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27/06/2024 | FRANCE | N°24/00391

France | France, Cour d'appel de Reims, Taxes, 27 juin 2024, 24/00391


ORDONNANCE N°

du : 27 juin 2024













N° RG 24/00391

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOWF













M. [X] [Y]



C/



S.E.L.A.S. [I] ASSOCIES GRAND EST







































Formule exécutoire + CCC

le 27 juin 2024









COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours contre

honoraires avocat



ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,



a été rendue l'ordonnance suivante :
...

ORDONNANCE N°

du : 27 juin 2024

N° RG 24/00391

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOWF

M. [X] [Y]

C/

S.E.L.A.S. [I] ASSOCIES GRAND EST

Formule exécutoire + CCC

le 27 juin 2024

COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours contre honoraires avocat

ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

Entre :

M. [X] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant en personne

Demandeur au recours à l'encontre d'une ordonnance rendue le 14 février 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (RG T23121)

Et :

La S.E.L.A.S. [I] ASSOCIES GRAND EST

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant par Me Valentine LAMBERT, avocat au barreau de REIMS

Défendeur

Régulièrement convoqués pour l'audience du 6 juin 2024 par lettres recommandées en date du 16 mai 2024, avec demande d'avis de réception,

A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024,

Et ce jour, 27 juin 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SELAS [I] Associés Grand Est a saisi le bâtonnier de Châlons-en-Champagne, par courrier reçu à l'ordre le 19 octobre 2023, d'une demande tendant à faire taxer les honoraires dus par M. [X] [Y] au titre du solde d'une facture d'un montant de 240 euros TTC outre les frais de taxe pour 50 euros, au titre d'une consultation sur l'opportunité de mettre en place une procédure en responsabilité contre son assureur.

Le bâtonnier a recueilli les observations de M. [Y], lequel a estimé les honoraires trop élevés et dit que le rendez-vous était pour une autre affaire, pour laquelle il avait déjà versé 6 000 euros.

Par ordonnance du 14 février 2024, le bâtonnier de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande du conseil et arrêté les honoraires dus à la somme de 240 euros TTC, outre frais de taxe de 50 euros, soit au total 290 TTC et a ordonné à M. [Y] de payer cette somme à la SELAS [I] Associés Grand Est.

Il est expressément renvoyé à cette ordonnance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions formés devant le bâtonnier et les motifs retenus pour faire droit à la requête.

M. [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision par courrier recommandé déposé à la Poste le 4 mars 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience du 6 juin 2024.

A cette audience, M. [Y] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance pour dire n'y avoir lieu à règlement.

La SELAS [I] poursuit la confirmation de la décision.

Sur ce, le conseiller délégué,

Pour faire droit à la demande du conseil, le bâtonnier a retenu que :

- la SELAS [I] produisait des écrits adressés au client et justifiait avoir reçu ce dernier en rendez-vous par deux fois pour cette question,

- que ces diligences n'étaient pas contestées par M. [Y], lequel estimait qu'elles n'auraient pas dû être facturées dès lors qu'il était client du cabinet pour un autre dossier,

- que, pour autant, la consultation écrite engageait la responsabilité de l'avocat qui ne pouvait donc se limiter à un 'simple coup d'oeil', le temps passé pendant un rendez-vous devant être assimilé à une prestation.

A l'appui de son recours, M. [Y] indique avoir eu recours à maître [I] dans le cadre de trois affaires, que pour la dernière affaire le conseil avait accepté que la question annexe d'assurance qui lui était soumise soit englobée dans le tout, que le conseil a cumulé des rendez-vous sans raison, y compris pour des dossiers qui ne devaient pas avoir de suites. Il soutient que la somme réclamée a déjà été payée dans le cadre des autres dossiers.

La SELAS [I] fait valoir qu'elle se devait d'étudier la demande du client au titre d'une question annexe, pour pouvoir dire s'il y avait un intérêt ou non à mettre en oeuvre une procédure, que tel n'était pas le cas, que toutefois c'est ce travail de recherche qui a donné lieu à la facture de 240 euros TTC, annexe aux honoraires réglés dans le cadre des autres procédures.

Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu'il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d'avocat n'a pas pour objet d'examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l'avocat.

Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d'une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.

Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.

Il est constant par ailleurs que le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon le usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.

En l'espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de la lettre de recours de M. [Y], qu'il a demandé au conseil de 'jeter un coup d'oeil pour nos donner son avis sur ce dossier complexe et qui était perdu d'avance' (...) Pourquoi proposer des rendez-vous sur des dossiers qui sont perdus d'avance ''.

Le conseil indique que 'deux rendez-vous se sont succédés dans cette affaire le 4 octobre puis le 24 octobre 2022 ayant donné chaque fois lieu à un compte rendu et à une analyse du dossier tel qu'il résulte de mes courriers des 5 octobre et 25 octobre. J'ai limité l'ensemble de ces démarches au coût d'une seule consultation soit la seule somme de 200 € HT + TVA soit 240 € TTC'.

Les deux courriers évoqués des 5 et 25 octobre 2025 sont produits aux débats, ils sont étayés et argumentés.

Par courrier du 15 novembre 2022, et à l'issue de ces recherches, il était acté que cette procédure n'irait pas plus loin.

Ces diligences du conseil ne sont pas contestées en leur matérialité, elles ont, à l'évidence, été sollicitées par le client, et il ne résulte d'aucun élément qu'elles devaient être prises en charge au titre des autres interventions du conseil, ni qu'elles aient déjà fait l'objet d'un règlement.

Dans ces conditions, la somme de 200 euros réclamée n'apparaît nullement excessive au regard des critères de l'article 10 susvisés, étant précisé que la TVA ne rémunère pas le conseil, et la cour fait sienne l'appréciation du bâtonnier.

En revanche, il ne saurait être mis à la charge du client des frais qui ne sont prévus par aucun texte, la procédure devant le bâtonnier étant gratuite aux termes des dispositions du décret du 91-1197 du 27 novembre 1991. La décision est donc infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande du conseil au titre des 'frais de taxation' à hauteur de 50 euros.

PAR CES MOTIFS,

Infirmons partiellement l'ordonnance rendue le 14 février 2024 par le bâtonnier de l'ordre de avocats de Châlons-en-Champagne,

Statuant à nouveau,

Rejetons la demande au titre des 'frais de taxe',

Disons que les honoraires dus à la SELAS [I] par M. [X] [Y] sont arrêtés à la somme de 240 euros TTC et ordonnons à M. [X] [Y] de lui payer ladite somme,

Rappelons que la présente procédure est sans dépens.

Le greffier Le conseiller délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Taxes
Numéro d'arrêt : 24/00391
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.00391 ?
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