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06/06/2024 | FRANCE | N°24/00161

France | France, Cour d'appel de Reims, Taxes, 06 juin 2024, 24/00161


ORDONNANCE N°

du : 6 juin 2024













N° RG 24/00161

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOFM













Mme [Y] [T]



C/



S.C.P. LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES [R] MAYOLET







































Formule exécutoire + CCC

le 6 juin 2024









COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Reco

urs contre honoraires avocat



ORDONNANCE DU 6 JUIN 2024





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,



a été rendue l'ordonnance s...

ORDONNANCE N°

du : 6 juin 2024

N° RG 24/00161

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOFM

Mme [Y] [T]

C/

S.C.P. LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES [R] MAYOLET

Formule exécutoire + CCC

le 6 juin 2024

COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours contre honoraires avocat

ORDONNANCE DU 6 JUIN 2024

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

Entre :

Mme [Y] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparant en personne

Demanderesse au recours à l'encontre d'une ordonnance rendue le 13 janvier 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de CHARLEVILLE-MEZIERES

Et :

S.C.P. LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES [R] MAYOLET

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparant

Défendeur

Régulièrement convoqués pour l'audience du 16 mai 2024 par lettres recommandées en date du 6 février 2024, avec demande d'avis de réception,

A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024,

Et ce jour, 6 juin 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [Y] [T] a saisi le bâtonnier des Ardennes, le 15 septembre 2023, d'une contestation des honoraires réclamés par la SCP Ledoux Ferri Jacques [R] Mayolet à hauteur d'une somme de 760 euros.

Elle exposait avoir confié la défense de ses intérêts à cette SCP (procédure de divorce), puis avoir demandé la suspension de la procédure avant de l'informer de l'abandon définitif de la procédure de divorce le 1er septembre 2018. Elle indiquait avoir reçu un courrier le 9 septembre 2023 la mettant en demeure de régler la somme de 760 euros. Elle exposait n'avoir jamais vu maître [R] (mais maître [F]) ne comprenant pas pourquoi cette somme lui était réclamée et indiquait n'avoir reçu aucune facture.

Maître [R], invitée à présenter ses observations par le bâtonnier, faisait valoir :

- que Mme [T] avait consulté son cabinet pour une procédure de divorce par consentement mutuel,

- qu'une convention d'honoraires fixant leur montant à 2 000 euros HT avait été signée le 9 mai 2018,

- que le dossier était suspendu depuis le 29 mai 2018,

- qu'elle avait relancé sa cliente pour connaître ses intentions par courrier des 11 octobre 2022, 24 mai 2023 et 6 septembre 2023,

- qu'il était proposé de ramener l'honoraire initialement convenu à la somme de 1 000 euros TTC, déduction faite de la somme de 240 euros déjà versée, soit 760 euros.

Par ordonnance du 13 janvier 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Charleville-Mézières a :

- dit que toutes causes compensées le solde des honoraires dus par Mme [Y] [T] sont arrêtés à la somme de 760 euros TTC,

- ordonné à Mme [T] de payer la somme de 760 euros TTC à maître [X] [R].

Mme [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant courrier du 2 février 2024.

A l'audience du 16 mai 2024, elle fait valoir en premier lieu, que la réclamation serait prescrite et, en second lieu et au fond, que la somme réclamée est excessive.

La SCP Ledoux Ferri Jacques [R] Mayolet n'a pas comparu.

Sur ce, le conseiller délégué,

Faute pour le conseil d'avoir comparu à l'audience, le conseiller délégué n'a pas communication des pièces sur lesquelles la réclamation a été faite devant le bâtonnier, et ne peut que se référer aux constats non contestés du bâtonnier qui relate l'existence d'une convention d'honoraires.

Mme [T] ne conteste d'ailleurs pas avoir signée une telle convention, et en communique à l'audience une version non datée ni signée.

La convention d'honoraires serait toutefois datée du 25 avril 2018 selon le constat du bâtonnier.

Le conseil a par ailleurs indiqué, devant le bâtonnier, que le dossier était suspendu à son cabinet depuis le 29 mai 2018.

La saisine du bâtonnier est à l'initiative de Mme [T], suite à la réception d'un courrier de mise en demeure du 6 septembre 2023.

Il est constant que l'action en recouvrement de ses honoraires par le conseil, lorsqu'elle est dirigée contre un consommateur personne physique ayant eu recours aux services de l'avocat à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale - tel est le cas en l'espèce - est soumise à la prescription biennale de l'article L.137-2 du code de la consommation.

Le point de départ de ce délai biennal est le jour ou le titulaire du droit - ici l'avocat - a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Mme [T] remet à l'audience copie d'un courrier du 1er septembre 2018 par lequel elle informe le conseil de ce que le couple abandonnait définitivement la procédure de divorce. Le bâtonnier avait expressément relevé que Mme [T] n'avait pas communiqué cette pièce, laquelle est désormais remise à hauteur d'appel.

Il n'apparaît pas que le conseil ait contesté avoir reçu cette pièce, laquelle emportait fin de son mandat.

Il peut ainsi être raisonnablement considéré que, fin 2018, une facture récapitulative a été adressée à Mme [T] ou aurait dû l'être. Cette dernière indique n'avoir reçu aucune facture et la cour ne dispose d'aucune pièce du conseil.

Il est constant par ailleurs qu'un courrier simple ou recommandé adressé par l'avocat à son client afin de solliciter le paiement de ses honoraires n'est pas interruptif de prescription, seule la saisine du bâtonnier l'étant. En l'espèce, le conseil n'a pas saisi le bâtonnier, l'initiative de cette saisine étant revenue à Mme [T]. Le conseil a reconnu devant le bâtonnier que le dossier de divorce de Mme [T] était suspendu à son cabinet depuis le 29 mai 2018, et les courriers dont il a fait état (non communiqués) en date des 11 octobre 2022, 24 mai 2023 et 6 septembre 2023 ne sont pas interruptifs.

L'initiative de la saisine du bâtonnier est revenue à Mme [T], au visa de la mise en demeure du 6 septembre 2023 qu'elle a reçu.

En considération des éléments susvisés, d'une fin de mission qui peut raisonnablement être fixée à fin 2018 faute de tout élément autre communiqué, la réclamation des honoraires par le conseil le 6 septembre 2023 a été faite au délai du délai biennal précité.

La demande est prescrite.

L'ordonnance du bâtonnier est infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS,

Infirmons la décision rendue le 13 janvier 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats des Ardennes,

Statuant à nouveau,

Déclarons prescrite la demande formée par la SCP Ledoux Ferri Jacques [R] Mayolet au titre du solde des honoraires dus par Mme [Y] [T],

Le greffier Le conseiller délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Taxes
Numéro d'arrêt : 24/00161
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;24.00161 ?
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