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06/06/2024 | FRANCE | N°24/00175

France | France, Cour d'appel de Reims, Taxes, 06 juin 2024, 24/00175


ORDONNANCE N°

du : 6 juin 2024













N° RG 24/00175

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOGN













M. [D] [X]



C/



Me [P] [I]







































Formule exécutoire + CCC

le 6 juin 2024









COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours contre honoraires avocat



ORDONNANCE DU 6 JUIN 2024





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,



a été rendue l'ordonnance suivante :



Entre :



M. [D] [X]

...

ORDONNANCE N°

du : 6 juin 2024

N° RG 24/00175

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOGN

M. [D] [X]

C/

Me [P] [I]

Formule exécutoire + CCC

le 6 juin 2024

COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours contre honoraires avocat

ORDONNANCE DU 6 JUIN 2024

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

Entre :

M. [D] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Arron benjamin COHEN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sarah MELKI, avocat au barreau de PARIS

Demandeur au recours à l'encontre d'une ordonnance rendue le 18 janvier 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de TROYES (RG 23/00369)

Et :

Me Arnaud HONNET

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant en personne

Défendeur

Régulièrement convoqués pour l'audience du 16 mai 2024 par lettres recommandées en date du 8 février 2024, avec demande d'avis de réception,

A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024,

Et ce jour, 6 juin 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la saisine, le 19 septembre 2023, par Maître [P] [I], du président du tribunal judiciaire de Troyes d'une demande tendant à ce que ses honoraires de résultat soient fixés à la somme de 74 880 euros TTC au titre de son intervention dans l'intérêt de M. [D] [X] (procédure de divorce),

Vu l'audience qui s'est tenue le 13 novembre 2023 devant le président du tribunal de Troyes au cours de laquelle Maître [I] a maintenu l'intégralité de ses demandes, et à laquelle M. [X], comparant en personne, a contesté le montant réclamé,

Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2024, par laquelle le président du tribunal de Troyes a fixé le montant des honoraires de résultat dus à Maître [P] [I] par M. [D] [X] à la somme de 55 680 euros TTC et au besoin, l'y a condamné,

Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [D] [X] de cette ordonnance par courrier reçu au greffe le 12 février 2024.

Vu les conclusions de M. [X] prises au soutien de son recours, auxquelles il se réfère expressément à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposés des moyens et prétentions, aux termes desquelles il est demandé :

- de réduire le montant de l'honoraire de résultat sollicité par maître [I] à la somme de 377,51 euros TTC,

- de condamner maître [I] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Vu les demandes réitérées à hauteur de cour par maître [I], conformes à celle présentées devant le bâtonnier soit :

- à titre principal, la condamnation de M. [X] à lui verser au titre de l'honoraire de résultat la somme de 62 400 euros HT, soit 74 880 euros TTC,

- à titre subsidiaire, la confirmation de l'ordonnance,

- en tout état de cause la condamnation de M. [X] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur ce, le conseiller délégué,

Par application de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 :

Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Il sera précisé, à titre préalable, qu'il n'y a pas lieu d'entrer dans le détail de l'argumentation de M. [X] sur la question de savoir s'il a eu ou non en possession la convention d'honoraire (argument principal qu'il a opposé initialement), ou sur ses propos tendant implicitement à remettre en cause la régularité de cette convention, dès lors que son propre argumentaire conduit à faire application de cette convention en sa disposition qu'il critique - certes avec des données de calcul différentes de celles proposés par le conseil - ce dont on déduit nécessairement qu'il en reconnaît la validité, comme n'articulant expressément aucun moyen de nullité.

La convention d'honoraires du 20 septembre 2019, qui fait la loi des parties en application de l'article 1134 du code civil prévoit, outre un honoraire de base de 4 800 euros TTC, un honoraire de résultat dans les termes suivants :

'en fonction du résultat obtenu ou du service rendu, conformément aux dispositions de l'article 72 de la loi du 10 juillet 1991, maître [I] bénéficiera en fonction du résultat obtenu ou du service rendu, d'un honoraire complémentaire de 8% hors taxe des sommes allouées ou économisées'.

