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06/06/2024 | FRANCE | N°23/01212

France | France, Cour d'appel de Reims, Taxes, 06 juin 2024, 23/01212


ORDONNANCE N°

du : 6 juin 2024













N° RG 23/01212

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLVE













M. [B] [U]



C/



S.C.P. LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON







































Formule exécutoire + CCC

le 6 juin 2024









COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours co

ntre honoraires avocat



ORDONNANCE DU 6 JUIN 2024





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,



a été rendue l'ordonnance suivant...

ORDONNANCE N°

du : 6 juin 2024

N° RG 23/01212

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLVE

M. [B] [U]

C/

S.C.P. LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON

Formule exécutoire + CCC

le 6 juin 2024

COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours contre honoraires avocat

ORDONNANCE DU 6 JUIN 2024

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

Entre :

M. [B] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Gilles carson OSSETE OKOYA, avocat au barreau de REIMS

et par Me Gilles ORDONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Demandeur au recours à l'encontre d'une ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de CHARLEVILLE-MEZIERES

Et :

S.C.P. LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Guillaume PERRON, avocat au barreau de REIMS,

Défendeur

Régulièrement convoqués pour l'audience du 16 mai 2024 par lettres recommandées en date du 4 avril 2024, avec demande d'avis de réception,

A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024,

Et ce jour, 6 juin 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par courrier daté du 16 mai 2023 et reçu à l'ordre des avocats des Ardennes le 8 juin 2023, la SCP Ledoux-Ferri-Riou-Jacques-Touchon-Mayolet a sollicité que les honoraires dus par M. [B] [U] soient fixés à la somme de 600 euros. Elle exposait l'avoir représenté dans une affaire l'ayant opposé au Crédit Mutuel devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, puis devant la cour d'appel de Reims.

Par courrier du 8 juillet 2023, le batonnier a sollicité les observations de M. [U] sur cette demande.

Par ordonnance du 7 juillet 2023, la batonnier des Ardennes a dit que, toutes causes compensées, les honoraires dus par M. [U] étaient arrêtés à la somme de 600 euros TTC, et a ordonné à l'intéressé de régler cette somme à la SCP Ledoux-Ferri-Riou-Jacques-Touchon-Mayolet.

Par courier recommandé reçu le 21 juillet 2023, M. [U] a formé un recours à l'endroit de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 16 novembre 2023 et a fait l'objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, pour être finalement retenue à l'audience du 16 mai 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il se réfère expressément à l'audience, et auxquelles il y a lieu de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [U] demande de :

- dire son recours recevable,

- à titre principal, de juger nulle l'ordonnance rendue par le bâtonnier à raison de la violation du principe de la contradiction, et en tant que de besoin, l'annuler en toutes ces dispositions,

- à titre subsidiaire, infirmer/réformer l'ordonnance en ce qu'elle dit que les honoraires dus sont arrêtés à la somme de 600 euros TTC et lui a ordonné le paiement de cette somme,

- statuant à nouveau du chef de la nullité de l'ordonnance ou subsidiairement du chef de son infirmation/réformation,

- juger que la SCP a reçu 2 mandats ad-litem distincts :

le premier pour assurer exclusivement la représentation en justice de M. [U] devant la juridiction de premier degré de Charleville-Mézières,

le second pour assurer exclusivement la représentation en justice de M. [U] devant la cour d'appel de Reims,

- à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article 411 du code de procédure civile et la jurisprudence sous l'article 699 du même code, juger que le point de départ de la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation est constitué :

par la date du 7 janvier 2020 par l'effet de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières constatant le désistement d'instance de M. [U],

par la date du 2 octobre 2018 par l'effet de l'arrêt au fond de la cour d'appel de Reims,

- à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 420 du code de procédure civile, juger que le point de départ de la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation est constitué :

par la date du 11 avril 2019 par l'effet de l'ordonnance de désistement de la cour de cassation sur le pourvoi initié par le Crédit Mutuel contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims confirmant le jugement du TGI de Charleville-Mézières du 31 mars 2017 conférant force de chose qui a été jugée par ce dernier, pour la postulation de l'intimée devant la cour juridiction de premier degré,

par la date du 11 avril 2019 par l'effet de l'ordonnance de désistement de la cour de cassation du 19 avril 2019 sur le pourvoi formé par le Crédit Mutuel contre l'arrêt au fond de la cour d'appel de Reims du 2 octobre 218 et faute d'exécution entreprise de l'arrêt dont s'agit dans le délai d'une année suivant l'ordonnance de désistement pour la postulation devant une juridiction de second degré,

- en conséquence, à titre principal, déclarer prescrite la demande de la SCP de taxation de ses honoraires dirigée contre M. [U] faute d'acte interruptifs de la prescription dans le délai de deux années précédant la date du 8 juin 2023, date de saisine du bâtonnier des Ardennes,

- à titre subsidiaire, juger que la demande de la SCP Ledoux-Ferri-Riou-Jacques-Touchon-Mayolet est non fondée, et la débouter en conséquence de se demandes, dont celle en frais irrépétibles.

