ARRÊT n°
du 02 juillet 2024
CH
R.G : N° RG 24/00276 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOOM
Copie:
-Me Mélanie CAULIER-RICHARD
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 02 JUILLET 2024
Appelants :
d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 26 janvier 2024 (n° 23/01015)
Monsieur [L] [B]
[Adresse 18]
[Localité 3]
représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS substituée par Me Léa MORAND, avocat au barreau de REIMS
Madame [N] [C] épouse [B]
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS substituée par Me Léa MORAND, avocat au barreau de REIMS
Intimées :
Société [35]
Chez [55]
[Adresse 9]
[Localité 29]
non comparante
Société [34]
Chez [52]
[Adresse 11]
[Localité 16]
non comparante
Société [54]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante
Société [45]
[Adresse 23]
[Localité 30]
non comparante
Société [41]
Chez [55]
[Adresse 9]
[Localité 29]
non comparante
Société [44] prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Chez [57]
[Adresse 46]
[Localité 22]
non comparante
Société [36] prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[32]
[Adresse 38]
[Localité 19]
non comparante
Société [37] prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Chez [55]
[Adresse 9]
[Localité 29]
non comparante
Société [62] prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Service recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante
Société [33] prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Chez [40]
[Adresse 31]
[Localité 27]
non comparante
Société [51] prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Service Surendettement
[Adresse 60]
[Localité 20]
non comparante
Société [42] prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Chez [49] - [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 21]
non comparante
Société [43] prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Chez [55]
[Adresse 9]
[Localité 29]
non comparante
S.A. [53] au capital de 80.763.000 euros, inscrite au RCS de ROUEN sous le n°B [N° SIREN/SIRET 17], prise en la personne des Président et Membres de son Conseil d'Administration domiciliés de droit audit siège
[Adresse 24]
[Localité 26]
non comparante
Société [40] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 27]
non comparante
S.A. [50] au capital de 31 357 776 euros, inscrite au RCS DE NANTERRE sus le n° [N° SIREN/SIRET 25], prise en la personne de ses Président et Directeur Général domiciliés de droit audit siège
[Adresse 48]
[Adresse 48]
[Localité 28]
non comparante
Société [56] [Localité 59] prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
Société SIP AUBE prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
Société [58] prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 47]
[Localité 15]
non comparante
Société CAF DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
Débats :
A l'audience publique du 28 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 02 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 26 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers de l'Aube a déclaré recevable la demande de surendettement de M. [L] [B] et de Mme [N] [C] épouse [B].
Par décision du 28 mars 2023, la commission a élaboré des mesures imposées prévoyant les mesures suivantes :
-rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 84 mois au taux de 0,00%,
-avec une capacité de remboursement de 1871 euros par mois pendant 12 mois,
-puis une mensualité de 2117 euros pendant 72 mois après déménagement et baisse du loyer,
-avec effacement partiel à l'issue du plan.
M. et Mme [B] ont contesté ces mesures par un recours du 2 mai 2023.
Par jugement rendu le 26 janvier 2024 le juge a notamment :
-déclaré recevable le recours de M. et Mme [B],
-fixé la créance de la société [61] à la somme de 68 737,64 euros,
-fixé les autres créances selon l'état des créances établi par la commission,
-prévu l'étalement ou le rééchelonnement des dettes sur 84 mois,
-avec une mensualité de 1 869 euros les 12 premiers mois puis une mensualité de 2348 euros les 72 mois suivants,
-prévu l'effacement partiel des dettes.
Par déclaration en date du 19 février 2024, M et Mme [B]., représentés par leur avocat, ont interjeté appel de ce jugement notifié par lettre recommandée signée le 5 février 2024 en toutes ses dispositions.
Par courrier recommandé du 25 mars 2024, la société [51] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle.
La CAF de l'Aube a adressé une même demande en rectification d'erreur matérielle, sa créance ayant été omise dans le plan par courriel du 14 février 2024, tout comme celles de [55] qui a adressé une requête par courriel du 15 février 2024.
