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16/05/2024 | FRANCE | N°23/01812

France | France, Cour d'appel de Reims, Taxes, 16 mai 2024, 23/01812


ORDONNANCE N°

du : 16 mai 2024













N° RG 23/01812

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNGL













Mme [I] [H]



C/



Me [Z] [R]



































Formule exécutoire + CCC

le 16 mai 2024









COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours contre honoraires avocat



ORDONN

ANCE DU 16 MAI 2024





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Mme Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de M. le premier président, assistée de Mme Balestre, greffier,



a été rendue l'ordonnance suivante :



Entre :



Mme [I] [H]

[Adresse 4]

...

ORDONNANCE N°

du : 16 mai 2024

N° RG 23/01812

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNGL

Mme [I] [H]

C/

Me [Z] [R]

Formule exécutoire + CCC

le 16 mai 2024

COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours contre honoraires avocat

ORDONNANCE DU 16 MAI 2024

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Mme Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de M. le premier président, assistée de Mme Balestre, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

Entre :

Mme [I] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Aude GALLAND, membre de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS

Demandeur au recours à l'encontre d'une ordonnance rendue le 12 septembre 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de l'AUBE (RG )

Et :

Me [Z] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant en personne

Défendeur

Régulièrement convoqués pour l'audience du 4 avril 2024 par lettres recommandées en date du 7 mars 2024, avec demande d'avis de réception,

A ladite audience, tenue publiquement, Mme Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Mme Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024,

Et ce jour, 16 mai 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Mme Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [I] [H] saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Aube en contestation des honoraires réclamés par son conseil, maître [Z] [R], qui l'avait assistée dans le cadre d'une procédure de divorce.

Maître[R] a également saisi le bâtonnier pour solliciter la taxation de ses honoraires.

Par ordonnance en date du 12 septembre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Aube a :

- rejeté la demande de Mme [H] relatives aux factures n°110894 et 1108898 de maître [R]

- fixé le montant de l'honoraire restant dû par Mme [H] à maître [R] au titre de ces factures à la somme de 2 040 euros au titre du solde des honoraires,

- ordonné en conséquence à Mme [H] de payer à maître [R] la somme de 2 040 euros au titre du solde des honoraires.

Cette décision a été notifiée à Mme [H] le le 21 septembre 2023.

Elle en a régulièrement interjeté appel, par l'intermédiaire de son conseil, par courrier recommandé avec avis de réception du 20 octobre 2023.

A l'audience du 4 avril 2024, représentée par son conseil et se référant expressément à ses écritures, Mme [H] demande au conseiller délégué :

- d'annuler la décision du bâtonnier en date du 12 septembre 2023,

- à défaut, l'infirmer pour, statuant à nouveau, fixer le montant des honoraires dus par elle à la somme de 518 euros,

- condamner maître [R] aux entiers dépens et la débouter de l'intégralité de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions auxquelles elle se réfère expressément à l'audience, maître [R] poursuit la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.

Dans l'hypothèse où la nullité de la décision serait prononcée, elle demande, à titre principal, de fixer le montant des honoraires restant dus par Mme [H] au titre des factures n°1108894 et n°110898 à la somme de 2 040 euros TTC, de condamner en conséquence Mme [H] à lui régler ladite somme au titre du solde de ses honoraires et la débouter de toute autre demande.

A titre subsidiaire, elle demande de condamer Mme [H] à lui payer la somme de 518 euros au titre du solde des honoraires, somme qu'elle se propose de lui régler.

Elle demande,en tout état de cause de condamner l'appelante, outre aux dépens, à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce, le conseiller délégué,

I- Sur la demande de nullité de l'ordonnance

Par application de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 :

Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.

Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.

Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Mme [H] fait valoir que le bâtonnier a été saisi par sa requête en date du 17 avril 2023, qu'il vise d'ailleurs dans son ordonnance, qu'en application de l'article 175 susvisé, il lui appartenait de statuer avant le 17 août 2023, et qu'en statuant par une ordonnance du 12 septembre 2023, sans avoir prorogé son délai d'instruction, il était à cette date désaisi de la contestation, de sorte que sa décision est entâchée de nullité.

Toutefois, maître [R] a elle-même saisi le bâtonnier de sa propre demande en taxation des honoraires le 17 mai 2023, et la décision du bâtonnier vise également cette seconde saisine. Il était logique que le bâtonnier statue au vu de ces deux requêtes qui constituaient un même litige.

Dans ces conditions, l'ordonnance du 12 septembre 2023 a été rendue dans le délai de 4 mois de la saisine du bâtonnier par le conseil, et n'encourt pas la nullité.

