N° RG : 23/01489
N° Portalis :
DBVQ-V-B7H-FML7
ARRÊT N°
du : 19 avril 2024
B. D.
Mme [Y] [C]
M. [U] [G]
M. [M] [G]
agissant tous en leur qualité d'ayants droit de [O] [G] -décédé le 27.03.2022-
C/
Mme [P] [G]
épouse [N]
Formule exécutoire le
à :
SCP ROYAUX
SCP Ledoux - Ferri - Riou-
[T] - Touchon - Mayolet
COUR D'APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II
ARRÊT DU 19 AVRIL 2024
PARTIES EN CAUSE :
ENTRE :
1°] - Mme [Y] [C] - agissant en sa qualité d'ayant droit de [O] [G] - décédé le [Date naissance 12] 2022 -
[Adresse 15]
[Localité 3]
2°] - M. [M] [F] [G] - agissant en sa qualité d'ayant droit de [O] [G] - décédé le [Date naissance 12] 2022 -
[Adresse 20]
[Localité 4]
3°] - M. [M] [R] [G] - agissant en sa qualité d'ayant droit de [O] [G] - décédé le [Date naissance 12] 2022 -
[Adresse 7]
[Localité 2]
DÉFENDEUR ([O] [G]) en première instance
APPELANT ([O] [G]) devant la cour d'appel de Reims d'un jugement rendu le 29 septembre 2017 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG 15/01392)
DEMANDEURS (les ayants droit) à la demande de réinscription devant la cour d'appel de Reims après cassation
Comparant et concluant par Me Romain Royaux, membre de la SCP Royaux, avocat au barreau des Ardennes
ET :
Mme [P] [G] épouse [N]
[Adresse 8]
[Localité 1]
DEMANDERESSE en première instance
INTIMÉE devant la cour d'appel de Reims d'un jugement rendu le 29 septembre 2017 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG 15/01392)
DÉFENDERESSE à la demande de réinscription devant la cour d'appel de Reims après cassation
Comparant, concluant et plaidant par Me Quentin Mayolet, membre de la SCP Ledoux - Ferri - Riou-Jacques - Touchon - Mayolet, avocat au barreau des Ardennes
DÉBATS :
À l'audience publique du 14 mars 2024, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Herlet, conseiller
M. Préaubert, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
1-1/ Mme [V] [BN] née à [Localité 42] (08), le 28 octobre 1920, épouse de M. [B] [G] lui-même décédé le [Date naissance 9] 1998, est décédée à [Localité 41] le 10 octobre 2014, laissant pour lui succéder son fils M. [O] [G] et sa fille Mme [P] [N].
1-2/ À la suite du décès de M. [B] [G] survenu le [Date décès 10] 1998, M. [O] [G] avait assigné sa mère et sa s'ur, pour voir ordonner les opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [B] [G].
1-3/ M. [O] [G] est lui-même décédé le [Date décès 13] 2022 laissant pour héritiers :
Mme [Y] [C]
M. [M] [F] [G]
M. [M] [R] [G]
2/ Un jugement avait été rendu par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières le 03 mars 2006, déboutant M. [G] [O] de sa demande d''attribution préférentielle et désignant Me [Z], notaire à Asfeld pour procéder à la licitation des biens indivis, déboutant par ailleurs M. [O] [G] de sa demande de salaire différé.
3/ Parallèlement à cette première procédure, Mme [V] [G] [BN] et sa fille [P] [N] avaient été amenées à saisir le tribunal paritaire des baux ruraux de Rethel d''une demande tendant à obtenir la résiliation du bail verbal qui avait été consenti à M. [O] [G] sur les parcelles dépendant de la succession, et ce au motif que M. [O] [G] ne réglait pas les fermages.
Le tribunal paritaire avait fait droit à la demande de résiliation et cette décision avait été confirmée par la cour d''appel de Reims selon arrêt du 15 mars 2006.
4/ À la suite du décès de Mme [V] [G] [BN], le notaire, Me [H], successeur de Me [Z], a convoqué les parties en son étude pour tenter de parvenir à un accord sur un partage amiable, sans résultat.