Il demande de condamner la SCP Ledoux-Ferri-Riou-Jacques-Touchon-Mayolet à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles elle se réfère également expressément, et auxquelles il y a également lieu de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCP Ledoux-Ferri-Riou-Jacques-Touchon-Mayolet demande au premier président ou son délégué de condamner M. [U] à lui verser la somme de 600 euros TTC en règlement des honoraires, sans préjudice de l'état de frais faisant l'objet d'une procédure distincte, de juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à M. [U] le 2 février 2022, ou a minima à compter de la date de saisine du bâtonnier, de condamner M. [U] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront, notamment éventuellement les frais de signification de la décision à intervenir outre 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [U] étant débouté de toutes ses demandes plus amples au contraires.

Sur ce, le conseiller délégué,

I- Sur la recevabilité du recours

Par application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

L'ordonnance rendue le 7 juillet 2023 a été notifiée à M. [U] le 10 juillet 2023.

Le recours exercé par M. [U] par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2023 reçu le 21 juillet 2023 est recevable.

II- Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire

M. [U] fait valoir, en premier lieu, la violation par la bâtonnier du principe du contradictoire en ce qu'il aurait statué trop rapidement, sans attendre l'expiration du délai qu'il avait lui même fixé pour recevoir les observations de M. [U].

En effet, dans son courrier du 8 juin 2023, le bâtonnier informait M. [U] de ce qu'il disposait d'un délai de 15 jours pour formuler ses observations.

Or, ce courrier a été présenté au domicile de M. [U], en son absence, le 20 juin 2023 et n'a été retirée par ce dernier que le 27 juin 2023. Il a adressé des observations dès le 5 juillet 2023, dont le bâtonnier n'a pas eu connaissance, l'ordonnance ayant été rendue dès le 7 juillet 2023.

Il est constant que lorsqu'il a statué, le bâtonnier se devait d'avoir connaissance (par retour d'accusé de réception), de ce que M. [U] n'avait retiré le courrier que le 27 juin, soit 10 jours auparavant, de sorte que le délai de 15 jours qu'il avait lui-même fixé n'était pas expiré, étant rappelé de surcroît qu'il disposait d'un délai de 4 mois pour statuer, de sorte que, dans un tel contexte, il n'y avait pas d'urgence à statuer dès le 7 juillet.

Ce faisant, et sans devoir examiner le surplus des moyens de nullité (pour défaut de communication des pièces jointes à la requête en taxation), le principe du contradictoire tiré des articles 15 et 16 du code de procédure civile n'a pas été respecté, et il y a lieu d'annuler l'ordonnance, et, par suite, d'évoquer le litige, comme le sollicitent les deux parties le cas échéant.

III- Sur le moyen tiré de la prescription

M. [U] fait valoir que la demande d'honoraires découlant de la seule demande formée auprès du bâtonnier le 8 juin 2023, est nécessairement prescrite par application de l'article L.218-2 du code de la consommation qui dispose que 'l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.

Il précise que la seule pièce comptable susceptible de justifier de cette demande est une demande de provision du 13 novembre 2019 portant sur la somme de 600 euros TTC, qui ne lui a été adressée que le 24 janvier 2020, manifestement suite au constat, par décision du 7 janvier 2020, par le juge de la mise en état du désistement de M. [U] et du dessaisissement de la juridiction, constitutive de la fin du mandat de son conseil.

Il est constant que la prescription de l'action est soumise à ce délai biennal dès lors qu'elle est dirigée contre une personne physique ayant eu recours aux services du conseil à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ce qui est bien le cas en l'espèce.

Le point de départ de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin. Il est constant à cet égard qu'en soi, le prononcé de la décision que l'avocat a été chargé d'obtenir n'a pas pour effet de mettre fin au mandat qu'il a reçu de son client. Peuvent, en effet, se poser des questions d'exécution ou une problématique d'appel. Il appartient au premier président ou son délégué d'apprécier souverainement la date de fin du mandat.

