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 02 JUILLET 2024

Appelante :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières le 09 février 2024 (n° 11-23-0147)

Madame [Z] [E] épouse [U]

[Adresse 8]

[Localité 4]

non comparante

Intimés :

Madame [S] [P]

[Adresse 7]

[Adresse 27]

[Localité 1]

représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Manon DECOTTE avocat au barreau de REIMS

Monsieur [K] [H]

[Adresse 11]

[Localité 4]

représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Manon DECOTTE avocat au barreau de REIMS

Société [18]

[Adresse 22]

[Localité 16]

non comparante

Société [24] chez [32]

[Adresse 25]

[Localité 14]

non comparante

[20] chez [29]

[Adresse 6]

[Localité 17]

non comparante

Société [33]

[Adresse 10]

[Localité 15]

non comparante

[19] chez [23]

[Adresse 26]

[Localité 14]

non comparante

Société [21]

[Adresse 34]

[Localité 3]

non comparante

Etablissement Public [31] service gestion comptable

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparant

[28]

service surendettement

[Localité 9]

non comparante

[30]

[Adresse 12]

[Localité 13]

non comparante

Débats :

A l'audience publique du 28 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Bertrand DUEZ, président

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 02 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Par décision du 28 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers des Ardennes a déclaré recevable la demande de surendettement de Mme [Z] [E] épouse [U].

Par décision du 27 janvier 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement de la dette sur 84 mois au taux de 0,00 % suivant des mensualités de remboursement fixées à 771 euros après 12 mois, le temps pour la débitrice de déménager afin de diminuer le loyer jugé excessif, et l'effacement partiel de son endettement.

Mme [S] [P] a contesté ces mesures imposées par lettre déposée à la commission de surendettement le 20 février 2023 souhaitant être remboursée intégralement et rapidement de sa créance de 9 214,52 euros.

Par lettre recommandée du 6 mars 2023, M. et Mme [H] ont eux-aussi contesté le plan souhaitant que leur créance soit remboursée plus vite indiquant ne pas être en capacité financière d'attendre les délais prévus par les mesures imposées.

Par jugement du 9 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment :

-déclaré recevable le recours de Mme [P],

-déclaré recevable le recours de M. et Mme [H],

-débouter Mme [P] et M. et Mme [H] de leurs demandes,

-confirmé la décision de la commission de surendettement dans sa séance du 27 janvier 2023.

Par courrier recommandé en date du 28 mars 2024, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement notifié par lettre recommandée du 12 février 2024, son appel portant sur les mesures établies pour régler ses dettes envers Mme [P] et les époux [H] au motif qu'elle souhaite que ces dettes soient réglées dans les 8 premiers mois de l'exécution du plan et qu'elles ne soient pas effacées partiellement.

Par courrier reçu à la cour le 19 avril 2024, la société [32] mandatée par la SA [24] a sollicité la confirmation du jugement.

Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel le 13 mai 2024, elle a indiqué vouloir se désister de son appel.

Lors de l'audience, Mme [U] n'a pas comparu.

Mme [S] [U] divorcée [P] et M. [K] [H], représentés par leur avocat, par conclusions distinctes et régulièrement notifiées le 22 mai 2024 demandent de voir :

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

-recevoir Mme [U] en sa contestation de la décision de la commission de surendettement notifiée le 27 janvier 2023,

-constater sa mauvaise foi,

à titre subsidiaire,

-dire n'y avoir lieu à avantager les autres créanciers à leurs détriment,

-dire qu'ils devront bénéficier de remboursements significatifs dès le premier palier,

-dire n'y avoir lieu à l'effacament partiel de leurs créances respectives,

-condamner Mme [Z] [U] née [E] à payer à Mme [S] [U] divorcée [P] et à M. [K] [H] la somme de 1 200 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience, la question de la recevabilité de l'appel incident a été mise dans les débats suite au désistemement de Mme [E] épouse [U].

Sur le fond, le conseil de Mme [U] divorcée [P] et de M. [H] a maintenu les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.

Motifs de la décision :

-Sur la recevabilité de l'appel principal

Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.

La notification par lettre recommandée avec avis de réception distribuées le 12 février 2024 à la débitrice rappelle que, selon l'article R. 713-7 du code de la consommation, le jugement est susceptible d'appel dans les quinze jours et que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Le courrier de notification reprend, notamment, les termes de l'article 932 du code de procédure civile, selon lequel 'L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.'.

L'article R713-11 du code de la consommation précise que la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception ou de la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception lorsque celui-ci n'est pas signé.

En l'espèce, Mme [E] épouse [U] a signé l'avis de réception le 12 février 2024 et c'est à compter de cette date que le recours a commencé à courir pour expirer le 27 février 2024.

Or, Mme [U] a interjeté appel le 28 mars 2024, soit hors délai.

L'appel principal est donc irrecevable.

-Sur la recevabilité de l'appel incident

En application de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident ou provoqué est recevable dès lors que l'appel principal l'est lui-même, fût-ce pour partie.

Plus précisément, cet article dispose que l'appel incident n'est recevable que si le juge d'appel reste saisi du fond du litige ce qui n'est pas le cas lorsque l'appelant principal s'est désisté avant que l'intimé lui-même n'ait accepté le débat par la présentation de défense au fond ou l'introduction de l'appel incident.

En l'espèce, la procédure étant orale, pour que la cour soit dessaisie du fond du litige, Mme [U] devait soutenir son désistement lors de l'audience du 28 mai 2024, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elle ne s'y est pas présentée. L'appel incident notifié par conclusions envoyées par lettre recommandée 22 mai 2024 ne pouvait être affecté par l'éventuel désistement de l'appelante principale.

En revanche, l'appel principal étant irrecevable comme ayant été formé hors délai, les appels incidents formés par Mme [S] [U] divorcée [P] et par M. [K] [H] sont eux aussi irrecevables.

-Sur les dépens

En qualité de partie succombante, Mme [Z] [E] épouse [U] sera condamnée aux dépens.

-Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [S] [U] divorcée [P] et par M. [K] [H] voyant leurs appels incidents déclarés irrecevables, ils seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Déclare irrecevable l'appel principal interjeté par Mme [Z] [E] épouse [U] contre le jugement rendu par le juge en charge du surendettement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,

Déclare irrecevables les appels incidents interjetés par Mme [S] [U] divorcée [P] et par M. [K] [H],

Condamne Mme [Z] [E] épouse [U] aux dépens d'appel,

Déboute Mme [S] [U] divorcée [P] et par M. [K] [H] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 24/00487
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.00487 ?
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