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11/06/2024 | FRANCE | N°24/00120

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 11 juin 2024, 24/00120


ARRÊT N°

du 11 juin 2024







(B. D.)

















N° RG 24/00120

N° Portalis

DBVQ-V-B7I-FOBL







- Mme [T] épouse [U]

- M.[U]



C/



- Mme [F]

- M. [B]





































Formule exécutoire + CCC

le 11 juin 2024

à :

- Me Amine Sellamna

- Me Olivier Chalot
<

br>- Me Benjamin Chauveaux



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 11 JUIN 2024





Appelants :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de Reims le 22 janvier 2024



1/ Mme [J] [T] épouse [U]

[Adresse 5]

[Localité 3]



2/ M. [Y] [U]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Comparant, concluant par Me Amine...

ARRÊT N°

du 11 juin 2024

(B. D.)

N° RG 24/00120

N° Portalis

DBVQ-V-B7I-FOBL

- Mme [T] épouse [U]

- M.[U]

C/

- Mme [F]

- M. [B]

Formule exécutoire + CCC

le 11 juin 2024

à :

- Me Amine Sellamna

- Me Olivier Chalot

- Me Benjamin Chauveaux

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 11 JUIN 2024

Appelants :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de Reims le 22 janvier 2024

1/ Mme [J] [T] épouse [U]

[Adresse 5]

[Localité 3]

2/ M. [Y] [U]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Comparant, concluant par Me Amine Sellamna, avocat au barreau de Reims

Intimés :

- Mme [O] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant, concluant par Me Olivier Chalot, avocat au barreau de Reims

- M. [N] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant, concluant par Me Benjamin Chauveaux, avocat au barreau de Reims

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Bertrand Duez, Président de chambre

Madame Christel Magnard, Conseiller

Madame Claire Herlet, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie Balestre, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 11 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

1/ Par jugement en date du 29 septembre 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Reims du 15 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Reims a prononcé la nullité de l'acte authentique de vente reçu le 22 février 2012 par Maître [W], notaire à [Localité 3], entre M.  [K] [U] et Mme [J] [T] épouse [U] d'une part, et M. [N] [B] et Mme [O] [F] épouse [B] d'autre part, aux des époux [U] en raison de leur réticence dolosive et les a condamné à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts consécutifs aux époux [B]-[F].

Les époux [U] n'ont pas procédé amiablement au règlement de la créance issue de l'annulation de la vente, en dépit du caractère définitif de leur condamnation.

2/ M. [B] et Mme [F] ont fait procéder à une mesure de saisie des rémunérations diligentée à l'encontre de chacun des époux [U], mesure autorisée par un jugement en date du 17 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims.

M. [B] et Mme [F] ont ensuite, selon procès-verbal en date du 10 mars 2023, dénoncé le 16 mars 2023 à Mme [U], fait procéder à une mesure de saisie-attribution sur le compte bancaire de cette dernière par ministère de Maître [G], commissaire de Justice à [Localité 3].

3/ Par exploit délivré le 05 avril 2023, les époux [U] ont fait assigner M. [B] et Mme [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims en contestation de cette saisie-attribution.

4/ Par jugement en date du 22 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims a constaté que les époux [U]-[T] n'étaient ni présents ni représentés au jour de l'audience du juge de l'exécution et étaient en conséquence réputés ne plus soutenir leurs demandes.

Le juge de l'exécution a, en outre :

Condamné in solidum les époux [U]-[T] à verser à M. [B] et Mme [F] chacun la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de leur abus de procédure;

Condamné in solidum les époux [U]-[T] à verser à M. [B] et Mme [F] chacun la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamné in solidum les époux [U]-[T] aux dépens, en ce compris les frais de mise en oeuvre de la procédure de saisie-attribution ;

Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

5/ Par acte du 25 janvier 2024, les époux [U]-[T] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par avis en date du 29 janvier 2024, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 904-1 du code de procédure civile.

6/ Par conclusions signifiées et déposées au greffe de la cour d'appel de Reims le 21 février 2024 Mme [O] [F] a sollicité de la cour, à titre principal, de :

Déclarer les époux [U]-[T] mal fondé dans leur appel

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims le 22 janvier 2024.

Condamner les époux [U]-[T] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire.