Le notaire a établi la situation actif/passif de la succession de Mme [V] [BN], en rappelant ses dispositions de dernières volontés et la nécessité, dans le cadre du partage des successions réunies et confondues de M. et Mme [G] [BN], de tenir compte des libéralités antérieures et de l''indemnité d''occupation des terres par M. [O] [G].
5-1/ Par exploit en date du 22 juin 2015, Mme [P] [N] a saisi le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières d''une demande tendant à voir :
- ordonner les opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [V] [J] [D] [BN] née à [Localité 42] le 28 octobre 1920, décédée à [Localité 41] le10 octobre 2014,
- désigner à cet effet Me [H], notaire à [Localité 28],
- dire que préalablement il sera procédé par le notaire désigné, Me [H], à la licitation des biens immobiliers et sur les mises à prix ci-après, sauf faculté de baisse de mise à prix d''¿ et 'ème à défaut d''enchérisseur :
' [30] :
. parcelle de pré cadastrée [Cadastre 43] pour 4 ha 45 a 40 ca,
. parcelle de pré cadastrée [Cadastre 48] pour 90 a 50 ca,
. parcelle de pré cadastrée [Cadastre 49] pour 5 ha 21 a 41 ca,
soit un total de 10 ha 54 a 31 ca sur une mise à prix de 60.000 euros,
' [30] :
. une parcelle de terre cadastrée [Cadastre 50] pour 1 ha 49 a 71 ca sur une mise à prix de 8.500 euros,
' [31] :
. une parcelle en nature de pré cadastrée [Cadastre 44] pour 4 ha 99 a 57 ca sur une mise à prix de 29.000 euros,
' [30] :
. un corps de ferme cadastré [Cadastre 46] pour 10 a 22 ca sur une mise à prix de 75.000 euros,
' [30] :
. des parcelles de taillis cadastrées [Cadastre 23] pour 28 a 65 ca,
. des parcelles de taillis cadastrées [Cadastre 24] pour 83 a 63 ca,
. des parcelles de taillis cadastrées [Cadastre 25] pour 67 a 50 ca,
. des parcelles de taillis cadastrées [Cadastre 26] pour 2 ha 11 a 83 ca,
. des parcelles de taillis cadastrées [Cadastre 27] pour 48 a 60 ca,
Soit un total de 4 ha 40 a 21 ca sur une mise à prix de 44.000 euros,
' [30] :
. une parcelle de pré cadastrée [Cadastre 47] pour 5 ha 80 a 30 ca sur une mise à prix de 34.000euros,
' [31] :
. une parcelle de pré cadastrée [Cadastre 45] pour 1 ha 86 a 48 ca sur une mise à prix de 11.000 euros,
- voir dire que le notaire désigné devra tenir compte dans l''acte liquidatif des libéralités précédemment consenties et devra appliquer le testament de Mme [V] [J] [BN] en date du 20 novembre 1999,
- voir dire que le notaire commis devra prendre en compte les fermages et indemnité d''occupation dus par M. [O] [G] ainsi que les condamnations précédemment prononcées par les différentes décisions de justice évoquées ci-dessus,
- s''entendre condamner M. [O] [G] au paiement d''une indemnité de 2.000 euros en application de l''article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l''exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution
- s''entendre condamner M. [O] [G] aux entiers dépens (....).
