ARRÊT n°
du 02 juillet 2024
CH
R.G : N° RG 23/01331 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMA7
Copie:
-Me Eric GODET-REGNIER
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 02 JUILLET 2024
Appelante :
d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne le 28 juillet 2023 (n° 23/00629)
Madame [F] [S]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS
Intimés :
CRCAM du nord est [Localité 39] [30]
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante
Madame [I] [W]
[Adresse 5]
[Localité 15]
comparante en personne
S.A.R.L. PIÉTREMENTde Mme [X] [K]
[Adresse 11]
[Localité 15]
non comparante
CA [31] - ARS
[Adresse 28]
[Localité 22]
non comparante
[32]
[Adresse 27]
[Localité 16]
non comparant
[25]
[Adresse 18]
[Localité 21]
non comparante
S.A. [37]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 24]
non comparante
Public [35]
[Adresse 40]
[Localité 10]
non comparant
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 20]
[Localité 1]
non comparant
[33]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
[26] [Localité 38] contentieux
[Adresse 4]
[Localité 23]
non comparante
SIP [Localité 29]
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante
[34] client chez [36]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 19]
non comparante
Débats :
A l'audience publique du 28 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 02 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Le 23 février2022 , Mme [I] [W] saisi la commission de surendettement des particuliers de la Marne aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 17 mars 2022, la commission l'a déclarée recevable en sa demande.
Mme [F] [S], créancière, a contesté cette décision de recevabilité par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 mai 2022
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims, par jugement immédiatement exécutoire du 11 octobre 2022, a déclaré recevable le recours formé par Mme [S] mais l'a rejeté.
Suivant décision en date du 12 janvier 2023, la commission a :
-constaté que le bien immobilier de Mme [W] avait été vendu le 11 octobre 2021,
-fixé le remboursement des dettes sur 53 mois, Mme [W] ayant déjà bénéficié d'un premier plan sur 31 mois,
-fixé le taux d'intérêt à 0 %,
-retenu une mensualité de 416,47 euros,
-préconisé l'effacement partiel des dettes à l'issue du plan pour un montant de 146 637,06 euros.
Ces mesures ont été notifiées à Mme [S] le 23 janvier 2023.
Elle les a contestées par LRAR du 10 février 2023, tout comme Mme [W] par LRAR du 16 février 2023.
Par jugement en date du 28 juillet 2023, le juge de Châlons-en-Champagne a :
-déclaré recevables les recours de Mme [W] et de Mme [S],
-déclaré irrecevables les courriers adressés par Mme [W] en cours de délibéré,
-débouté Mme [S] de sa demande visant à constater le bonne foi de Mme [W],
-infirmer les mesures prises par la commission de surendettement,
-fixer les créances à la somme de 195 552,67 euros,
-fixé la capacité de remboursement de Mme [W] à 408 euros,
-dit que le remboursement des dettes s'effectuera sur 53 mois avec un taux de 0% suivant des mensualités de 408 euros versées le 28 du mois à compter du mois suivant le présent jugement, avec effacement partiel à l'issu du plan.
Cette décision a été notifiée le 31 juillet 2023 à Mme [S] qui a interjeté appel reçu au greffe le 21 août 2023.
Lors de l'audience du 23 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée à la demande de l'avocat de Mme [S].
Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience.
A l'audience du 28 mai 2024, la cour a soulevé la question de la recevabilité de l'appel interjeté hors délai.
Sur la question de la recevabilité, le conseil de Mme [S] a indiqué qu'il adresserait une note en délibéré.
Sur le fond, au soutien des conclusions déposées à l'audience, Mme [S] assistée de son conseil a contesté la bonne foi de Mme [W] aux motifs que cette dernière et son compagnon ont loué la maison qu'elle avait hérité de ses parents, que le bien a été restitué très dégradé, que des meubles avaient été volés, que la dette locative s'établit à 74 957,21 euros et qu'il apparaît injustifié que celle-ci soit effacée même partiellement.
Elle demande donc à la cour de :
-constater la mauvaise foi de Mme [W],
-débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
-confirmer le jugement déféré qui a infirmer les mesures préconisées par la commission de surendettement,
-l'infirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau,
-fixer définitivement la créance de Mme [S] à la somme de 74 957,21 euros,
-dire que l'effacement partiel à hauteur de 53 333,21 euros est trop élevé,
-dire que cet effacement sera ramené à des proportions plus raisonnables.
En conséquence,
-dire que Mme [W] devra s'acquitter de sa dette en autant de mensualités que nécessaire jusqu'à parfait paiement,
-condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En réplique, Mme [W] a reconnu tout d'abord qu'elle ne réglait pas à la date prévue les échéances fixées par le juge expliquant qu'elle percevait sa pension le 28 de chaque mois expliquant ainsi le retard de paiement d'un ou deux jours.
Elle a indiqué s'agissant de l'état du logement loué à Mme [S] que les dégradations n'étaient pas de son fait mais de celui de son ex-compagnon qui devait effectuer les travaux de rénovation suite à un dégât des eaux. Elle a ajouté avoir quitté la maison après huit mois de location et avoir réintégré la maison dont elle était propriétaire. Elle a affirmé qu'elle était sous l'emprise de son ancien compagnon qui lui a fait conclure des crédits à la consommation expliquant sa situation de surendettement.
Elle s'est défendue d'être de mauvaise foi justifiant son attitude passive face aux réparations du bien loué à Mme [S] et à l'oubli de déclarer cette dette dans sa demande de surendettement par de la négligence.
S'agissant des biens volés dans la maison de Mme [S] et notamment du piano, elle a affirmé n'avoir pas participé au déménagement de leurs meubles par son ex-compagnon et n'avoir pas su que les meubles avaient été cachés dans un local hors de son domicile.
Elle a ajouté que l'affaire avait été classée sans suite et que le piano avait été restitué.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.
Le conseil de Me [S] a adressé à la cour une attestation de Me Elodie Plagne, premier conseil de Mme [S] qui indique avoir interjeté appel sur instruction de Mme [S] alors qu'il était hors délai.
Motifs
-Sur la recevabilité de l'appel
Il ressort de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l'espèce, le jugement déféré et contesté par Mme [S] lui a été notifié par lettre recommandée signée le 31 juillet 2023 et il ressort des éléments de suivi du recommandé n°1 A20699722458 par lequel elle a formé appel qu'il a été émis le 18 août 2023 reçu au greffe le 21 août 2023 alors que Mme [S] avait jusqu'au 16 août 2023 pour interjeter appel.
Dans ces conditions, l'appel formé par Mme [S] est irrecevable.
-Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie perdante, Mme [S] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [S],
Condamne Mme [S] aux dépens,
Déboute Mme [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président