En l'espèce, la SCP a été missionnée dans le cadre d'une instance qui a donné lieu un arrêt de la cour d'appel de Reims du 2 octobre 2018, confirmant un jugement du 31 mars 2017 qui a condamné le Crédit Mutuel à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 dudit code. Le conseil a, parallèlement, saisi le juge de la mise en état par conclusions d'incident du 13 février 2019, aux fins de communication de diverses pièces sous astreinte. Dans le cours de cette instance, un accord est intervenu et M. [U] s'est désisté de sa demande, ce dont le juge de la mise en état a pris acte dans une décision du 7 janvier 2020, laquelle déboute le Crédit Mutuel de sa demande en frais irrépétibles.

Il y a lieu ici de faire deux observations préalables :

- l'ensemble de ces procédures constitue une même affaire, et il n'y a pas lieu de scinder les procédures comme le fait M. [U] aux termes de son argumentaire

- il n'y a pas lieu, dans le cadre du présent litige, se s'attacher aux distinctions opérées avocat postulant/avocat plaidant, et à l'étendue précise du mandat de l'un ou l'autre, étant souligné que la présente juridiction n'a pas compétence pour ce faire.

La SCP considère que son mandat ne saurait avoir pris fin à la date du 7 janvier 2020 car la décision ne devenait définitive que deux années après son prononcé en application de l'article 528-1 du code de procédure civile, de sorte qu'elle ne pouvait se considérer comme déchargée de son mandat avant le 7 janvier 2022.

La SCP considère que c'est donc à compter du 7 janvier 2022, soit à l'expiration du délai d'appel, que se situe la fin de son mandat, et que court la prescription biennale, de sorte que sa saisine du bâtonnier, par requête datée du 16 mai 2023 et reçue à l'ordre des avocats des Ardennes le 8 juin 2023, n'est pas prescrite.

Toutefois, il n'est survenu aucune problématique d'un éventuel appel relatif à cette ordonnance du juge de la mise en état qui soldait manifestement le litige, de sorte que cet argument n'est pas pertinent.

La SCP fait aussi valoir que l'arrêt de la cour du 2 octobre 2018 condamnait le Crédit Mutuel aux dépens et l'autorisait à recouvrer directement ces sommes sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, que ces sommes ne lui ont toujours pas été payées à ce jour, et qu'une procédure de vérification des dépens est engagée en parallèle, de sorte que, pour ces motifs également, il ne saurait être considéré que son mandat aurait pris fin.

Toutefois, cette situation est inopposable à M. [U], puisque seul le Crédit Mutuel est tenu au paiement de ces sommes, le recouvrement direct accordé au conseil ne concernant pas M. [U], comme n'étant pas rattaché à la mission de l'avocat à son égard.

Ce moyen est également écarté.

Dans ces conditions, il doit être retenu que le mandat de la SCP a pris fin en janvier 2020.

Il n'apparaît pas que le délai de 2 années courant à compter de janvier 2020 ait été, depuis lors, interrompu valablement par la SCP et il est à ce titre constant qu'un courrier simple ou recommandé adressé par l'avocat à son client afin de solliciter le paiement de ses honoraires n'est pas interruptif de prescription, seule la saisine du bâtonnier l'étant.

Dans ces conditions, la demande faite au bâtonnier par requête datée du 16 mai 2023 et reçue à l'ordre des avocats des Ardennes le 8 juin 2023 est nécessairement prescrite.

IV- Sur les demande accessoires

Aucune considération d'équité ne commande de faire droit à la demande en frais irrépétibles formée par M. [U], la SCP étant pour sa part logiquement déboutée de la demande formée à ce titre.

Il sera rappelé que la présente procédure est sans dépens.

PAR CES MOTIFS,

Disons recevable le recours introduit par M. [B] [U] à l'encontre de la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Charleville-Mézières le 7 juillet 2023,

Annulons l'ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Charleville-Mézières,

Evoquant et statuant sur les demandes,

Déclarons prescrite la demande en fixation des honoraires formée par la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet à l'encontre de M. [B] [U] suivant courrier reçu à l'ordre des avocats le 8 juin 2023,

Rejetons toutes autres demandes,

Rappelons que la présente procédure est sans dépens.

Le greffier Le conseiller délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Taxes
Numéro d'arrêt : 23/01212
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.01212 ?
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