5-2/ Par jugement du 29 septembre 2017 le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a statué comme suit :
- constate que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [B] [G], décédé le [Date naissance 9] 1998, ont déjà été ordonnées par jugement du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en date du 3 mars 2006,
- déclare irrecevables les demandes formées par M. [O] [G] au titre de l'attribution préférentielle et de l'indemnité pour défaut d'exploitation,
- ordonne les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [V] [BN] veuve [G] décédée le [Date naissance 6] 2014,
- commet pour y procéder la Me [S] [H], notaire à [Localité 28],
- rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toute les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rappelle que le notaire commis devra dresser un projet de l'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,
- commet aux fins de contrôle et surveillance des opérations de partage, le juge coordonnateur de la première chambre civile de ce tribunal,
préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
- ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, par le notaire désigné, Me [S] [H], des biens ci-après mentionnés :
' [30] :
. parcelle de pré cadastrée section [Cadastre 43] pour [Cadastre 16] a et 40 ca parcelle de pré cadastrée section [Cadastre 48] pour [Cadastre 21] et 50 ca parcelle de pré cadastrée section [Cadastre 49] pour [Cadastre 18] a et 41 ca, l'ensemble constituant le lot [Cadastre 34],
' [30] :
. parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 50] pour l [Cadastre 33] a et 71 ca, l'ensemble constituant le lot [Cadastre 35],
' [30] :
. un corps de ferme cadastré section [Cadastre 46] pour 10 a et 22 ca, l'ensemble constituant le lot [Cadastre 36],
' [30] :
. parcelle de taillis cadastrées section [Cadastre 23] pour [Cadastre 14] et 65 ca parcelle de taillis cadastrées section [Cadastre 24] pour 83 a et 63 ca,
. parcelle de taillis cadastrées section [Cadastre 22] pour 67 a et 50 ca,
. parcelle de taillis cadastrées section [Cadastre 26] pour [Cadastre 11] a et 83 ca,
. parcelle de taillis cadastrées section [Cadastre 27] pour 48 a et 60 ca,
l'ensemble constituant le lot n° 4,
' [30] :
. parcelle de pré cadastrée section [Cadastre 47] pour [Cadastre 19] a et 30 ca, l'ensemble constituant le lot [Cadastre 37],
' [31] :
. parcelle de pré cadastrée section [Cadastre 44] pour [Cadastre 17] a et 71 ca, l'ensemble constituant le lot [Cadastre 38],
' [31] :
. parcelle de pré cadastrée section [Cadastre 45] pour [Cadastre 5] a et 48 ca , l'ensemble constituant le lot [Cadastre 39],
- fixe la mise à prix de ces biens comme suit :
* lot n° 1: 60.000 euros
* lot n° 2 : 8.500 euros - lot n° 3 : 75.000 euros
* lot n°4 44.000 euros - lot n°5 : 34.000 euros
* lot n°6 : 29.000 euros - lot n°7 : 11.000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix d''¿ puis d''ème à défaut d'enchères,
- dit qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n° 2006-93.6 du 27 juillet 2006,
- rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à 1''amiable,
- dit que M. [O] [G] devra rembourser à la succession de Mme [V] [BN] veuve [G] la somme de 30.963,29 euros, au titre des fermages et indemnités d'occupation arrêtés à l'année 2005, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2014, ainsi que celle de 1.500 euros,
- invite Mme [P] [N] à produire devant Me [H] ses demandes fondées sur les indemnités d'occupation ultérieure dues par M. [O] [G] à l'égard de la succession de Mme [K]. [BN] veuve [G],
- dit que Mme [P] [N] devra rapporter en valeur à la succession de Mme [V] [BN] veuve [G] la donation reçue le 16 décembre 1992, qui s'imputera sur sa part de réserve, ainsi que les fruits dus à compter du jour de l'ouverture de cette succession,
- déboute M. [O] [G] de sa demande faite au titre de l'indemnité due par la succession de Mme [V] [BN] veuve [G] s'agissant de la perception des fermages,
- déboute M. [O] [G] de sa demande faite au titre des améliorations culturales,
- déboute M. [O] [G] de sa demande faite au titre du rapport à la succession de Mme [V] [BN] veuve [G] des fermages perçus par Mme [P] [N],
- déboute M. [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamne M. [O] [G] à payer à Mme [P] [N] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette toute autre demande,
- condamne M. [O] [G] aux dépens de la présente instance, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Ledoux - Ferri - Riou-Jacques - Touchon - Mayolet, avocats, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
6-1/ M. [O] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
6-2/ Suivant conclusions du 28 septembre 2018 il demandait à la cour de :
- dire recevable et bien fondé l'appel relevé,
y faisant droit,
- infirmer le jugement dont appel dans l'ensemble de ses dispositions,
statuant de nouveau,
