ARRÊT N°
du 28 mai 2024
(B. D.)
N° RG 24/00505
N° Portalis
DBVQ-V-B7I-FPAH
S.A. EUROCOM
FINANCES SPF
C/
S.C.I. RENAISSANCE 12
Formule exécutoire + CCC
le 28 mai 2024
à :
- Me Jean-françois Monvoisin
- la SELARL cabinet Rolland avocats
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION
ARRÊT DU 28 MAI 2024
ENTRE :
S.A. EUROCOM FINANCES SPF
[Adresse 1]
2449 Luxembourg
Représentée par Me Jean-françois Monvoisin, avocat au barreau de Reims
DEMANDEUR en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu 12 Mars 2024 par Cour d'Appel de Reims
ET :
S.C.I RENAISSANCE 12, prise en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL Cardon & Bortolus en la personne de Me Benjamin Cardon
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL cabinet Rolland avocats, avocats au barreau de Reims
et par la SELARL Baillet Dulieu associés, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR à ladite requête.
DÉBATS SANS AUDIENCE :
Après avoir recueuilli les observations des parties le 11 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024, en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bertrand Duez, Président de chambre
Madame Christel Magnard, Conseiller
Madame Claire Herlet, Conseiller
GREFFIER lors du prononcé
Mme Sophie Balestre, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 28 mai 2024 et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par arrêt du 12 mars 2024 la cour d'appel de Reims (chambre de l'exécution) a notamment et par infirmation partielle d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims du 28 août 2023 :
Statué sur la liquidation de la créance invoquée contre la SCI Renaissance 12 par la société Eurocom Finances SPF, créance cause d'une saisie des droits d'associés de la SCI Renaissance 12 dans le capital d'une société tierce (SCI EFP) effectuée le 19 septembre 2022.
Statué sur la demande de consignation sollicitée par la SCI Renaissance 12 pour obtenir la main-levée de ladite saisie.
Le 28 mars 2024, la SA Eurocom Finance SPF a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle de cette décision en invoquant :
Que les motivations de fixation de la créance ne correspondaient pas aux termes du dispositif de l'arrêt en ses dispositions arrêtant la créance et autorisant la consignation.
La requérante indique que les motivations invoquées étaient libellées comme suit :
En conséquence, statuant par voie de réformation sur ce point il sera considéré que la créance restant due par la SCI Renaissance 12 à la société Eurocom Finances au titre de la présente procédure est de 215.068,81 € arrêté au 9 novembre 2020 et sous réserve des intérêts postérieurs.
Alors que la partie du dispositif de la décision d'appel mentionnait :
Arrête la créance de la SA Eurocom Finances SPF à l'encontre de la SCI Renaissance 12, cause de la saisie du 19 septembre 2022 à la somme de 215.068,81 € sur le fondement des condamnations issues de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 8 décembre 2020 et du tribunal de grande instance de Reims du 30 juillet 2019.
Autorise la consignation de la somme de 215.068,81 € par la SCI Renaissance 12 auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai de 30 jours à compter du présent arrêt.
La société Eurocom Finance indique que le dispositif se devait de reprendre les dispositions mentionnant les intérêts postérieurs et que ce même dispositif entendait fixer la créance à consigner au montant du capital augmenté des intérêts postérieurs, soit à la somme de 312.460,67 euros.
Par observations écrites exposées dans le cadre d'une procédure sans audience au visa de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la SCI Renaissance 12 conteste la demande de 'rectification d'erreur matérielle' en exposant que les critères légaux de l'article 462 du code de procédure civile ne sont pas réunis en l'espèce.
La SCI Renaissance 12 sollicite la condamnation de la société Eurocom Finance SPF à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il est constant que le juge ne peut sous couvert de rectification modifier ou compléter la décision rendue.
En l'espèce, sauf dispositions judiciaires contraires, la fixation d'une créance frugifère ou sa condamnation par une juridiction est toujours prononcée assortie des intérêts à échoir.
Le dispositif de l'arrêt du 12 mars 2024 n'avait donc pas à reprendre que la créance arrêtée par la cour à une date donnée l'était sous réserve des intérêts à échoir, puisqu'elle l'était nécessairement.
Par ailleurs, le dispositif de l'arrêt du 12 mars 2024 est sans ambiguïté sur le montant des sommes à consigner par la SCI Renaissance 12 pour obtenir la main-levée de la saisie querellée.
A aucun moment la cour n'a indiqué conditionner la main-levée à la consignation d'une somme supérieure à 215.068,81 €.
En conséquence, la requête en rectification d'erreur matérielle sera rejetée.
La SA Eurocom Finance SPF conservera les dépens engagés.
La demande de frais irrépétibles de procédure soutenue par la SCI Renaissance 12 sera rejetée, cette société ne justifiant pas avoir engagé réellement des frais irrépétibles de procédure dans le cadre de la requête déposée, cette procédure s'inscrivant dans un processus judiciaire continu entre les deux sociétés depuis 2016.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur requête en rectification sans audience, les parties ayant fait parvenir leurs observations,
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la SA Eurocom Finances SPF sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 12 mars 2024 N° RG 23/01482.
Laisse les dépens à la charge de la requérante.
Déboute la SCI Renaissance 12 de sa demande de frais irrépétibles de procédure.
Le Greffier Le Président