En application de cette clause, le conseil réclame un honoraire de résultat calculé sur l'économie réalisée entre la somme réclamée par l'épouse à titre de prestation compensatoire (900 000 euros), et la somme définitivement accordée à l'issue de l'appel (120 000 euros), soit 8% de 780 0000 euros = 62 400 euros HT, soit 74 880 euros TTC.

A l'appui de son recours, M. [X] fait valoir, en substance :

- que le montant de l'honoraire de résultat peut être réduit s'il apparaît exagéré au regard du résultat obtenu ou du service rendu,

- que la clause est imprécise et sans limitation quant au quantum, à la nature ou à l'assiette des sommes permettant en amont d'estimer quelque peu la portée de son engagement, que la clause ne fait d'ailleurs aucunement référence aux économies réalisées 'au titre de la prestation compensatoire',

- que M. [X] n'a jamais véritablement couru le risque d'être condamné au paiement de la somme réclamée à hauteur de 900 000 euros, exagérée et injustifiée, de sorte qu'elle ne saurait servir de base au conseil pour calculer le montant d'une prétendue 'économie réalisée',

- que l'honoraire de résultat réclamé aurait pour effet de majorer outrageusement le montant des honoraires stricto sensu librement convenus entre les parties,

- que ce montant facturé, même réduit par le premier juge, est manifestement excessif en ce qu'il abouti, cumulé à l'honoraire de base, à une rémunération exagérée de l'avocat, non conforme au principe de modération devant présider à la fixation des honoraires de l'avocat.

Toutefois, et en premier lieu, force est de constater que dans le cadre d'un divorce où l'enjeu principal était celui de la prestation compensatoire, c'est à l'évidence sur le montant de celle-ci qu'allait se calculer l'honoraire de résultat, ce que le client - lequel au demeurant ne contestait pas le principe même d'une telle prestation puisqu'il proposait une somme de 50 000 euros - ne pouvait ignorer.

Ainsi, la clause contractuelle n'apparaît nullement imprécise et l'économie réalisée ne peut s'entendre qu'au regard de la prétention formulée par l'adversaire à hauteur de 900 000 euros. C'est en effet à hauteur de cette prétention à laquelle il devait défendre que le client a accepté la fixation d'un honoraire de résultat de 8%. Lui-même proposait une prestation compensatoire à hauteur de 50 000 euros, de sorte qu'il pouvait aisément opérer le calcul de l'honoraire de résultat qui aurait été dû si sa propre demande avait, in fine, prospéré, et ne pas accepter les termes de la convention.

Ainsi, la notion de 'risque maximum de condamnation' proposée par le premier juge et les modalités de calcul afférent en lien avec l'une des méthodes de calcul d'une prestation compensatoire proposée par l'épouse de M. [X] dans ses écritures, n'apparaissent pas devoir être retenus.

Il est constant par ailleurs que si l'honoraire de résultat prévu par la convention peut excéder l'honoraire principal convenu entre les parties et représenter l'élément principal de la rémunération, sans pour autant être excessif, il en va différemment s'il est exagéré.

Tel n'apparaît pas être le cas en l'espèce au regard de nature de l'affaire, des situations financières étudiées, de l'ampleur des diligences accomplies par le conseil, au demeurant non contestées.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la convention d'honoraires régulière qui fait la loi des parties, dont les stipulations n'apparaissent pas imprécises ni ne conduisent à un résultat exagéré, de sorte qu'il est fait droit à l'appel incident du conseil.

L'ordonnance est infirmée en ce sens, sans que l'équité commande de faire droit à la demande en frais irrépétibles de maître [I], celle émanant de M. [X] étant logiquement rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Infirmons l'ordonnance rendue le 18 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Troyes,

Statuant à nouveau,

Fixons l'honoraire de résultat dû par M. [D] [X] à maître [P] [I] en application de la convention d'honoraires du 20 septembre 2019 à la somme de 62 400 euros HT soit 74 880 euros TTC et, au besoin, le condamne à payer cette somme au conseil,

Rejetons les demandes en frais irrépétibles.

Rappelons que la procédure est sans dépens.

Le greffier Le conseiller délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Taxes
Numéro d'arrêt : 24/00175
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;24.00175 ?
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