Condamner les époux [U]-[T] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire de :

Débouter les époux [U]-[T] de leur contestation de la saisie-attribution et de la signification de cet acte.

Confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts et aux frais irrépétibles de procédure.

Y ajoutant :

Condamner les époux [U]-[T] à la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Condamner les époux [U]-[T] aux dépens d'appel et à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

7/ Dans leurs conclusions d'appelants signifiées au greffe de la cour d'appel de Reims le 22 février 2024, les époux [U] sollicitent de :

Constater leur désistement d'appel ;

Constater le dessaisissement de la cour ;

Statuer ce que droit sur les dépens.

Aux soutiens de leurs prétentions, les époux [U] font valoir que le désistement de l'appel ou l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

Ils soutiennent également qu'aucun appel incident ou demande incidente n'a été interjeté et que, bien que des conclusions aient été déposées avant celles des appelants, leur désistement n'a pas besoin d'être accepté par les consorts [F]-[B].

8/ Aux termes de ses conclusions d'intimé déposées au greffe de la cour d'appel le 7 mars 2024, M. [B] sollicite le rejet de la demande de désistement formulée par les époux [U], et en conséquence de :

Prononcer l'irrecevabilité et le mal fondé de l'appel formé par les époux [U] ;

Débouter les époux [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamner in solidum les époux [U] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution de la décision à venir.

Aux soutiens de ses prétentions, il expose que le désistement des appelants intervient après que les époux [U] aient fait délivrer une assignation en référé devant M. le Premier président dont ils n'ont pas fait procéder à l'enregistrement auprès du greffe pour une audience qui devait se tenir le 28 février 2024 alors qu'il avait déjà organisé sa défense et qu'il avait déposé des conclusions au fond qui ont été enregistrées auprès de la cour le 21 février 2024, soit avant les conclusions de désistement des époux [U]. Ainsi, il soutient que le désistement des appelants nécessite l'acceptation des intimés ayant formé une demande incidente pour pouvoir prendre effet.

Il soutient que l'appel formé par les époux [U] ne pouvait prospérer et cela aurait conduit la cour à confirmer le jugement entrepris dès lors que les époux [U] ne pouvaient se référer à leurs écritures puisqu'ils n'étaient ni présents ni représentés à l'audience du 4 décembre 2023et qu'ils n'avaient aucune autorisation du juge de l'exécution de se référer à leurs écritures constituées dans leur assignation.

M. [B] fait encore valoir que les époux [U] ont soulevé dans leur assignation de première instance la caducité de la saisie-attribution réalisée sur le compte bancaire dont est titulaire Mme [U] au motif que la dénonciation de cette mesure d'exécution forcée n'aurait été dénoncée qu'à elle seule. Or, M. [B] soutient que la saisie-attribution a été pratiquée sur un compte dont il apparaît que seule Mme [U] est titulaire.

M. [B] expose que la procédure d'appel à l'encontre d'une mesure de saisie-attribution régulière ne repose sur aucun argument sérieux et constitue une manoeuvre dilatoire et abusive qui dégénère en abus de l'usage d'une voie de recours n'ayant pour objet que de retarder le règlement d'une fraction des sommes dues à M. [B] et Mme [F].

9/ Dans ses conclusions d'intimée déposées au greffe de la cour d'appel le 11 mars 2024, Mme [F] sollicite le rejet de la demande de désistement formulée par les époux [U], et en conséquence de :

Déclarer les époux [U] mal fondés en leur appel ;

Débouter les époux [U] purement et simplement ;

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déclarer en tant que de besoin régulière et fondée la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2023 et sa signification ;

Condamner solidairement les époux [U] à payer à Mme [F] une somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;

Condamner solidairement les époux [U] à payer Mme [F] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.

Aux soutiens de ses prétentions, Mme [F] fait valoir que le désistement des époux [U] nécessite l'acceptation des intimés ayant formé préalablement une demande incidente pour pouvoir dessaisir la cour alors que Mme [F] a formé une demande incidente tendant à voir condamner les époux [U] au paiement de dommages-intérêts pour avoir formé appel manifestement abusif et dilatoire.

