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16/05/2024 | FRANCE | N°24/00059

France | France, Cour d'appel de Reims, Taxes, 16 mai 2024, 24/00059


ORDONNANCE N°

du : 16 mai 2024













N° RG 24/00059

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN4R













Me [C] [Z]



C/



Mme [M] [I]



































Formule exécutoire + CCC

le 16 mai 2024









COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours contre honoraires avocat



ORDONN

ANCE DU 16 MAI 2024





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Mme Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de M. le premier président, assistée de Mme Balestre, greffier,



a été rendue l'ordonnance suivante :



Entre :



Me [C] [Z]

[Adresse 3]

[...

ORDONNANCE N°

du : 16 mai 2024

N° RG 24/00059

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN4R

Me [C] [Z]

C/

Mme [M] [I]

Formule exécutoire + CCC

le 16 mai 2024

COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours contre honoraires avocat

ORDONNANCE DU 16 MAI 2024

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Mme Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de M. le premier président, assistée de Mme Balestre, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

Entre :

Me [C] [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Substitué par Me D'ANGELO, avocat au barreau de REIMS

Demandeur au recours à l'encontre d'une décision rendue le 2 janvier 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] (RG T90851)

Et :

Mme [M] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en personne, assistée de Me Agnès ROPERT, avocat au barreau de VANNES

Défenderesse

Régulièrement convoqués pour l'audience du 4 avril 2024 par lettres recommandées en date du 26 janvier 2024, avec demande d'avis de réception,

A ladite audience, tenue publiquement, Mme Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Mme Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024,

Et ce jour, 16 mai 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Mme Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la requête du 21 septembre 2023 par laquelle Mme [M] [I] a saisi le bâtonnier de [Localité 4] en contestation des honoraires versés à Maître [C] [Z] pour un montant total de 7 200 euros TTC,

Vu les observations du conseil adressées au bâtonnier, par courrier du 9 octobre 2023,

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 2024 par laquelle le bâtonnier a :

- déclaré Mme [I] recevable en sa contestation d'honoraires, la déclarant partiellement fondée,

- fixé les honoraires dus par Mme [I] à maître [Z] à la somme globale de 3 600 euros TTC au titre de l'intervention de l'avocat dans le cadre d'une procédure devant le juge des tutelles de Vannes ayant donné lieu à une audience du 12 mai 2023,

- décidé qu'en l'absence de diligences utiles effectuées, il n'y a pas lieu à l'établissement d'honoraires ni au titre de l'intervention d'un confrère dans le cadre de la procédure pénale, ni au titre du litige existant avec La Banque Postale,

- compte tenu des sommes réglées par Mme [I] à maître [Z] pour un montant de 7 200 euros TTC, ordonné à maître [Z] de restituer la somme de 3 600 euros à Mme [I] et l'a condamné en tant que de besoin au paiement de ladite somme au profit de cette dernière.

Maitre [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision par courier reçu au greffe le 12 janvier 2024.

A l'audience du 4 avril 2024, se référant à ses écritures auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé, il demande de :

- dire Mme [I] irrecevable en sa demande de restitution d'honoraires,

- subsidiairement de la dire mal-fondée en sa demande, et dire n'y avoir lieu à une quelconque restitution,

- en tout état de cause, de condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en la déboutant de toute demande.

Mme [I], se référant expréssement à ses conclusions, demande au conseiller délégué :

- de la dire recevable et fondée en sa contestation,

- de confirmer partiellement la décision rendue en ce qu'elle dit qu'en l'absence de diligences utiles effectuées il n'y avait pas lieu à honoraires au titre de l'intervention d'un confrère dans le cadre de la procédure pénale ni au titre du litige existant avec la Banque Postale,

- d'infirmer partiellement la décision et de dire que maître [Z] doit restituer l'inégralité de la somme de 7 200 euros versée par elle,

- de condamner maître [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Il est expressément renvoyé auxdites écritures pour un plus ample exposé des moyens développés.

Sur ce, le conseiller délégué,

I- Sur la recevabilité de la demande

Maître [Z] soutient que Mme [I] n'est pas légitime à obtenir restitution d'honoraires réglés avec des sommes qui proviennent de fonds issus d'un compte joint que le juge des tutelles a estimé devoir revenir au majeur protégé, de sorte que, si une restitution devait être effectuée, elle ne pourrait l'être qu'au profit de l'UDAF désignée tuteur aux biens de M. [W]. Il ajoute que le bâtonnier aurait par conséquent dû demander à l'UDAF d'intervenir aux débats dans le présent contentieux d'honoraires.

L'argument est toutefois strictement inopérant dès lors que maître [Z] était mandaté par Mme [I] et que dans leurs rapports relatifs aux honoraires réglés, la question de l'origine des fonds n'est d'aucun emport.

Mme [I] est recevable en sa demande.

II- Sur le fond

Il est constant que le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon le usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.

