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02/07/2024 | FRANCE | N°24/00176

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 02 juillet 2024, 24/00176


ARRÊT n°

du 02 juillet 2024















CH











R.G : N° RG 24/00176 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOGO



Copie:



-Me Claire LUDOT



-Me Antoine GINESTRA

COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



SURENDETTEMENT



ARRÊT DU 02 JUILLET 2024





Appelant :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Reims le 1er février 2024 (n° 11-23-50)



Monsieur

[B] [C]-[M]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 9]



représenté par Me Claire LUDOT, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Manon DECOTTE, avocat au barreau de REIMS



Intimés :



Monsieur [N] [S]

[Adresse 6]

[Localité 10]



représenté par Me A...

ARRÊT n°

du 02 juillet 2024

CH

R.G : N° RG 24/00176 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOGO

Copie:

-Me Claire LUDOT

-Me Antoine GINESTRA

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 02 JUILLET 2024

Appelant :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Reims le 1er février 2024 (n° 11-23-50)

Monsieur [B] [C]-[M]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 9]

représenté par Me Claire LUDOT, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Manon DECOTTE, avocat au barreau de REIMS

Intimés :

Monsieur [N] [S]

[Adresse 6]

[Localité 10]

représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS

Madame [G] [S]

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentée par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS

GMF Assurances service surendettement

[Adresse 17]

[Localité 7]

non comparante

Oney Bank chez INSTRUM JUSTITIA service surendettement

[Adresse 21]

[Localité 16]

non comparante

DIR REGION FINANCES PUB GRAND EST

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 15]

non comparante

TRESORERIE HOSPITALIERE DE L'AUBE

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 2]

non comparante

Trésorerie Contrôle Automatisé

[Adresse 28]

[Localité 5]

non comparante

TOTAL ENERGIES POLE SOLIDARITE

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 18]

non comparante

Trésorerie [Localité 30] amendes

[Adresse 29]

[Adresse 29]

[Localité 12]

non comparante

FONDATION D'AGUESSEAU

[Adresse 1]

[Localité 19]

non comparante

SIP [Localité 30]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 8]

non comparant

BPCE FINANCEMENT

[Adresse 32]

[Localité 14]

non comparante

SCI LA GRANDE ROIZE

[Adresse 4]

[Localité 9]

non comparante

EURO DISNEY COMITE D'ETABLISSEMENT

[Adresse 31]

[Localité 20]

non comparant

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE AGENCE BPALC SURENDETTEMENT

[Adresse 23]

[Localité 13]

non comparante

SERVICE DE GESTION COMPTABLE [Localité 30]

SGS [Localité 30]

[Adresse 3]

[Localité 11]

non comparant

Débats :

A l'audience publique du 28 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Bertrand DUEZ, président

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 02 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Par décision du 29 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers de l'Aube a déclaré recevable la demande de surendettement de M. [B] [C] [M].

Par jugement du 24 septembre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a notamment :

-confirmé les mesures imposées du 28 juillet 2020 prévoyant un rééchelonnement des dettes sur 84 mois avec des mensualités de 407 euros au taux de 0,00% et un effacement partiel à l'issue.

Le 21 décembre 2022, M. [C] a déposé un nouveau dossier de surendettement déclaré recevable le 26 janvier 2023.

Par décision du 30 mars 2023, la commission a élaboré des mesures imposées prévoyant le bénéfice au profit de M. [C]-[M] de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir constaté que sa situation était irrémédiablement compromise.

M. [N] [S] a contesté ces mesures par un recours du 5 avril 2023.

Après débat contradictoire, par jugement rendu le 1er février 2024 le juge a :

-déclaré recevable le recours de M. [N] [S] et de Mme [G] [S],

-pris acte de ce que M. [N] [S] n'est pas créancier de M. [C]-[M],

-déclaré M. [C]-[M] irrecevable au bénéficie de la procédure de surendettement,

-débouté Mme [S] de ses demandes.

Par courrier recommandé en date du 6 février 2024, M. [C]-[M], représenté par son avocat, a interjeté appel en toutes ses dispositions de ce jugement notifié à son avocat le 1er février 2024 et le 2 février 2024 par lettre recommandée.