- donner acte à M. [O] [G] de ce qu'il sollicite l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [V] [J] [D] [BN] veuve de M. [B] [G], décédé le [Date naissance 6] 2014,
pour le surplus,
- débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
faisant droit à la demande reconventionnelle de M. [O] [G],
- constater que M. [O] [G] est héritier pour ' des biens composant la succession de M. [B] [G], son père,
- constater l'absence d'exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en date du 3 mars 2006 concernant la succession de M. [B] [G],
et en conséquence,
- dire et juger M. [O] [G] héritier réservataire pour ' des biens, libre de charges, provenant de la succession de Mme [V] [BN] veuve [B] [G], par application des dispositions de l'article 912 du code civil,
- ordonner le partage en nature des biens composant l'indivision existant entre [O] [G] et [P] [G] épouse [N] sur le fondement des dispositions des articles 836, 839 et 840-1, 830 du code civil et 1377 du code de procédure civile,
- ordonner l'attribution préférentielle de droit par application des dispositions de l'article 832 du code civil au bénéfice de M. [O] [G] des biens indivis qu'il exploite depuis 1993,
- condamner Mme [P] [G] épouse [N] à effectuer les rapports de la donation dont elle a bénéficié de la part de M. [B] [G] et Mme [V] [BN] suivant acte de Me [W], notaire à [Localité 28], le 16 décembre 1992 et portant sur les parcelles :
- ZE n° 18, Les Hammes,
- ZE n° 58, Les Hammes,
pour un total de 10 ha 97 a 5 cour d'appel de Reims de pâtures sur la commune de Viel Saint-Rémy, et ce en application de l'article 843 du code civil,
- dire et juger qu'elle s'imputera sur la part de réserve de Mme [G] épouse [N] dans chacune des successions des époux [E] et subsidiairement sur la quotité disponible de chacune des mêmes successions par application de l'article 919-1, alinéa 1, du code civil,
- dire et juger que les fruits des biens donnés seront dus à compter du jour de l'ouverture de la succession par application de l'article 856 du code civil et le rapport dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état au jour de la donation en vertu de l'article 860,alinéa 1, du même code,
- constater que s'attribuant une fausse qualité d'usufruitière totale des biens dépendant de la succession de M. [B] [G], Mme [BN] se trouvait gratifiée d'une somme de 55.179,53 euros alors même que ses droits n'étaient que de ' en pleine propriété à raison de son option successorale,
dans ces conditions,
- dire et juger qu'une somme de 18.393,17 euros est due à titre d'indemnité par la succession de Mme [LX] [E] au bénéfice de M. [O] [G],
- constater le caractère abusif de l'expulsion dont a été victime M. [O] [G] des parcelles agricoles indivises,
et en conséquence,
- condamner la [32] à indemniser M. [O] [G] à hauteur de 15.114 euros par année dont il a été privé d'exploiter, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil,
- ordonner l'indemnisation des dépenses faites par M. [G] sur les biens indivis pour les améliorer par application des dispositions de l'article 815-13 du code civil, et fixer les sommes dues à hauteur de 71.317,36 euros, outre intérêts courus depuis 2013,
- dire et juger que M. [O] [G] est en conséquence parfaitement fondé à solliciter, en vertu de l'article L.411-69 du code rural, le paiement par la succession de Mme [V] [BN] [LX] [B] [G], des améliorations au fond apportées par lui aux parcelles louées,
- dire et juger que la succession de Mme [V] [BN] [LX] [B] [G], devra rapporter à l'indivision successorale le produit qu'elle a encaissé depuis le décès de M. [B] [G] s'agissant de l'entièreté des fermages produits par les immeubles successoraux et ce par application des dispositions de l'article 815-10 du code civil,
- la condamner à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil,
- condamner Mme [P] [G] épouse [N] à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
- introduire dans le cahier des charges de la licitation la demande d'une clause dite d'attribution suivante :
«Si les feux s'éteignent sur une enchère portée par un des copropriétaires vendeur, il ne sera pas déclaré adjudicataire, mais le fait même de l'extinction des feux, constaté par le procès-verbal d'enchères qui sera dressé, alors, vaudra engagement de sa part, comme de la part de ses covendeurs, d'en accepter et d'en faire l'attribution dans le partage définitif des biens indivis entre eux, pour la somme sur laquelle les feux se seront éteints, et de faire remonter son attribution au jour alors fixé pour l'entrée en jouissance, en tenant compte dans la masse active, dans ledit partage, à titre d'indemnité de jouissance, d'une somme égale aux intérêts que produirait la somme pour laquelle l'immeuble lui serait attribué, calculé au taux légal, à partir du jour fixée pour l'entrée en jouissance jusqu'à l'époque déterminée dans le partage pour la jouissance divise».
