La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°23/01988

France | France, Cour d'appel de Reims, Taxes, 06 juin 2024, 23/01988


ORDONNANCE N°

du : 6 juin 2024













N° RG 23/01988

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNU5













M. [M] [C]



C/



Me [T] [X]







































Formule exécutoire + CCC

le 6 juin 2024









COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours contre honoraires avocat



ORDONNANCE DU 6 JUIN 2024









A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,



a été rendue l'ordonnance suivante :



Entre :



M. [M] [...

ORDONNANCE N°

du : 6 juin 2024

N° RG 23/01988

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNU5

M. [M] [C]

C/

Me [T] [X]

Formule exécutoire + CCC

le 6 juin 2024

COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours contre honoraires avocat

ORDONNANCE DU 6 JUIN 2024

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

Entre :

M. [M] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant

Demandeur au recours à l'encontre d'une décision rendue le 24 novembre 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de REIMS (RG T90803)

Et :

Me [T] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant

Défendeur

Régulièrement convoqués pour l'audience du 16 mai 2024 par lettres recommandées en date du 4 avril 2024, avec demande d'avis de réception,

A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier a mis l'affaire en délibéré au 6 juin 2024,

Et ce jour, 6 juin 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [T] [X], avocat, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims, par requête réceptionnée le 24 mars 2023, d'une demande de taxation de ses honoraires à l'endroit de M. [M] [C],

M. [C] a fait valoir ses contestations par courriers des 4 et 17 avril 2023.

Par ordonnance du 24 novembre 2023, le bâtonnier a fait droit à la demande du conseil et dit que les sommes restant dues par M. [C] à Mme [X] étaient arrêtées à la somme de 4 200 euros HT (soit 5 040 euros TTC) dont restait due la somme de 1 667 euros HT, soit 2 000 euros TTC.

Par courrier reçu au greffe le 21 décembre 2023, M. [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 4 avril 2024 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande de M. [C]. Maître [X], présente à cette première audience, a déposé son dossier et demandé la confirmation de la décision.

A l'audience du 16 mai 2024, M. [C] n'a pas non plus comparu.

Motifs de la décision :

En matière de procédure sans représentation obligatoire, il appartient aux appelants d'être présents ou représentés à l'audience pour développer oralement les raisons invoquées à l'appui de leur recours.

En leur absence, la cour n'est saisie d'aucun moyen susceptible de lui permettre de modifier en quoi que ce soit la décision déférée.

En l'espèce, M. [C] n'a pas comparu à l'audience de renvoi qu'il avait sollicité et indique dans son courier du 9 mai 2024 ne pas avoir l'intention de se présenter à d'autres convocations pour raisons de santé, sans solliciter un nouveau renvoi.

Par suite, l'appel de M. [C] n'est pas soutenu.

Il convient de faire droit à la demande de confirmation de Maître [X].

Par ces motifs :

Dit que l'appel de M. [M] [C] n'est pas soutenu,

Confirme l'ordonnance rendue le 24 novembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims,

Rappelle que la procédure est sans dépens.

Le greffier Le conseiller délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Taxes
Numéro d'arrêt : 23/01988
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.01988 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award