Ce moyen est rejeté.

II- Sur la demande principale

Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu'il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d'avocat n'a pas pour objet d'examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l'avocat.

Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d'une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.

Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.

A l'appui de son recours, Mme [H] fait valoir en premier lieu le caractère trompeur des clauses contractuelles de la convention d'honoraires, comme laissant croire au client qu'il s'agissait d'une convention d'honoraires au forfait, lequel au demeurant aurait été épuisé avant l'audience sur mesures provisoires, et que le total de la somme déboursée par elle pour une procédure qui n'en était qu'au stade des mesures provisoires est excessive pour une procédure de divorce non complexe. Elle dit encore avoir été peu informée par son conseil. Enfin, elle conteste le détail des temps estimés par son conseil et conteste certaines diligences.

Les parties ont conclu une convention d'honoraires le 6 juillet 2022 dans les termes suivants :

'Conviennent de fixer le montant des honoraires en exécution de la mission définie à l'article 1 à la somme forfaitaire de 2 000 euros HT pour 10 heures de travail maximum. Au delà de ce forfait, l'avocat facturera les diligences à 200 € HT de l'heure'.

Les termes de cette convention n'apparaissent nullement ambigus et prévoient clairement, pour un premier forfait de 10 heures, un honoraire de 2 000 euros HT, auquel peut s'ajouter un honoraire complémentaire au temps passé en cas de dépassement des 10 heures.

Cette convention constitue la loi des parties par application de l'article 1103 du code civil.

En l'espèce, une facture de provision n°1 en date du 7 juillet 2022 a été réglée par Mme [H] à hauteur de 550 euros HT, soit 660 euros TTC.

L'audience sur mesures provisoires s'est tenue le 10 novembre 2022.

Une facture de provision n°2 a été adressée le 14 novembre 2022 pour un montant de 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC correspondant au solde du forfait de 10 heures, autorisant la cliente à régler en 5 échéances mensuelles, dont seules les deux premières ont été réglées.

A cette occasion, le conseil a avisé Mme [H] de ce que ses diligences avaient épuisé le forfait de 10 heures et que désormais les diligences complémentaires seraient facturées au taux horaire de 200 euros HT conformément à la convention d'honoraires, de sorte qu'aucun défaut d'information ne peut être allégué sur ce point.

L'ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 5 janvier 2023 (Mme [H] obtenant gain de cause), la décision a fait l'objet d'une signification à avocat, puis à partie, et un certificat de non appel a été délivré, diligences faites par maître [R].

Maître [R] verse aux débats l'entière correspondance avec sa cliente, des mois durant, dont il ressort de conflits récurrents entre les époux, avant et après le prononcé de l'ordonnance sur mesures provisoires, le conseil ayant été sollicité pour toutes sortes de problèmes : congés des enfants, questions relatives aux comptes bancaires, dépôt de plainte, lieu de scolarisation des enfants, notamment sans que cette énumération soit exhautive. Ces échanges, comme les appels téléphoniques, constituent un temps de travail pour l'avocat, qui vient s'ajouter au temps passé à la rédaction des actes de procédure à proprement parler, ici l'assignation, qui n'apparaît pas non plus être exagéré en ce qu'il a été retenu pour 4 h 30 par le conseil. En outre, les démarches entreprises après l'ordonnance, obtention du certificat de non appel notamment, ont été accomplie avant que maître [R] soit avisée de ce qu'elle était désaisie du dossier.

Compte tenu de l'ensemble des pièces versées aux débats par le conseil (pièces de procédure et multiples échanges de mail), le temps passé facturé en sus du premier forfait de 10 heures n'apparaît nullement exagéré, de même que le taux horaire pratiqué est tout-à-fait conforme aux usages.

Il sera par ailleurs précisé que l'argumentation relative à la question de l'ordonnance de protection est inopérante dès lors qu'aucun honoraire n'est logiquement réclamé à ce titre puisque maître [R] n'a pas engagé cette procédure, et il importe peu à cet égard que le nouveau conseil de Mme [H] ait opéré autrement.

L'ordonnance du bâtonnier est par conséquent confirmée.

La demande en frais irrrépétibles formée par maître [R] est, en équité, rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Déboutons Mme [I] [H] de sa demande en nullité de l'ordonnance rendue le 12 septembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Aube,

Confirmons l'ordonnance rendue le 12 septembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Aube,

Rejetons la demande en frais irrépétibles formée par maître [R],

Rappelons que la présente procédure est sans dépens.

Le greffier Le conseiller délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Taxes
Numéro d'arrêt : 23/01812
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.01812 ?
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