Par requête en rectification d'erreur matérielle, la [39] a sollicité la modification du tableau annexé au jugement lequel avait omis sa créance.
Par jugement rendu le 22 mars 2024, le juge a procédé aux rectifications d'erreurs matérielles.
Les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En revanche, certains ont fait état de leurs créances par courriers adressés au greffe avant l'audience.
En effet, la CAF de l'Aube a sollicité l'intégration de sa créance à hauteur de 1 039,78 euros et la [39] a produit le décompte de sa créance de 795,30 euros
Lors de l'audience, M. et Mme [B] assistés de leur conseil ont sollicité l'infirmation du jugement, la fixation d'une mensualité de remboursement maximale de 300 euros, le rejet des demandes des intimés et qu'il soit statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils ont rappelé que leurs difficultés financières faisait suite à la crise COVID en raison de laquelle la société qu'ils géraient a dû cesser son activité fait état de leurs ressources et charges actualisées.
Motifs de la décision :
Sur la créance de la CAF de l'Aube
Il ressort de la lecture du tableau rectificatif de l'état des créances élaboré suite au jugement rectificatif du 22 mars 2024 que la créance de la CAF a bien été intégrée à l'état des créances pour la somme de 1 039,78 euros.
Aucune contestation n'étant élevée quant à la réalité de cette créance et à son montant, la cour prendra acte de ce qu'elle doit être maintenue dans le tableau des créances.
Sur les mesures imposées
L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L'article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l'application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l'article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.
Le jugement combattu rappelle que les ressources de M. [B] s'élèvent à 1 305 euros de salaire outre 1 419 euros de rente d'invalidité et que celle de Mme [B] sont constituées d'une rente d'invalidité de 774 euros et d'indemnités journalières de 1 402 euros, soit des revenus totaux pour le couple de 4 900 euros.
Le premier juge a retenu des charges à hauteur de 2 871,24 euros et une différence entre les ressources et les charges de 2 028,76 euros.
Alors que la part maximale légale à consacrer au remboursement s'établissait à 3 299 euros, le juge a retenu une capacité de remboursement égale à la plus petite des deux sommes, soit 2 028,76 euros.
Pour contester la mensualité décidée par le premier juge qu'ils estiment trop élevée, M. Et Mme [B] font état des revenus de 4 374,73 euros se répartissant comme suit :
-pour M. [B] : rente d'invalidité de 1 443 euros + ARE de 890 euros
-pour Mme [B] : indemnités journalières de 1 241,64 euros + rente invalidité de 800,09 euros.
Ils déclarent par ailleurs supporter des charges totales de 2 749,49 euros par mois si bien que la différence entre leurs revenus et leurs charges s'établit à 1 625,24 euros, leur fille [X] âgée de 20 ans étant étudiante.
Ils précisent que cette situation sera amenée à évoluer négativement dans la mesure où la perception des rentes d'invalidité s'arrêtera lorsqu'ils seront à la retraite, situation prochaine dans la mesure où Mme [B] est âgée de 55 ans et M. [B] de 59 ans et qu'une projection de 2027 à 2033 laissent apparaître une capacité de remboursement de 1 116,24 euros et après 2033 de - 67,49 euros.
Ils ajoutent que leur fille [P] âgée de 25 ans est revenue vivre chez eux depuis le 30 janvier 2024, qu'elle est intérimaire et qu'elle ne perçoit que le salaire minimum si bien qu'elle ne peut pas participer aux charges. Ils ajoutent qu'ils ne peuvent pas vivre dans un logement plus petit que leur logement actuel de 140 m2 puisqu'ils ont besoin d'une superficie suffisamment grande pour que chacun ait son espace personnel. Compte-tenu de l'état de santé de Mme [B] ils cherche un logement plus adapté mais ils recherchent un logement de quatre chambres dont les loyers sont similaires à leur loyer actuel.
Il ressort des pièces versées aux débats par les débiteurs que M. [B] perçoit des ressources globales de 2 432,70 euros réparties comme suit : 1419 euros ( rente invalidité) + 1 013,70 euros ( ARE : 33,79 € x 30 jours).