Mme [F] sollicite la confirmation du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims puisque que ce dernier a valablement appliqué les dispositions de l'article R.121-9 et 121-10 du code des procédures civiles et des articles 446-1 et 468 du code de procédure civile dès lors que les époux [U] n'ont pas été dispensés de se présenter à l'audience pour soutenir leurs écritures et qu'ils n'ont pas soutenu oralement leurs écritures. De plus, Mme [F] expose la dénonciation de la mesure de saisie-attribution a régulièrement été effectuée au titulaire du compte bancaire car seule Mme [U] est titulaire de ce compte.

Enfin, Mme [F] soutient que depuis les décisions définitives rendues le 29 septembre 2015 et le 15 novembre 2016, les consorts [U] n'ont jamais cherché sérieusement à en exécuter les termes mais ont cherché, au contraire, à différer tout paiement alors qu'ils disposent de revenus confortables cumulés de 8 000 euros et d'un patrimoine immobilier avec leur maison.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024 et la procédure plaidée à l'audience du 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le désistement d'appel :

Il ressort des articles 400 et 401 du code de procédure civile que :

Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement d'appel doit impérativement être accepté par la partie adverse lorsque cette dernière a formé antérieurement au désistement une demande incidente en dommages-intérêts pour appel abusif.

En l'espèce, Mme [O] [F] a formé une demande incidente par conclusions déposées le 21 février 2024 en sollicitant, outre la confirmation à titre principal de la décision déférée, une demande de dommages-intérêts de 3.000 €, pour appel abusif, dirigée à l'encontre des époux [U]-[T].

Ce n'est que le lendemain (22.02.2024) que les époux [U]-[T] ont déposé leurs conclusions sollicitant désistement de leur appel.

En conséquence, le désistement d'appel des époux [U]-[T] ne peut être pris en compte par la cour.

2/ Sur la demande de confirmation du jugement déféré :

La cour constate :

Que les intimés sollicitent à titre principal et aux termes de leurs conclusions des 21/02/2024, 07/03/2024 et 11/03/2024 la confirmation de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims du 22 janvier 2024.

Que les seules conclusions des époux [U]-[T] saisissant la cour de leurs prétentions sont celles du 22 février 2024 aux termes desquelles les appelants ne reprennent aucun moyen de critique à l'encontre de la saisie-attribution et se bornent à demander que leur désistement d'appel soit considéré comme valable.

Il s'ensuit que la cour, qui n'est pas saisie d'une critique de la décision déférée, ne pourra que confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims du 22 janvier 2024, lequel constatait que les époux [U]-[T], demandeurs à la contestation de la voie d'exécution, n'avaient pas soutenu leurs demandes devant la juridiction de première instance.

3/ Sur la demande incidente en dommages-intérêts pour appel abusif :

Bien que les époux [U]-[T] aient manqué manifestement de sérieux dans le suivi de leur procédure de première instance, et dans leur appel, aucun élément ne vient cependant justifier qu'ils aient dénaturé en faute leur droit d'agir en justice en interjetant appel.

En conséquence la demande de dommages-intérêts présentée par les consorts [B]-[F] sera rejetée.

4/ Sur les dépens d'appel et les frais irrépétibles de procédure :

Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.

En l'espèce les époux [U]-[T] qui succombent à l'appel seront tenus des dépens de cette procédure.

Par ailleurs, l'appel interjeté par les époux [U]-[T] a imposé à Mme [F] de conclure à deux reprises, sur le fond et sur le rejet du désistement.

M. [B] a de son coté conclu une fois en onze pages pour rejeter le désistement des appelants et pour exposer ses moyens de confirmation de la décision déférée.

L'attitude des époux [U]-[T] a occasionné, tant à Mme [F] qu'à M. [B], des frais irrépétibles de procédure qui seront couverts par la condamnation des époux [U]-[T], in solidum entre eux, à payer la somme de 1.000 € à Mme [O] [F] et la somme de 1.000 € à M. [N] [B] au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :

Rejette la demande de désistement d'appel de M. [Y] [U] et Mme [J] [T] épouse [U].

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims du 22 janvier 2024.

Y ajoutant :

Déboute Mme [O] [F] et M. [N] [B] de leurs demandes de dommages-intérêts pour appel abusif.

Condamne in solidum entre eux M. [Y] [U] et Mme [J] [T] épouse [U] aux dépens de l'appel.

Condamne in solidum entre eux M. [Y] [U] et Mme [J] [T] épouse [U] à payer au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel :

A Mme [O] [F] : la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A M. [N] [B] : la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 24/00120
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;24.00120 ?
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