Par courrier reçu au greffe le 20 février 2024, la fondation d'Aguesseau a indiqué que le débiteur lui était redevable de la somme de 1193,69 euros.

Par courrier reçu le 22 février 2024, la banque populaire a fait état de ses créances.

Par courrier reçu le 4 mars 2024, le SIP de [Localité 30] a indiqué que M. [C]-[M] n'avait pas de dettes fiscales.

La trésorerie municipale de [Localité 30] a adressé le 21 mars 2024 un courrier faisant état de ses créances.

Lors de l'audience, M. [B] [C]-[M], représenté par son avocat, a fait part de sa volonté de se désister de son appel.

Il a par ailleurs sollicité de voir M. et Mme [S] débouter de leurs demandes.

M. [N] [S] et Mme [G] [S], assisté de leur conseil, ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel et se sont opposés au désistement de M. [C]-[M].

Suivant leurs conclusions du 26 mai 2024, ils demandent de voir :

-juger M. [C]-[M] irrecevable et mal fondé en son appel.

Vu l'article R713-3 du code de la consommation :

-juger que, conformément au principe posé par l'article R 713-5 du code de la consommation précité, la décision rendue le 1er février 2024 en matiere de surendettement par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims n'est pas susceptible d'appel, mais seulement d'un pourvoi en cassation.

En conséquence,

-juger que l'appel formé par M. [C]-[M] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de Ia protection du tribunal judiciaire de Reims le 1er février 2024 ne peut qu'être déclaré irrecevable.

Subsidairement

Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2024 en matière de surendettement par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims,

-débouter M. [C]-[M] de toutes ses fins, demandes et conclusions.

Y ajoutant,

Vu les dispositions des articles L. 330-1, L. 331-7-3 et L. 332-6 du Code de la consommation,

Vu les dispositions de |'article 32-1, 700 du code de procédure civile,

Vu l'article R733-6 du code de la consommation :

-condamner M. [B] [C]-[M] à leur payer une somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et injustifié,

-condamner M. [B] [C]-[M] à payer une amende civile de 1000 euros,

-condamner M. [B] [C]-[M] à leur payer une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,

-condamner M. [B] [C]-[M] aux entiers dépens

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.

Motifs

-Sur la recevabilité de l'appel

Il ressort de l'article 607 du code de procédure civile que peuvent être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.

En l'espèce, le jugement déféré a déclaré M. [C]-[M] irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement, son absence de bonne foi ayant été relevée par le premier juge.

Cette décision ayant mis fin à l'instance, le jugement a été rendu en dernier ressort et par conséquent, seul le pourvoi était ouvert à M. [C]-[M] pour le contester, les conditions d'exercice de cette voie de recours ayant d'ailleurs été précisées dans l'acte de notification.

L'appel interjeté par M. [C]-[M] est donc irrecevable.

-Sur la demande de dommages-intérêts pour recours abusif et l'amende civile

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Pour que le recours formé par M. [C]-[M] dégénère en abus de droit, encore eusse-t-il fallu que M. et Mme [S] rapportent la preuve de sa volonté délibérée de saisir à tord la juridiction d'appel pour nuire à ses créanciers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, son conseil ayant indiqué à l'audience qu'il s'agissait d'une simple erreur qu'il pensait corriger par son désistement à l'audience.

En tout état de cause, l'exercice de cette voie de recours erronée n'a pas causé de préjudice à M et Mme [S] puisque du fait même de la décision d'irrecevabilité, les voies d'exécution ne sont plus suspendues et qu'ils pouvaient les mettre en oeuvre pour recouvrer leur créance.

Dans ces conditions, M. et Mme [S] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts et de leur demande de condamnation de M. [C]-[M] au paiement d'une amende civile.

-Sur les dépens et les frais irrépétibles

En qualité de partie perdante, M. [C]-[M] sera condamné à payer les dépens d'appel et il sera condamné à payer à M. et Mme [S] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [B] [C]-[M],

Déboute M. et Mme [S] de leur demande de dommages-intérêts et de leur demande visant à voir M. [C]-[M] condamné à une amende civile,

Condamne M. [B] [C]-[M] aux dépens,

Condamne M. [B] [C]-[M] à payer à M. et Mme [S] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 24/00176
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.00176 ?
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