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14/05/2024 | FRANCE | N°24/00216

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 14 mai 2024, 24/00216


ARRÊT N°

du 14 mai 2024







(B. D.)

















N° RG 24/00216

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOJX







M. [R]



C/



- Mme [I] séparée [R]

- S.A. BNP Paribas

- S.A. Banque CIC EST

























Formule exécutoire + CCC

le 14 mai 2024

à :

- la SCP ACG & Associés

- la SCP Sammut-Croon- Journé-Léau

- la SELA

RL MCMB



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 14 MAI 2024



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de Chalons-en-Champagne le 6 février 2024



M. [Y] [R]

[Adresse 1]

[Localité 6]



Comparant, concluant par Me Gilles Collin, membre de la SCP ACG...

ARRÊT N°

du 14 mai 2024

(B. D.)

N° RG 24/00216

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOJX

M. [R]

C/

- Mme [I] séparée [R]

- S.A. BNP Paribas

- S.A. Banque CIC EST

Formule exécutoire + CCC

le 14 mai 2024

à :

- la SCP ACG & Associés

- la SCP Sammut-Croon- Journé-Léau

- la SELARL MCMB

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 14 MAI 2024

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de Chalons-en-Champagne le 6 février 2024

M. [Y] [R]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Comparant, concluant par Me Gilles Collin, membre de la SCP ACG & Associés, avocats au barreau de Reims

Intimés :

- Madame [N] [I] séparée [R]

[Adresse 2]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée par acte remis le 22 mars 2024, à étude

- S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 3]

[Localité 8]

Comparant, concluant par la SCP Sammut-Croon-Journé-Léau, avocats au barreau de Reims, substitué par Me Julien Brullot, avocat au barreau de Reims

- S.A. BANQUE CIC EST

[Adresse 5]

[Localité 7]

Comparant, concluant par Me Julien Brullot, membre de la SELARL MCMB, avocats au barreau de Reims,

DÉBATS :

A l'audience publique du 9 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Bertrand Duez, Président de chambre

Madame Christel Magnard, Conseiller

Madame Claire Herlet, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie Balestre, Greffier

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 14 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Selon exploit d'huissier de justice du 14 novembre 2021 la SA BNP Paribas a fait délivrer à M. [Y] [R] et Mme [N] [I] épouse [R] un commandement de payer valant saisie d'un immeuble situé à [Localité 6], [Adresse 1] cadastré ZS n°[Cadastre 4] d'une contenance de 12 a 90ca, en exécution de deux actes notariés comportant les actes de prêts n° 612 416-05 de 40.577 euros et n° 612 415-08 de 359.040,77 euros.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service chargé de la publicité foncière de Reims le 22 décembre 2021, volume 2021 S n°85.

Par exploit signifié le 21 février 2022, la SA BNP Paribas a attrait les époux [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne à l'audience d'orientation du 5 avril 2022.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 24 février 2022.

Par jugement d'orientation du 5 septembre 2023, le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières a notamment :

constaté que les conditions prévues par les articles L 31 1-2, L 31 1-4 et L 31 1-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

mentionné la créance de la SA BNP Paribas à l'encontre des époux [R] comme suit :

- au titre du prêt n°612 416-05 la somme totale de 42 267,81 euros

- au titre du prêt n° 612 415-08 la somme totale de 366 278,84 euros

- soit un total de 408 546,65 euros,

autorisé la vente amiable du bien immobilier figurant au commandement de payer valant saisie daté du 4 novembre 2021 au prix minimum net vendeur global de 300 000 euros (prix plancher)

taxé les frais de poursuite à la somme de 7 994,39 euros,

Fixé l'audience de rappel au 5 décembre 2023,

Par jugement du 5 décembre 2023, le juge de l'exécution a accordé aux époux [R] un délai supplémentaire afin de régulariser la vente amiable du bien sous réserve de l'acceptation du prix par le créancier poursuivant et a renvoyé l'affaire à l'audience du 9 janvier 2024 affin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente selon les modalités fixées par le jugement du 5 septembre 2023.

A l'audience du 9 janvier 2024, le conseil des époux [R] ne justifie pas de la régularisation de la vente du bien immobilier saisi et indique que M. [R] vient de déposer un dossier de surendettement.

Le conseil de la SA BNP Paribas demande la reprise de la saisie immobilière et la vente forcée de l'immeuble faute pour les débiteurs de ne pas être parvenus à vendre leur bien à l'amiable.

Par jugement sur reprise de procédure en date du 06 février 2024 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :

Rappelé la fixation des créances des créanciers poursuivants et inscrits et des frais de poursuite aux sommes arrêtées par le jugement du 5 septembre 2003.

Constaté la non-réalisation de la vente amiable.

Ordonné la vente forcée de cet immeuble visé au commandement de payer valant saisie en date du 14novembre 2021 à l'audience de vente du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du mardi 7 mai 2024 (10h00) et sur mise à prix fixée par le poursuivant.

M. [Y] [R] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions le 19 février 2024.

Par ordonnance de M. Le premier président de la cour d'appel de Reims du 28 février 2023, M. [R] a été autorisé à assigner à jour fixe devant la chambre de l'exécution de la cour d'appel de Reims les créanciers pour qu'il soit statué sur son appel.

M. [R] a fait délivrer assignation à :

La SA BNP Paribas par acte de commissaire de Justice du 6 mars 2024

La Banque CIC EST par acte de commissaire de Justice du 22 mars 2024

Mme [N] [I] par acte de commissaire de Justice du 22 mars 2024

Dans sa requête en appel et aux termes de ses assignations M. [R] expose principalement que la vente sur saisie immobilière doit être suspendue par l'effet de l'article L. 722-2 du code de la consommation.

Il estime que lorsque le dossier de surendettement d'un particulier a été déclaré recevable avant le jugement fixant la vente forcée, quand bien même la recevabilité aurait été donnée en cours de délibéré de ce jugement, les dispositions de l'article L 722-2 du Code de la Consommation ont vocation à s'appliquer.

M. [R] précise qu'en l'espèce son dossier de surendettement n'avait pas encore été déclaré recevable le jour de l'audience du juge de l'exécution (09/01/2024) mais l'a été le 25 janvier 2024, soit avant le prononcé du jugement dont appel fixant l'orientation de la saisie immobilière en vente par adjudication (jugement du 06/02/2024).

Aux termes de ses conclusions signifiées et déposées à la cour le 3 avril 2024 la banque CIC EST demande à la cour de :

Déclarer monsieur [Y] [R] irrecevable en son appel,

Confirmer le jugement en date du 6 février 2024 en toutes ses dispositions.

Condamner monsieur [Y] [R] aux dépens, dont distraction est requise au profit de la SELARL MCMB, avocat aux offres de droit, et à payer à la banque CIC EST la somme de 1.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Au soutien de ses prétentions la banque CIC EST expose principalement que le juge, aux termes de la décision déférée, a constaté que la vente amiable du bien, précédemment autorisée, n'avait pas été réalisée et a donc autorisé la poursuite de la vente forcée.

Par conclusions signifiées le 8 avril 2023, la banque BNP Paribas demande à la cour de :

Déclarer irrecevable l'appel formé par M. [R].

Donner le cas échéant acte à BNP Paribas de ce que sera sollicité, du fait de la recevabilité de M. [R] à la procédure de surendettement en date du 25/01/2024, la suspension de la procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution des saisies immobilières devant lequel l'affaire revient à l'audience du 07/05/2024.

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions la banque BNP Paribas expose que le jugement du juge de l'exécution du 06 février 2024 est insusceptible d'appel en vertu des articles R. 322-22 et R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le fond, la banque BNP Paribas reconnaît que, par application des articles L 722-2 et L 722-4 du Code de la consommation, la décision de recevabilité à la procédure de surendettement de M. [R], en ce qu'elle est intervenue antérieurement à la décision ayant ordonné la vente forcée et en ce que la procédure de saisie immobilière porte sur un bien commun à M. [R] et à Mme [I] séparée [R], est de nature à entraîner la suspension de ladite procédure de saisie immobilière.

La procédure a été plaidée à l'audience du 9 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de l'appel :

Il ressort de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution que, dans le cadre d'une saisie immobilière, le juge de l'exécution détermine lors de l'audience d'orientation notamment les modalités de poursuite de la procédure, soit en autorisant la vente amiable du bien, soit en ordonnant la vente forcée du bien.

L'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution indique que l'appel contre le jugement d'orientation est instruit selon la procédure à jour fixe.

Lorsque la vente amiable, autorisée par le jugement d'orientation n'a pu être concrétisée, le créancier poursuivant peut demander au juge de l'exécution à tout moment la reprise de la procédure sur vente forcée conformément aux dispositions des articles R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose :

'Le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.

Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.

Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.

La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.'

Le jugement du 6 février 2024 déféré à la cour par l'appel de M. [R] relève de ces dispositions et n'est donc pas susceptible d'appel conformément au dernier alinéa de l'article R. 322-22 précité.

En conséquence, l'appel de M. [R] est irrecevable.

2/ Sur la demande de 'donner acte' de la banque BNP Paribas

La banque BNP Paribas sollicite qu'il lui soit donné acte de ce que sera sollicité, du fait de la recevabilité de M. [R] à la procédure de surendettement en date du 25/01/2024, la suspension de la procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution des saisies immobilières devant lequel l'affaire revient à l'audience du 07/05/2024.

Toutefois la demande de 'donner acte' n'est pas une prétention en Justice au sens de l'article 53 du code de procédure civile auxquelles la cour est tenue de répondre.

3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.

M. [R] qui succombe à son appel sera tenus des dépens dont distraction au profit de la SELARL MCMB.

Toutefois, le présent arrêt ne statuant pas sur le fond, il ne sera pas fait droit à la demande de frais irrépétibles de procédure présentée par la banque CIC EST.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par ordonnance de défaut,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] [R] le 19 février 2024 à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 06 février 2024.

Condamne M. [Y] [R] aux dépens de l'appel dont distraction au profit de la SELARL MCMB.

Déboute la banque CIC EST de sa demande de frais irrépétibles de procédure.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 24/00216
Date de la décision : 14/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;24.00216 ?
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