A l'appui de son recours, Maître [Z] indique, sommairement, que 'si d'aventure il y avait une somme à restituer, au regard du temps passé (près de 50 heures), du travail effectué, de démarches diverses, bien qu'il n'y ait pas eu de déplacement, une quantité importante de documents à étudier (correspondant par ailleurs à l'ouverture de deux voir trois dossiers distincts) (il) considère qu'il n'y a pas lieu à restitution de quelque somme que ce soit (...)'.

Il évoque, en page 2 de ses écritures avoir 'entrepris différentes démarches, dont copies jointes'.

Toutefois, il ne donne pas plus d'indications de détail sur les démarches allégués, en termes de nature de celles-ci, de temps passé, ne produit aucun décompte précis se rapportant à l'un ou l'autre de dossiers invoqués (étant précisé que la pièce n°23 issue du logiciel de gestion est parfaitement inexploitable).

L'ensemble des pièces qu'il communique sont celles reçues de Mme [I] ou du conseil de M. [W] et aucune ne concerne les démarches éffectuées par l'avocat, le cas échéant.

Le seules pièces à en-tête du conseil qu'il communique sont les trois factures réglées par Mme [I] soit :

- la facture du 17 janvier 2023 d'un montant TTC de 3 600 euros intitulée 'provision sur honoraire d'intervention dans le cadre d'une procédure pénale devant le tribunal judiciaire de Vannes',

- la facture du 7 février 2023 d'un montant TTC de 1 800 euros qui ne détaille aucune diligence ni ne se réfère à une procédure précise,

- la facture du 21 mars 2023 d'un montant de 1 800 euros TTC qui ne se détaille aucune diligence ni ne se réfère à un dossier précis.

Or, il n'est pas sérieusement contestable :

- qu'il n'y a eu aucune assistance ou intervention du conseil dans le cadre d'une procédure pénale devant le tribunal de Vannes dès lors qu'aucune procédure n'y est enregistrée concernant les parties en présence,

- que maître [Z] n'a pas assisté Mme [I] à l'audience du juge des tutelles le 12 mai 2023, sans lui proposer d'être le cas échéant subsitué par un confrère local,

- que s'il a demandé copie du dossier ouvert auprès du juge des tutelles, il n'était pas en droit de l'obtenir au regard de la réglementation et ne pouvait que consulter le dossier sur place,

- qu'aucune démarche n'a non plus été effectuée, ni n'est même alléguée par le conseil, relativement à la question des comptes.

Des indications concordantes des parties, et en l'absence de toute pièce émanant de l'avocat justifiant de démarches plus amples, la présente juridiction peut retenir en termes de diligences dûment justifiées :

- l'envoi d'un email le 14 avril 2023 par lequel il assure Mme [I] de sa présence à ses côtés devant le juge des tutelles (pièce n°10 communiquée par Mme [I])

- le courrier du 9 mai 2023 par lequel Maître [Z] sollicite du juge des tutelles un report de l'audience prévue le 12 mai 2023 (pièce n°8 communiquée par Mme [I])

- le courrier par lequel il informe Mme [I] du refus de report de cette audience (pièce n°9 communiquée par Mme [I]).

C'est par conséquent à tort et par des considérations générales sans référence à des pièces précises que le bâtonnier a estimé que les diligences utiles pouvaient être évaluées à 10 heures de travail effectif au taux horaire de 300 euros pour fixer les honoraires dus à la somme de 3 600 euros.

En considération des motifs ci-dessus développés, il sera plus justement estimé que les quelques diligences susvisées démontrées sont évaluées à 2 heures de travail, au taux horaire de 300 euros, soir un honoraire HT de 600 euros, soit 720 euros TTC.

Mme [I] ayant réglé une somme totale de 7 200 euros, il appartient à Maître [Z] de lui rembourser la somme de 6 480 euros.

L'ordonnance est infirmée en ce sens.

III- Sur les demandes accessoires

Maître [Z], succombant en son recours, est logiquement débouté de sa demande en frais irréptibles et devra régler à Mme [I] au titre des frais induits par son recours, une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Déboutons Maître [C] [Z] de sa demande tendant à voir Mme [M] [I] déclarée irrecevable en sa demande,

Infirmons l'ordonnance rendue le 2 janvier 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4],

Statuant à nouveau,

Fixons les honoraires dus par Mme [M] [I] à Maître [C] [Z] à la somme globale de 720 euros TTC,

Compte tenu des sommes réglées par Mme [M] [I] à maître [C] [Z] pour un montant de 7 200 euros TTC, ordonnons à Maître [C] [Z] de rembourser à Mme [M] [I] la somme de 6 480 euros et le condamnons en tant que de besoin au paiement de cette somme au profit de cette dernière,

Condamnons Maître [C] [Z] à payer à Mme [M] [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

Rappelons que la présente procédure est sans dépens.

Le greffier Le conseiller délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Taxes
Numéro d'arrêt : 24/00059
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;24.00059 ?
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