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16/04/2024 | FRANCE | N°23/01936

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 16 avril 2024, 23/01936


ARRÊT n°

du 16 avril 2024















CH











R.G : N° RG 23/01936 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNRC



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



SURENDETTEMENT



ARRÊT DU 16 AVRIL 2024





Appelante :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne le 10 novembre 2023 (n° 23/01617)



Madame [W] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]



non comp

arante



Intimées :



[7]

[Adresse 3]

[Localité 4]



non comparante



[10]

[Adresse 12]

[Localité 6]



non comparante



[11] chez [9]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]



non comparante



Débats :



A l'audience publique du 26 mars 2024...

ARRÊT n°

du 16 avril 2024

CH

R.G : N° RG 23/01936 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNRC

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024

Appelante :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne le 10 novembre 2023 (n° 23/01617)

Madame [W] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante

Intimées :

[7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante

[10]

[Adresse 12]

[Localité 6]

non comparante

[11] chez [9]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

non comparante

Débats :

A l'audience publique du 26 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Bertrand DUEZ, président

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 16 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par décision du 23 février 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré Mme [W] [K] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement.

Par décision du 27 avril 2023, la commission a élaboré des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 52 mois au taux maximum de 2,06 % avec une mensualité de 400,79 euros les deux premiers mois, puis des mensualités de 393,56 euros.

Cette décision a été notifiée à la débitrice le 5 mai 2023, qui a formé une contestation par courrier du 26 mai 2023 au motif qu'elle était instable professionnellement depuis un accident de la circulation survenu le 13 mars 2023, qu'elle se trouvait en arrêt de travail et que son reclassement était en cours. Elle ajoutait avoir deux crédits supplémentaires souscrits auprès de membres de sa famille.

Aucun des créanciers convoqués n'a comparu.

Seules la [7] et la [10] ont fait état du montant de leurs créances respectives.

Par jugement en date du 10 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment :

-dit le recours recevable,

-infirmé la décision de la commission de surendettement du 27 avril 2023,

-fixé les créances pour les besoins de la procédure pour un montant total de 19 650,88 euros,

-dit que les mesures suivantes seront prises :

-échelonnement des dettes sur 55 mois,

-taux d'intérêt ramené à 0%

-les mensualités de remboursement sont fixées à 383,68 euros pendant 6 mois, puis à 344,46 euros,

-les mensualités doivent être versées le 5 de chaque mois.

Le jugement a été notifié à la débitrice le 17 novembre 2023. Elle a interjeté appel le 1er décembre 2023 évoquant l'incertitude dans laquelle elle se trouve toujours d'un point de vue professionnel et financier, le complément de salaire qui lui est actuellement versé par le CGOS n'étant jamais du même montant jusqu'en mars 2024. A compter de cette date elle percevra un revenu moindre.

Elle envisage par ailleurs une hospitalisation dans une clinique privée afin de soigner la grave dépression dont elle souffre.

Elle sollicite donc de pouvoir bénéficier d'un moratoire pendant deux ans.

Lors de l'audience du 26 mars 2024, Mme [K] n'a pas comparu.

Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire.

Aucun des créanciers convoqués n'a comparu.

Seules la [7] et la [10] ont fait état du montant de leurs créances respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

MOTIFS

En matière de procédure sans représentation obligatoire, il appartient aux appelants d'être présents ou représentés à l'audience pour développer oralement les raisons invoquées à l'appui de leur recours. En leur absence la cour n'est saisie d'aucun moyen susceptible de lui permettre de modifier en quoi que ce soit la décision déférée.

La cour ne peut que constater que l'appel de Mme [K] n'est pas soutenu.

Par ces motifs :

Dit que l'appel de Mme [K] n'est pas soutenu,

Confirme le jugement du 10 novembre 2023,

Condamne Mme [K] aux dépens.

Le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 23/01936
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;23.01936 ?
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