6-3/ Aux termes de ses conclusions du 4 octobre 208 Mme [N] poursuit la confirmation du jugement et la condamnation de M. [G], outre aux dépens, à lui payer la somme de 3.000 euros par application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
7-1/ Par arrêt du 6 décembre 2018 la cour d'appel de Reims a :
Confirmé le jugement rendu le 29 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en ce qu'il a
Débouté M. [O] [G] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné M. [O] [G] à payer à Mme [P] [N] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamné M. [O] [G] aux dépens et accorde à la SCP Ledoux - Ferri - Riou-Jacques - Touchon - Mayolet, avocats, le bénéfice de dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
7-2/ Les motifs décisoires de cette décision sont, en ce qui concerne la demande d'attribution préférentielle soutenue par M. [O] [G] :
'Il sera rappelé que le jugement du 3 mars 2006 (TGI de [Localité 29]), qui n'a pas été frappé d'appel et qui est aujourd'hui définitif, a, sur saisine de M. [O] [G] :
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage des biens dépendant de la succession de M. [B] [G],
- débouté M. [O] [G] de sa demande d'attribution préférentielle sur les biens sur lesquels il disposait d'un droit au bail verbal,
- désigné Me [Z], notaire à [Localité 28], pour procéder à la licitation des biens indivis,
- débouté M. [O] [G] de sa créance de salaire différé.
....
La demande d'attribution préférentielle de M. [G] est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée tirée à la décision susdite, rendue entre les mêmes parties, soit M. [G] et sa soeur en leurs qualités d'héritiers (Mme [V] [BN] jointe à Mme [N]), et ayant le même objet (demande d'attribution préférentielle sur les mêmes parcelles).
Dans ce contexte, les autres demandes présentées par M. [G] en lien avec sa demande d'attribution préférentielle, à savoir la demande de partage en nature doit être rejetée, le principe de la licitation des biens, au regard d'un partage particulièrement difficile et contentieux, étant lui aussi parfaitement opportun par application des articles 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile.'
8-1/ Par arrêt du 12 juillet 2023 la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a prononcé une cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Reims et renvoyé sur les seuls points cassés, la procédure à la cour d'appel de Reims autrement composée.
8-2/ Le dispositif de l'arrêt de cassation partiel précise :
CASSE ET ANNULE, mais seulement :
A) En ce qu'il déclare irrecevable la demande formée par M. [O] [G] au titre de l'attribution préférentielle, rejette sa demande de partage en nature des biens composant l'indivision entre Mme [N] et lui-même, ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, par le notaire désigné, M. [S] [H], des biens ci-après mentionnés : ...
...
B) En ce qu'il rejette la demande de M. [G] tendant à ce qu'il soit dit que la succession de [V] [BN] devra rapporter à l'indivision successorale le produit qu'elle a encaissé depuis le décès de [B] [G] s'agissant de l'entièreté des fermages produits par les immeubles successoraux et dit que M. [L] [G] devra rembourser à la succession de [V] [BN] la somme de 30 963,29 euros, au titre des fermages et indemnités d'occupation arrêtés à l'année 2005, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2014, ainsi que celle de 1 500 euros, l'arrêt rendu le 06 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
8-3/ Les motifs décisoires de l'arrêt de la Cour de cassation sont :
Sur la demande de rapport à succession :
11. Pour rejeter la demande en rapport de fermages de M. [G], l'arrêt retient que celui-ci n'en a jamais réglé aucun et qu'il ne justifie pas davantage avoir, même en partie, exécuté les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par un arrêt de la cour d'appel de Reims du 15 mars 2006.
12. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [N] admettait qu'en 2013, les fermages et indemnités d'occupation dus jusqu'en 2005, selon cet arrêt, avaient pu être recouvrés par voie d'huissier, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.
