ARRÊT n°
du 02 juillet 2024
CH
R.G : N° RG 24/00344 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOS7
Copie:
-Me Emeric LACOURT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 02 JUILLET 2024
Appelante :
d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 18] le 09 février 2024 (n° 11-23-0242)
Madame [L] [A] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante
Ayant pour conseil Me Emeric LACOURT, avocat au barreau des ARDENNES
Intimées :
Société [26]
[Adresse 7]
[Adresse 24]
[Localité 10]
non comparante
SGC [Localité 34]
[Adresse 13]
[Adresse 22]
[Localité 3]
non comparante
Société [29] M. [O] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 25]
[Localité 12]
non comparante
[15]
[Adresse 23]
[Localité 11]
non comparante
[16] [Localité 30] [20]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante
[17] - secteur surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 24]
[Localité 10]
non comparante
Société [28]
[Adresse 33]
[Localité 9]
non comparante
SIP [Localité 31]
[Adresse 4]
[Adresse 21]
[Localité 2]
non comparant
SGC [32]
[Adresse 4]
[Adresse 21]
[Localité 2]
non comparant
Société [27] - secteur surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 24]
[Localité 10]
non comparante
Débats :
A l'audience publique du 28 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 02 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Par décision du 27 avril 2022, la [19] a déclaré recevable la demande de surendettement de Mme [L] [A] épouse [S].
Par décision du 31 mars 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement de la dette sur 64 mois au taux de 0,00 % suivant des mensualités de remboursement fixées à 358,24 euros et l'effacement partiel de son endettement à hauteur de 291 955,46 euros, étant précisé qu'elle a déjà bénéficié d'un moratoire de 20 mois et que ses biens immobiliers ont été vendus, le produit de ces ventes ayant permis de désintéresser les créanciers qui avaient des garanties.
Elle a contesté ces mesures imposées par lettre recommandée en date du 25 avril 2023 considérant la mensualité retenue trop élevée compte-tenu de ses ressources et de l'augmentation des charges notamment de nourriture, de gaz et d'électricité dont le total est estimé à 1 900 euros par mois.
Par jugement du 9 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment :
-déclaré recevable le recours de Mme [A] épouse [S],
-fixé la contribution mensuelle à l'apurement de son endettement à la somme de 336,79 euros,
-dit que les dettes seront reportées ou rééchelonnées sur 64 mois à un taux d'intérêt de 0% avec effacement partiel des dettes à l'issue,
-dit que le plan entrera en vigueur le 1er février 2024,
-rappelé que les mesures imposées sont subordonnées à la vente du terrain évalué à la somme de 3 000 euros,
-dit que le reliquat de l'endettement sera effacé.
Par courrier recommandé en date du 26 février 2024, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement notifié le 13 février 2024, son appel portant sur l'entier dispositif.
Par courrier adressé par RPVA par Me Lacourt, avocat de Mme [S], cette dernière s'est désistée de son appel.
Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience.
Motifs de la décision :
Il convient de donner acte à Mme [A] épouse [S] de son désistement d'appel, par l'effet duquel la cour est dessaisie.
Par ces motifs,
Donne acte à Mme [A] épouse [S] de son désistement d'appel,
Dit que le jugement du produira son plein et entier effet,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne Mme [A] épouse [S] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président