Mme [B] perçoit une rente de 841,79 euros par mois et 1 401,60 euros d'indemnités journalières, soit 2 243,39 euros.
Les revenus du couple s'élèvent donc à 4 676,09 euros.
Leur fille [P] qui travaille et qui perçoit un SMIC qui s'élève actuellement à 1 398,70 € net depuis le 1er janvier 2024, ne peut être considérée comme à charge, même si elle vit désormais chez ses parents. Au contraire, il convient de relever que celle-ci peut participer aux charges à hauteur d'un quart de ses revenus, soit 260 euros qui viendront en supplément de ressources pour ses parents, laissant alors apparaître un revenu de 4926,09 euros.
Selon les forfaits mensuels appliqués par les commissions en 2024, M et Mme [B] supportent :
- le forfait dépenses courantes passe de 1 028 € pour trois personnes ;
- le forfait logement de 196 € ;
- le forfait chauffage de 196 €
-assurance-mutuelles :184 € +200 €
-logement : 1 238,02 €
-frais de scolarité : 22,60 €( 271,23 € inscription 2023 + livres).
Dans le cadre de la procédure de surendettement, il y a donc lieu de retenir des charges de 3 064,62 euros.
La différence ressources/charges atteint ainsi 1871,47 euros par mois. Par ailleurs, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement s'élève à ce jour, selon le barème de saisie des rémunérations, à la somme de 1871,47 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de 1869 euros est adaptée à la situation des débiteurs et sera donc confirmée.
Par ailleurs, c'est à bon droit que le premier juge a, comme la commission préconisé le déménagement de la famille pour un logement moins onéreux. Les arguments avancés par les débiteurs pour ne pas répondre à cette nécessité apparaissent sans emport dans la mesure où les problèmes médicaux de Mme [B] ne peuvent justifier qu'ils conservent un logement avec quatre chambres alors que trois pourraient être suffisantes pour que leurs filles conservent un espace d'intimité et qu'il n'est pas obligatoire que le logement loué par une famille de 4 personnes soit d'une surface minimale de 100 m2, la loi imposant une surface minimale de 60 m2. Dés lors, les justificatifs de leurs recherches d'un nouveau logement ne sauraient justifier que leur loyer reste équivalent à celui qu'ils paient aujourd'hui dans la mesure où ils ne font état de recherches que de maison avec jardin avec des surfaces comprises entre 103 et 140 m2 et non d'appartements plus petits et moins onéreux.
Dans ces conditions, la mensualité de 2 348 euros pour les 72 mois derniers mois tenant compte d'une réduction des charges de logement apparaît adaptée à la situation et sera confirmée.
La cour rappelle que le plan de surendettement est établi sur la base des éléments de ressources et charges actuels et qu'il ne peut tenir compte des aléas financiers ou modifications de la situation des débiteurs, certes prévisibles à moyen ou long terme mais imprécises.
Si la situation des époux [B] évolue de manière significative, il leur reviendra de saisir à nouveau la commission de surendettement afin de faire réviser leur plan à l'aune des changements qu'ils allégueront.
L'article L733-1 du code de la consommation précise qu'en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En application de l'article 733-4 du même code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
Enfin, l'article L733-7 dispose que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Il s'ensuit que le plan de désendettement sur 84 mois se déroulera en deux paliers, conformément au tableau ci-après, entraînant un effacement des sommes restant dues en fin de plan.
En qualité de partie perdante, M et Mme [B] seront condamnés aux dépens.
Par ces motifs,
La cour,
Constate que la créance de la CAF de l'Aube est intégrée au plan rectifié par jugement du 22 mars 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection de Troyes,
Confirme en tout le jugement rendu le 26 janvier 2024 dont le tableau de remboursement qui a été modifié par jugement du 22 mars 2024,
Dit que le débiteur devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le plan est de plein droit caduc à l'égard du créancier concerné 15 jours après une mise en demeure adressée à au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
Ordonne au débiteur pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée du plan ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans ;
Condamne in solidum M. [L] [B] et Mme [N] [B] née [C] à payer les dépens d'appel.
Le greffier Le président