Sur la demande d'attribution préférentielle et de partage en nature des biens :
15. Pour déclarer irrecevable la demande d'attribution préférentielle de M. [G], l'arrêt retient que cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 3 mars 2006, rendu entre les mêmes parties, en leurs qualités d'héritières, et rejetant la demande de M. [G] ayant le même objet, l'attribution préférentielle des mêmes parcelles.
16. En statuant ainsi, alors que le jugement du 3 mars 2006 avait été rendu entre les parties en leurs qualités d'héritières de [B] [G], tandis que la demande d'attribution préférentielle dont elle était saisie était formée par M. [G] contre Mme [N], en leurs qualités d'héritiers de [V] [BN], la cour d'appel a violé le texte susvisé.
9-1/ La cour de renvoi a été saisie le 8 septembre 2023. La procédure a été fixée suite à renvoi après cassation par avis du 12 septembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue au 8 mars 2024.
9-2/ Par conclusions récapitulatives signifiées le 23 octobre 2023 les consorts [Y] [A], [M] [F] [G] et [M] [R] [G], venant aux droits de feu M. [O] [G] sollicitent à titre principal de la cour après renvoi de cassation de, en statuant de nouveau par voie d'infirmation sur le jugement du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 29 décembre 2017, et , après avoir expurgé de leurs conclusions les demandes de «constatation» qui ne sont pas des prétentions :
Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [V] [J] [D] [BN] [LX] de M. [B] [G], décédé le [Date naissance 6] 2014.
Juger M. [O] [G] avait qualité d'héritier réservataire pour un/tiers des biens, libre de charges, provenant de la succession de Mme [V] [BN] veuve [B] [G], par application des dispositions de l'article 912 du Code civil.
Ordonner le partage en nature des biens composant l'indivision ayant existée entre [O] [G] et [P] [G] épouse [N] sur le fondement des dispositions des articles 836, 839 et 840-1, 830 du Code civil et 1377 du Code de procédure civile.
Ordonner l'attribution préférentielle de droit par application des dispositions de l'article 832 du Code civil au bénéfice des ayants droits de M. [O] [G] des biens indivis qu'il exploitait depuis 1993, consistant en : ...
Condamner Mme [P] [G] épouse [N] à effectuer les rapports de la donation dont elle a bénéficié de la part de M. [B] [G] et Mme [V] [BN] suivant acte de Me [W], Notaire à [Localité 28], le 16 décembre 1992 et portant sur les parcelles :
- ZE n° 18, Les Hammes,
- ZE n° 58, Les Hammes,
Pour un total de 10 ha 97 a 5 cour d'appel de Reims de pâtures sur la commune de Viel-Saint-Remy, et ce en application de l'article 843 du code civil.
Juger qu'elle s'imputera sur la part de réserve de Mme [G] épouse [N] dans chacune des successions des époux [E] et subsidiairement sur la quotité disponible de chacune des mêmes successions par application de l'article 919-1, alinéa 1, du Code civil.
Juger que les fruits des biens donnés seront dus à compter du jour de l'ouverture de la succession par application de l'article 856 du code civil et le rapport dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état au jour de la donation en vertu de l'article 860, alinéa 1, du même code.
Constater que s'attribuant une fausse qualité d'usufruitière totale des biens dépendant de la succession de M. [B] [G], Mme [BN] se trouvait gratifiée d'une somme de 55.179,53 euros alors même que ses droits n'étaient que de 1/3 en pleine propriété à raison de son option successorale.
Juger qu'une somme de 18.393,17 euros est due à titre d'indemnité par la succession de Mme [LX] [E] au bénéfice des ayants droits de M. [O] [G].
Constater le caractère abusif de l'expulsion dont a été victime M. [O] [G] des parcelles agricoles indivises.
Condamner la demanderesse à indemniser les ayants droits de M. [O] [G] à hauteur de 15.114,00 euros par année dont le de cujus a été privé d'exploiter, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil.
