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16/05/2024 | FRANCE | N°24/00064

France | France, Cour d'appel de Reims, Taxes, 16 mai 2024, 24/00064


ORDONNANCE N°

du : 16 mai 2024













N° RG 24/00064

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN46













S.A.S. CONCEPT IMMO RENOV NEGOCES



C/



S.E.L.A.S. A.C.G



























Formule exécutoire + CCC

le 16 mai 2024









COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours contre honoraires avocat



ORDONNANCE

DU 16 MAI 2024





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Mme Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de M. le premier président, assistée de Mme Balestre, greffier,



a été rendue l'ordonnance suivante :



Entre :



S.A.S....

ORDONNANCE N°

du : 16 mai 2024

N° RG 24/00064

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN46

S.A.S. CONCEPT IMMO RENOV NEGOCES

C/

S.E.L.A.S. A.C.G

Formule exécutoire + CCC

le 16 mai 2024

COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours contre honoraires avocat

ORDONNANCE DU 16 MAI 2024

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Mme Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de M. le premier président, assistée de Mme Balestre, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

Entre :

S.A.S. CONCEPT IMMO RENOV NEGOCES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant

Demandeur au recours à l'encontre d'une ordonnance rendue le 07 septembre 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] (RG T23069)

Et :

S.E.L.A.S. A.C.G

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant par Me Aude GALLAND, membre de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS.

Défendeur

Régulièrement convoqués pour l'audience du 4 avril 2024 par lettres recommandées en date du 26 janvier 2024, avec demande d'avis de réception,

A ladite audience, tenue publiquement, Mme Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Mme Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024,

Et ce jour, 16 mai 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 22 mars 2023, la SELAS ACG a saisi le bâtonnier de [Localité 4] d'une demande tendant à faire taxer les honoraires dus par la SASU Concept Immo Renov Negoces au titre d'une facture n°2202000105 du 6 mai 2022 d'un montant de 1 056 euros TTC demeurant impayée, outre 240 euros au titre des frais irrépétibles.

Le bâtonnier a sollicité les observations du client par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2023, courrier retourné à l'ordre avec la mention 'pli avisé non reclamé'.

Par ordonnance du 7 septembre 2023, le bâtonnier a arrêté les honoraires dus à la somme de 1 096 euros TTC (1 056 euros TTC au titre des honoraires outre 40 euros TTC a au titre de l'indemnité de recouvrement), ordonné à la SASU Concept Immo Renov Negoces de payer ladite somme à la SELAS ACG avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Le bâtonnier dit irrecevable la demande en frais irrépétibles et a ordonné l'exécution provisoire de la décision sur la somme de 1 056 euros.

Cette décision a été signifiée à la SASU Concept Immo le 3 janvier 2024.

Elle en a régulièrement interjeté appel par courier reçu au greffe le 15 janvier 2024.

La SASU Concept Immo Renov Negoces, appelante, n'a pas comparu à l'audience du 4 avril 2024.

La SELAS ACG, se référant expressément à ses conclusions, demande à la cour de :

- dire que la SASUS Concept Immo Renov Negoces est redevable des honoraires à hauteur de 1 056 euros TTC,

- la condamner à lui régler ladite somme outre intérêts de retard de droit courant à compter de la mise en demeure présentée le 23 juin 2022 conformément aux dispositions de l'article 1344-1 du code civil,

- la condamner à lui régler la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement au regard de l'article D.441-5 du code de commerce,

- la condamner à lui régler la somme de 192,19 euros au titre des intérêts de retard de droit prévus au 12ème aliéna du I de l'article L 441-6,

- la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code deprocédure civile,

- la condamner au paiement de la somme de 94,25 euros correspondant au coût de la signification de l'ordonance de taxe,

- la condamer aux dépens.

Sur ce, le conseiller délégué,

I- Sur la demande principale

En matière de procédure sans représentation obligatoire, il appartient aux appelants d'être présents ou représentés à l'audience pour développer oralement les raisons invoquées à l'appui de leur recours. En leur absence, la cour n'est saisie d'aucun moyen susceptible de lui permettre de modifier en quoi que ce soit la décision déférée.

Par suite, l'appel de la SASU Concept Immo Renov Negoces n'est pas soutenu.

L'ordonnance déférée est donc confirmée en ses dispositions ayant fixé les honoraires, augmentés de l'indemnité forfaire de recouvrement.

II- Sur les autres demandes

La SELAS ACG forme une demande tendant à la condamnation du client au paiement de la somme de 192,19 euros au titre d'intérêts de retard sur le fondement de l'article L441-6 du code de commerce.

Toutefois ce texte dispose que ' Tout manquement aux dispositions des articles L. 441-3 à L. 441-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l'article L. 441-4, le non-respect de l'échéance du 1er mars prévue au IV de l'article L. 441-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.'

Le texte invoqué n'est pas en lien avec une demande de majoration d'intérêts.

La demande est rejetée.

Il n'y pas pas lieu, en équité, de faire droit à la demande en frais irrépétibles formée par l'intimée, mais la SASU Concept Immo Renov Negoces sera tenue de rembourser au conseil les frais de signification de l'ordonnance de taxe à hauteur de la somme de 94,25 euros (signification du 3 janvier 2024).

PAR CES MOTIFS,

Confirmons l'ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le bâtonnier de [Localité 4] et toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamnons la SASU Concept Immo Renov Negoces à payer à la SELAS ACG la somme de 94,25 euros au titre des frais de signification de l'ordonnance.

Rejetons toute autre demande de la SELAS ACG.

Le greffier Le conseiller délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Taxes
Numéro d'arrêt : 24/00064
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;24.00064 ?
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