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11/06/2024 | FRANCE | N°24/00384

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 11 juin 2024, 24/00384


ARRÊT N°

du 11 juin 2024







(B. D.)

















N° RG 24/00384

N° Portalis

DBVQ-V-B7I-FOVZ







S.A. MY MONEY BANK



C/



- Mme [L] épouse [D]

- M. [D]





































Formule exécutoire + CCC

le 11 juin 2024

à :

- la SELAS Devarenne associés Grand Est

- Me Barb

ara Lebaad



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 11 JUIN 2024



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de Châlons-en-Champagne le 6 février 2024



S.A. MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE SOVAC, GE CAPITAL BANK puis GE MONEY BANK)

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 1...

ARRÊT N°

du 11 juin 2024

(B. D.)

N° RG 24/00384

N° Portalis

DBVQ-V-B7I-FOVZ

S.A. MY MONEY BANK

C/

- Mme [L] épouse [D]

- M. [D]

Formule exécutoire + CCC

le 11 juin 2024

à :

- la SELAS Devarenne associés Grand Est

- Me Barbara Lebaad

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 11 JUIN 2024

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de Châlons-en-Champagne le 6 février 2024

S.A. MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE SOVAC, GE CAPITAL BANK puis GE MONEY BANK)

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Comparant, concluant par la SELAS Devarenne associés Grand Est, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne

et Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille

Intimé :

1/ Mme [G] [L] épouse [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

2/ M. [U] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant, concluant et plaidant par Me Barbara Lebaad, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Bertrand Duez, Président de chambre

Madame Christel Magnard, Conseiller

Madame Claire Herlet, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie Balestre, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 11 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Par jugement du 31 mai 2019, le tribunal judiciaire de Chalons en Champagne a condamné solidairement M. [U] [D] et son épouse Mme [G] [L] épouse [D] à payer à la S.A. MY MONEY BANK la somme de 48 041,36 euros majorée des intérêts au taux de 5,42% sur la somme de 44 486,94 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 24 octobre 2018 outre une indemnité de procédure de 800 euros.

Ce jugement a été signifié aux époux [D] le 17 juillet 2019 et un certificats de non-appel a été délivré par la cour d'appel de Reims le 30 septembre 2019.

Par acte d'huissier de justice du 18 janvier 2022, la S.A. MY MONEY BANK a fait délivrer aux époux [D] un commandement de payer valant saisie d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 1] cadastré :

- section [Cadastre 4] [Adresse 1] d'une contenance de 92 centiares,

- section [Cadastre 5] [Adresse 9] d'une contenance de 2 ares 9 centiares,

- section [Cadastre 6] [Adresse 2] d'une contenance de 67 centiares,

- section [Cadastre 3] [Localité 8] d'une contenance de 6 ares 81 centiares.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service chargé de la publicité foncière de [Localité 10].

Par exploit d'huissier de justice du 11 avril 2022 la S.A. MY MONEY BANK a attrait les époux [D]-[L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne à l'audience d'orientation du 7 juin 2022.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 avril 2022.

Devant le juge de l'exécution la S.A. MY MONEY BANK a sollicité notamment de :

Fixer sa créance à la somme de 44 155,28 euros outre les frais et intérêts postérieurs au 17 novembre 2021.

Ordonner la vente judiciaire des biens désignés sur la mise à prix de 8 000 euros.

Par jugement d'orientation du 06 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a débouté la S.A. MY MONEY BANK de ses demandes et ordonné la main-levée de la saisie immobilière aux frais de cette dernière.

La S.A. MY MONEY BANK a été condamnée aux dépens.

Les motifs décisoires de cette décision sont ci-après repris :

' Les époux [D] ont respecté les termes de la transaction conclue avec la S.A. MY MONEY BANK, cette dernière échouant à prouver le contraire. En tout état de cause les retards allégués de règlement ne peuvent justifier la résolution de la transaction conclue deux ans plus tôt, la S.A. MY MONEY BANK ne faisant pas même état de ces retards dans son courrier de dénonciation de la transaction.'

La S.A. MY MONEY BANK a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le 06 mars 2024.

Par ordonnance du 14 mars 2024, le premier président de la cour d'appel de Reims a fixé l'examen de cet appel à l'audience de la 1ère chambre de la cour (section juge de l'exécution) du 14 mai 2024 au visa de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

L'appelant a fait délivrer assignation à comparaître à cette audience aux époux [D]-[L] par exploit de commissaire de Justice en date du 29 avril 2024.

Par conclusions signifiées par voie électronique et déposées à la cour le 8 avril 2024 les époux [D]-[L] sollicitent à titre principal la confirmation de la décision déférée.

A titre subsidiaire, en cas d'infirmation de la décision déférée les époux [D]-[L] réclament la main-levée de la saisie immobilière aux frais du poursuivant arguant de la disproportion de la mesure d'exécution avec la dette poursuivie au visa des articles L. 111-7 et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution.

A titre infiniment subsidiaire, les époux [D]-[L] sollicitent l'octroi de 24 mois de délai de paiement pour apurer la dette et la suspension de la saisie immobilière pendant ce délai au visa des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 du code civil.

A titre infiniment plus subsidiaire, les époux [D]-[L] sollicitent la fixation d'une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble.

En tout état de cause, les époux [D]-[L] réclament la condamnation de la S.A. MY MONEY BANK aux dépens et à leur payer les sommes de :

10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique et déposées à la cour le 14 mai 2024, la S.A. MY MONEY BANK appelante sollicite l'infirmation de la décision déférée et demande de :

Fixer la créance de la société MY MONEY BANK à la somme de 44.155,28 €, outre les frais et intérêts postérieurs au 17 novembre 2021.

Ordonner la vente judiciaire des biens ci-après, sur la mise à prix de 8 000,00 euros, à savoir :

Une maison à usage d'habitation sise à [Adresse 1], les fonds et terrains en dépendant, figurant au cadastre :

- section [Cadastre 4] : [Adresse 1], pour une contenance de 92 centiares

- section [Cadastre 5] : [Localité 8], pour une contenance de 2 a 9 centiares

- section [Cadastre 6] : [Adresse 2], pour une contenance de 67 centiares

- section [Cadastre 3] : [Localité 8], pour une contenance de 6 ares 81 centiares

Ordonner le renvoi des parties devant le Juge de l'Exécution pour fixation d'une nouvelle date d'adjudication.

En cas de réévaluation du prix : Ordonner la vente aux enchères publiques du bien saisie sur la mise à prix déterminée et ordonner, qu'en cas de carence d'enchère sur la mise à prix initiale, le bien sera remis en vente sur baisses successives jusqu'au montant de la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente.

En cas de vente amiable, renvoyer les parties devant le Juge de l'Exécution pour taxation des frais de poursuite et fixation de l'audience de rappel.

Débouter Monsieur [U] [D] et Madame [G] [S] [E] [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

7. Condamner Monsieur [U] [D] et Madame [G] [S] [E] [L] solidairement et à défaut in solidum, au paiement de la somme de 3.000 € au

titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la S.A. MY MONEY BANK :

Il ressort de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur.

En l'espèce, le jugement déféré relève sans être contesté sur ce point, que la S.A. MY MONEY BANK justifie d'un titre exécutoire constitué par le jugement du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 31 mai 2019 condamnant les époux [D]-[L] à la somme de 48.041,36 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 5,42 % l'an au titre d'un crédit personnel de 59.244,92 € accordé le 14 février 2015.

Pour considérer que cette créance n'était pas exigible le premier juge a considéré que la S.A. MY MONEY BANK avait accordé aux époux [D]-[L], à la suite de l'obtention du titre exécutoire, des délais de paiement à hauteur de 500 € mensuels, ce que le juge de l'exécution a qualifié de transaction, relevant qu'il n'était pas démontré que cette transaction n'était plus respectée par les époux [D]-[L] au jour de sa dénonciation par la banque.

En cause d'appel, les époux [D]-[L] estiment que les conditions de la transaction sont réunies au sens des articles 2044 et suivants du code civil, estimant que même en l'absence de convention écrite, ils ont réglé ponctuellement les échéances mensuelles de 500 euros et que la banque a émis un commencement de preuve par écrit de cette transaction par mail du 9 avril 2021 et par la délivrance du commandement de payer du 18 janvier 2022. Les intimés considèrent également que les termes de l'assignation délivrée par la S.A. MY MONEY BANK le 11 avril 2022 constituent en tout état de cause un aveu judiciaire de cette transaction.

La S.A. MY MONEY BANK estime au contraire avoir accordé aux époux [D]-[L] un simple échéancier de paiement ne valant pas transaction en l'absence de concession réciproque des parties. Elle indique que la banque n'a jamais renoncé expressément à son droit de poursuite et précise que les époux [D]-[L] n'ont pas réglé huit échéances de septembre 2019 à septembre 2021.

Sur ce :

L'article 2044 du code civil dispose que : 'La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.'

L'écrit prévu par l'article 2044 du code civil n'est pas exigé pour la validité de la transaction dont l'existence peut être établie selon les modes de preuves prévus en matière de convention.

Il ressort des articles 1362 et 1383-2 du code civil qu'un contrat peut être prouvé par un commencement de preuve par écrit émanant de celui qui conteste l'acte querellé et rend vraisemblable ce qui est allégué et que l'aveu judiciaire destiné à pallier l'absence d'écrit, ne peut résulter, en procédure écrite, que de la reconnaissance d'un fait par une partie dans ses conclusions.

Dans les cas ci-dessus énoncés, il est nécessaire que le commencement de preuve par écrit ou l'aveu judiciaire soit dépourvu de toute ambiguïté sur la nature et l'objet de la convention dont il assure la preuve.

En l'espèce, la transaction invoquée par les époux [D]-[L] à la suite du jugement du 31 mai 2019 n'a pas été matérialisée par écrit.

Il apparaît toutefois que les époux [D]-[L] ont versé mensuellement une somme de 500 € en exécution de cette décision et n'en ont pas interjeté appel.

Par deux courriers des 17 novembre 2021 la S.A. MY MONEY BANK a notifié à M. [U] [D] et Mme [G] [D] la révocation de l'accord de règlement dans les termes suivants :

'Nous avons conclu un accord de règlement de 500 € depuis mai 2019. Cette solution de règlement ne peut plus perdurer plus longtemps. Aussi nous vous mettons en demeure d'avoir à régulariser à la somme de 45 736,80 € avant le 2 décembre 2021 selon décompte joint.

A défaut nous nous verrons alors contraints d'engager à votre encontre toutes voies d'exécution de droit notamment en réalisant nos garanties hypothécaires.'

De même les termes de l'assignation délivrée aux époux [D]-[L] par la S.A. MY MONEY BANK dans le cadre de la saisie immobilière (assignation du 11/04/2022) reprend les termes 'd'accord de règlement'

Si l'on peut concevoir que les époux [D]-[L] ont renoncé à interjeter appel de la décision du 31 mai 2019 du fait de l'accord de paiement, la banque MY MONEY BANK n'a jamais expressément indiqué renoncer à toute voie d'exécution et n'a jamais employé dans ses courriers des 17 novembre 2021 ou son assignation du 11 avril 2022 le terme de 'transaction'.

Il s'ensuit qu'à défaut d'emploi express du terme 'transaction' dans les courriers de la banque du 17 novembre 2021 et dans son assignation du 11 avril 2022, ces pièces ne peuvent valoir commencement de preuve par écrit ou aveu judiciaire d'une transaction comme le soutiennent les époux [D]-[L].

Tout au plus ces pièces reconnaissent l'existence d'un simple 'accord de règlement' qui pouvait être dénoncé et ne rendait pas la créance issue du jugement du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 31 mai 2019 non-exigible.

En conséquence, les motifs de la décision déférée ne seront pas repris en appel et, statuant de nouveau, il sera reconnu que la créance dont se prévaut la S.A. MY MONEY BANK est certaine, liquide et exigible.

2/ Sur le caractère disproportionné de la saisie immobilière

En vertu des dispositions de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution :

« Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance.

L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ».

L'article L.121-2 du même code précise que :

« Le Juge de l'Exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie ».

Il ressort de ces articles que si le créancier a le choix des mesures d'exécution, la voie d'exécution ne peut toutefois excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation notamment au regard du montant de la créance et de l'impact de la voie d'exécution choisie.

En l'espèce, la créance poursuivie ne résulte pas d'un prêt immobilier mais d'un prêt mobilier accordé aux époux [D]-[L].

Selon la banque poursuivante les sommes restant dues à ce jour s'élèvent à 44.155,28 euros.

Pour obtenir paiement de cette créance la S.A. MY MONEY BANK a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre du domicile des époux [D]-[L], lequel domicile est situé sur quatre parcelles à [Localité 7] et comprend une maison d'habitation de deux étages et de cinq chambres plus grenier avec jardin et garage, le tout en relativement bon état selon procès-verbal de description de l'immeuble dressé par Me [Y] le 16/02/2022 (pièce appelante n°15).

Il ressort de l'avis d'imposition des époux [D]-[L] pour 2021 que M. [U] [D] dispose d'un revenu moyen de 3.951 €/mois et Mme [G] [D] de 1872 €/mois.

Ils demeurent dans l'immeuble depuis 2008.

Depuis l'obtention du titre exécutoire (31 mai 2019) les époux [D]-[L] ont déjà versé 11.900 euros, cette somme, apurant cependant essentiellement des intérêts.

Ainsi les époux [D]-[L] justifient d'une capacité de remboursement certaine puisque sur les revenus déclarés (les époux n'ayant pas de personnes à charges) la quotité saisissable en saisie des rémunérations serait de 2409 €/mois pour l'époux et de 406 €/mois pour l'épouse.

La S.A. MY MONEY BANK ne justifie pas avoir tenté de manière infructueuse de récupérer sa créance par l'effet d'autres voies d'exécution que la saisie immobilière du domicile.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la mise en oeuvre d'une saisie immobilière pour récupérer la créance ci-dessus rappelée sera considérée comme disproportionnée au regard de l'objectif à poursuivre.

En conséquence, se substituant aux seuls motifs retenus par le premier juge, il sera considéré que la procédure de saisie immobilière engagée en l'espèce par la S.A. MY MONEY BANK à l'encontre des époux [D]-[L] ne respecte pas l'obligation de proportionnalité de la mesure, posée par l'alinéa 2 de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution.

Dès lors la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la S.A. MY MONEY BANK de sa demande de validité de la saisie immobilière ainsi que de son orientation en vente forcée sur adjudication et a ordonné la main-levée de la mesure.

3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Au regard des motifs adoptés il est établi que l'accord de paiement dont se prévalent les époux [D]-[L] ne peut être qualifié de transaction.

Il s'ensuit que la révocation de cet accord de paiement, effectuée par la S.A. MY MONEY BANK le 17 novembre 2021 sans qu'il soit établi que les époux [D]-[L] aient manqué au paiement des échéances mensuelles, est certes brutale et inappropriée, mais ne peut toutefois suffire à justifier que la banque ait dénaturé en faute son droit de recouvrer sa créance.

De même, l'engagement d'une saisie immobilière, même jugée a posteriori disproportionnée par la cour, au visa de l'alinéa 2 de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, ne peut suffire à justifier que la banque ait dénaturé en faute son droit de recouvrer sa créance puisque l'alinéa 1er du même article permet au créancier cette voie d'exécution.

En conséquence, les époux [D]-[L] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour voie d'exécution abusive.

4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.

En l'espèce, la S.A. MY MONEY BANK qui succombe à son appel sera tenue aux dépens et devra payer aux époux [D]-[L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne le 6 février 2024 refusant la poursuite de la saisie immobilière et ordonnant la main-levée aux frais du créancier poursuivant de la saisie immobilière diligentée sur l'immeuble des époux [D]-[L].

Y ajoutant :

Condamne la S.A. MY MONEY BANK aux dépens de l'appel.

Condamne la S.A. MY MONEY BANK à payer à Mme [G] [L] et M. [U] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 24/00384
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;24.00384 ?
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