Ordonner l'indemnisation des dépenses faites par M. [G] sur les biens indivis pour les améliorer par application des dispositions de l'article 815-13 du Code civil, et fixer les sommes dues à ses ayants droits à hauteur de 73.317,36 euros, outre intérêts courus depuis 2013.
Juger que les ayants droits de M. [O] [G] sont en conséquence parfaitement fondés à solliciter, en vertu de l'article L 411-69 du code rural, le paiement par la succession de Mme [V] [BN] [LX] [B] [G], des améliorations au fond apportées par leur de cujus aux parcelles louées.
Juger que la succession de Mme [V] [BN] [LX] [B] [G], devra rapporter à l'indivision successorale le produit qu'elle a encaissé depuis le décès de M. [B] [G] s'agissant de l'entièreté des fermages produits par les immeubles successoraux et ce par application des dispositions de l'article 815-10 du code civil.
La condamner à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil.
Condamner Mme [P] [G] épouse [N] à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
À titre subsidiaire les consorts [Y] [A], [M] [F] [G] et [M] [R] [G], venant aux droits de feu M. [O] [G] sollicitent qu'il soit introduit dans le cahier des charges de la licitation la demande d'une clause dite d'attribution suivante :
«Si les feux s'éteignent sur une enchère portée par un des copropriétaires vendeur, il ne sera pas déclaré adjudicataire, mais le fait même de l'extinction des feux, constaté par le procès-verbal d'enchères qui sera dressé alors, vaudra engagement de sa part, comme de la part de ses covendeurs, d'en accepter et d'en faire l'attribution dans le partage définitif des biens indivis entre eux, pour la somme sur laquelle les feux se seront éteints, et de faire remonter son attribution au jour alors fixé pour l'entrée en jouissance, en tenant compte dans la masse active, dans ledit partage, à titre d'indemnité de jouissance, d'une somme égale aux intérêts que produirait la somme pour laquelle l'immeuble lui serait attribué, calculé au taux légal, à partir du jour fixée pour l'entrée en jouissance jusqu'à l'époque déterminée dans le partage pour la jouissance divise».
10/ Par conclusions signifiées le 22 février 2024 Mme [P] [N] sollicite à titre principal que soit prononcé au visa de l'article 117 du code de procédure civile la nullité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de Reims des ayant droits de feu M. [O] [G] (déclaration du 8 septembre 2023).
Elle expose que la saisine de la cour de renvoi a été effectuée au nom de M. [O] [G] le 8 septembre 2023 alors que ce dernier était décédé depuis le [Date décès 13] 2022.
Elle sollicite en conséquence que les consorts [Y] [A], [M] [F] [G] et [M] [R] [G] soient déclarés irrecevables en leurs prétentions au visa de l'article 329 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire Mme [P] [N] demande à la cour que soient déclarées irrecevables eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux dispositions définitives de l'arrêt du 6 décembre 2018 l'ensemble des prétentions des consorts [Y] [A], [M] [F] [G] et [M] [R] [G] qui ne se rattachent pas aux points de cassation partielle ordonné par l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2023.
Elle demande :
Qu'il soit statué «ce que de droit» sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que M. [O] [G] devra rembourser à la succession de Mme [V] [BN] veuve [G] la somme de 30.963,29 euros, au titre des fermages et indemnités d'occupation arrêtés à l'année 2005, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2014, ainsi que celle de 1.500 euros ;
Qu'il soit décidé de débouter les ayants droits de M. [O] [G] de leur demande d'attribution préférentielle, et que ces ayants droit soient déclarés mal-fondés pour le surplus de leurs demandes.
Que le jugement du TGI de [Localité 29] du 29 septembre 2017 soit confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [P] [N] sollicite en tout état de cause la condamnation des consorts [Y] [A], [M] [F] [G] et [M] [R] [G] aux dépens dont distraction au profit de son conseil constitué aux offres de droit ainsi qu'à lui payer in solidum entr'eux la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de la nullité de la saisine de la cour de renvoi :
Les articles 623, 624, 625 et 626 du code de procédure civile disposent qu'en cas de cassation partielle, les parties sont replacées devant la juridiction de renvoi dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé pour les seules dispositions ayant fait l'objet d'une cassation et les dispositions ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance avec les dispositions cassées.
Les autres dispositions non soumises à la cassation sont définitives.
L'article 633 du code de procédure civile précise que la recevabilité des prétentions nouvelles devant la juridiction de renvoi est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Il ressort des articles 1032 et 1037 du code de procédure civile qu'à la suite d'une cassation, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat de la juridiction de renvoi .
La déclaration de saisine contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction.
Le dernier alinéa de l'article 1037 renvoie donc aux articles 54, 57 et 901 du code de procédure civile s'agissant de la déclaration d'appel.
Il appert de ces articles, ainsi que de l'article 117 du même code, que les irrégularités de fond de l'acte saisissant la cour de renvoi sont limitativement : le défaut de capacité d'agir en justice, le défaut de pouvoir d'une partie, ainsi que le défaut de pouvoir ou de capacité de représenter une partie. Ces nullités peuvent être soulevées en tout état de cause et ne nécessitent pas la démonstration d'un grief de la part de la partie qui l'invoque, au contraire des simples irrégularités de forme de l'acte saisissant la cour de renvoi qui, elles, sont soumises aux règles des nullités de forme de l'article 114 du code de procédure civile.
En l'espèce la saisine de la cour d'appel de Reims autrement composée, et désignée comme cour de renvoi par la Cour de cassation en son arrêt du 12 juillet 2023, a été rendue effective par l'acte de saisine effectué le 8 septembre 2023 par «M. [O] [G]» représenté par son conseil Me Romain Royaux avocat au Barreau des Ardennes.
Or il n'est pas contesté que M. [O] [G] est décédé à [Localité 40] le 27 mars 2022 (acte de notoriété dressé par Me [I] notaire à [Localité 29] le 20/09/2023).
Il s'ensuit que la déclaration de saisine de la cour de renvoi ne pouvait pas être faite par ou au nom d'une personne dépourvue de personnalité juridique et donc de capacité d'agir en Justice, de par son décès.
En conséquence la saisine de la cour de renvoi doit être déclarée nulle et de nul effet sans nécessité de démonstration d'un grief, par application de l'article 117 du code de procédure civile.
La cour de renvoi n'est donc pas valablement saisie de la procédure.
2/ Sur la recevabilité de l'intervention volontaire des consorts [Y] [A], [M] [F] [G] et [M] [R] [G] :
Il ressort des articles 325 à 330 que l'intervention volontaire d'une partie nécessite l'existence d'un lien d'instance en cours sur lequel l'intervention se greffe.
Dès lors que la cour de renvoi n'est pas saisie de la procédure après cassation, l'intervention volontaire par conclusions signifiées le 23 octobre 2023, des consorts [Y] [A], [M] [F] [G] et [M] [R] [G], venant aux droits de feu M. [O] [G] est irrecevable.
En conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens il y aura lieu de dire que la cour n'est pas saisie du renvoi après cassation partielle intervenue sur l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2023.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure :
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.
En l'espèce les consorts [Y] [A], [M] [F] [G] et [M] [R] [G] qui succombent à la procédure seront tenus aux dépens.
Toutefois la présente décision n'ayant pas abordé les prétentions de fond objet de la cassation partielle ordonnée par la Cour de cassation en son arrêt du 12 juillet 2023, il sera considéré comme équitable de rejeter la demande de frais irrépétibles de procédure sollicitée par Mme [N].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement dans les limites de sa saisine après cassation partielle prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2023,
Dit nul et de nul effet l'acte de saisine de la cour sur renvoi après cassation effectué le 8 septembre 2023 au nom de M. [X] [G].
Constate en conséquence que la cour n'est pas saisie du renvoi sur cassation partielle ordonné par la Cour de cassation le 12 juillet 2023.
Déclare irrecevable l'intervention volontaire par conclusions signifiées le 23 octobre 2023, des consorts [Y] [A], [M] [F] [G] et [M] [R] [G], en lieu et place de feu M. [X] [G].
Condamne in solidum entre eux les consorts [Y] [A], [M] [F] [G] et [M] [R] [G] aux dépens de l'appel.
Déboute Mme [P] [N] de sa demande de frais irrépétibles de procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT