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16/04/2024 | FRANCE | N°23/01930

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 16 avril 2024, 23/01930


COUR D'APPEL DE REIMS

1ère Chambre Civile

Section JEX







N° RG 23/01930

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNQX



Ordonnance n°

du 16 Avril 2024



Formule exécutoire aux

avocats le :







ORDONNANCE D'INCIDENT





LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,





Nous, Bertrand Duez, président de chambre, assisté de Sophie Balestre, avons rendu l'ordonnance suivante, après débats tenus le 9 avril 2024 dans la procédure, opposant :



M. [

W] [N]

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représenté par Me Christine Bragantini, avocat au barreau de l'Aube



à



- Mme [R] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Caulier-Richard, membre de la...

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère Chambre Civile

Section JEX

N° RG 23/01930

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNQX

Ordonnance n°

du 16 Avril 2024

Formule exécutoire aux

avocats le :

ORDONNANCE D'INCIDENT

LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Bertrand Duez, président de chambre, assisté de Sophie Balestre, avons rendu l'ordonnance suivante, après débats tenus le 9 avril 2024 dans la procédure, opposant :

M. [W] [N]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Christine Bragantini, avocat au barreau de l'Aube

à

- Mme [R] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Caulier-Richard, membre de la SCP Delvincourt - Caulier-Richard - Castello avocats associés, avocats au barreau de Reims, substitué par Me Léa Morand, avocat au barreau de Reims

- La S.C.P. Berton Guilleminot Olteanu

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence SIX, membre de la SCP Hermine, avocats au barreau de l'Aube,

Exposé du litige :

De l'union de M. [W] [N] et de Mme [R] [U] sont issus deux enfants :

[D] né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 9]

[C], née le [Date naissance 8] 2012.

A la suite de la séparation du couple et dans le cadre d'une autorité parentale conjointe les enfants étaient en résidence au domicile de leur mère et une pension alimentaire de 120 € par mois et par enfant avait été fixée à la charge du père par décision du juge aux affaires familiales d'Auxerre du 23/10/2018.

Par jugement du 16 septembre 2021 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Troyes a supprimé la pension alimentaire due par le père avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

Par acte d'huissier de Justice du 7 avril 2023 Mme [U] a fait délivrer à M. [N] un commandement de payer pour 2.834,01 € correspondant aux frais des enfants d'octobre 2018 à décembre 2022.

M. [N] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes le 16 mai 2023 d'une contestation à l'encontre de ce commandement de saisie-vente du 7 avril 2023.

Par jugement du 17 octobre 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes a, en relevant l'incompétence du juge de l'exécution pour apprécier la demande reconventionnelle de Mme [U], débouté M. [N] de ses demandes et condamné ce dernier aux dépens et à payer à Mme [U] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge de l'exécution a estimé que les frais afférents aux enfants (hors frais du quotidien) étaient déterminés par les décisions du juge aux affaires familiales qui les partageaient par moitié entre les parents et suffisamment liquides pour servir d'objet à un commandement de saisie-vente.

M. [N] a interjeté appel de cette décision à l'encontre des commissaires de Justice ayant délivré l'acte querellé le 12 décembre 2023 (procédure RG N° 23/01950) et à l'encontre de Mme [R] [U] le 11 décembre 2023 (procédure RG N° 01330)

Par conclusions du 14 janvier 2024 M. [N] sollicite de la cour l'infirmation de la décision déférée et, statuant de nouveau de :

Dire et juger que l'acte de signification du jugement rendu le 23 octobre 2018 est nul sur le fondement des articles 648 et 656 du code de procédure civile.

Dire et juger que l'acte de signification du jugement rendu le 16 septembre 2021 est nul sur le fondement des articles 648 et 656 du code de procédure civile et non avenu du fait qu'il ait été préalablement signifié par Monsieur [N] [W], partie la plus diligente en l'espèce.

Dire et juger que l'acte de signification du commandement de payer en date du 07 avril 2023 est nul sur le fondement des articles 648 et 656 du code de procédure civile.

Dire et juger que la procédure de saisie-vente initiée par la délivrance d'un commandement de payer délivré le 07 avril 2023 est nulle pour défaut de titre exécutoire par Madame [U] [R], [I].

Dire et juger que la procédure de saisie-vente initiée par la délivrance d'un commandement de payer délivré le 07 avril 2023 est nulle pour défaut de créance liquide par Madame [U] [R], [I].

Dire et juger que la SCP Berton-Guilleminot-Olteanu, commissaires de Justice a failli à ses devoirs et obligations professionnelles issues des articles L.122-1 et L122-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Dire et juger qu'il sera laissé à la charge de la SCP Berton-Guilleminot-Olteanu, commissaires de Justice le coût de la signification du jugement rendu le 16 septembre 2021 et ce, au visa de l'article 650 du Code de Procédure Civile.

Dire et juger qu'il sera laissé à la charge de la SCP Berton-Guilleminot-Olteanu, commissaires de Justice le coût du commandement de payer aux fins de saisie-vente et ce, au visa de l'article 650 du Code de Procédure Civile.

Condamner Madame [U] [R], [I] au paiement de la somme de deux mille euros (2000€) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi pour procédure abusive, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en vertu de l'article 1153-1 du code civil.

Condamner la SCP Berton-Guilleminot-Olteanu, commissaires de Justice au paiement de la somme de deux mille euros (2000€) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi, sur le fondement des articles L122-1 et L122-2 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 1240 et 1241 du code civil, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en vertu de l'article 1153-1 du code civil.

Condamner Madame [U] [R] au paiement de la somme de mille euros (1000€) au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

Condamner la SCP Berton-Guilleminot-Olteanu, commissaires de Justice au paiement de la somme de mille euros (1000 €) au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

Condamner Madame [U] [R] aux entiers dépens de cette instance, en ce y compris le coût de la présente assignation sur le fondement de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 13 février 2024, la SCP Berton, Guilleminot et Olteanu, commissaires de Justice associés demandent que l'appel de M. [N] soit déclaré irrecevable et subsidiairement mal fondé et que l'appelant soit condamné aux dépens et à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 14 mars 2024 Mme [U] a introduit un incident de recevabilité de l'appel et demande de :

Déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par monsieur [N] selon déclaration en date du 11 décembre 2023,

Donner acte à madame [U] qu'elle se désiste de son incident de radiation introduit au visa de l'article 524 du code de procédure civile et par conclusions du 19 février 2024,

Condamner M. [N] aux dépens et à lui verser la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A l'appui de son incident Mme [U] expose principalement que le jugement du juge de l'exécution a été notifié à M. [N] le 17 octobre 2023 (réception de la notification par l'appelant le 19/10/2023) de sorte qu'en vertu de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution l'appelant disposait de 15 jours à compter du 17/10/2023 pour faire appel (soit le 1er novembre 2023 reporté au 2 novembre 2023)

Par conclusions en réplique sur l'incident signifiées et déposée à la cour le 2 avril 2024 M. [N] demande que Mme [U] soit déboutée de sa fin de non-recevoir et que son appel soit déclaré recevable.

Il demande la condamnation de Mme [U] et de la SCP Berton-Guilleminot- Olteanu aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 1.000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] sollicite le renvoi de la procédure au fond avec un nouveau calendrier de procédure.

Au soutien de ses prétentions il expose que Mme [U] a fait signifier le jugement du juge de l'exécution par acte de la SCP Berton-Guilleminot-Olteanu le 4 décembre 2023, mentionnant un délai d'appel de 15 jours à compter de cette date, de sorte qu'il estime qu'elle ne saurait aujourd'hui se prévaloir de la tardiveté de son appel sur le fondement selon lequel 'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude'.

Par conclusions d'incident n°2, signifiées et déposées à la cour le 8 avril 2024, la SCP Berton-Guilleminot-Olteanu sollicite que l'appel de M. [N] soit déclaré irrecevable et que ce dernier soit condamné aux dépens et à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions relatives à l'incident de recevabilité la SCP Berton-Guilleminot-Olteanu reprend les moyens déjà exposés par Mme [U].

La procédure devait initialement être plaidée sur le fond à l'audience du 4 avril 2024.

La clôture de la procédure n'a pas été prononcée et l'incident a été fixé pour être plaidé devant le président de chambre le 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la recevabilité de l'appel

Le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président tirent des dispositions de l'article 905-2 al 6 du code de procédure civile la compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la caducité ou de l'irrecevabilité de l'appel.

L'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, relatif à l'appel des ordonnances du juge de l'exécution dispose que : ' Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.

L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe'.

L'article 668 du code de procédure civile dispose : ' Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.'

Enfin il est constant que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours. (Civ 2ème 5 février 2009 n° 07-13.589)

Il s'ensuit qu'une seconde notification ou signification de la même décision ne fait pas courir un nouveau délai d'appel d'une décision déjà régulièrement notifiée et ce, même si l'acte de signification reprend les mentions légales des voies de recours.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes du 17 octobre 2023 a été notifié par le greffe de cette juridiction à M. [N] le 17 octobre 2023 et a été reçue par M. [N] le 19 octobre 2023.

Il s'ensuit que, même si Mme [U] a fait procéder à une signification par voie de commissaire de Justice de cette même décision par exploit de la SCP Berton-Guilleminot-Olteanu en date du 4 décembre 2023, le délai d'appel du jugement querellé a commencé à courir le 19 octobre 2023 et s'est achevé le vendredi 3 novembre 2023.

La théorie 'némo auditur' développée par M. [N] dans ses conclusions est inopérante en l'espèce Mme [U] disposant de la faculté de faire signifier par commissaire de Justice le jugement querellé aux fins d'exécution, pour respecter les termes de l'article 503 du code de procédure civile, cette signification ne remettant pas en cause le délai d'appel lui-même.

En conséquence, l'appel effectué par M. [N] le 11 décembre 2023 est irrecevable comme hors délai.

2/ Sur les dépens de l'incident et les frais irrépétibles de procédure

Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.

En l'espèce, M. [N] qui succombe à l'incident sera tenu aux dépens et à payer à Mme [U] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la SCP Berton-Guilleminot-Olteanu la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le président de chambre statuant conformément à l'article 905-2 al 6 du code de procédure civile par ordonnance contradictoire susceptible de déféré.

Déclare irrecevable comme hors-délai, l'appel interjeté par M. [W] [N] le 11 décembre 2023 à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes du 17 octobre 2023.

Condamne M. [W] [N] aux dépens de l'incident.

Condamne M. [W] [N] à payer au titre des frais irrépétibles de procédure de l'incident :

500 € à Mme [R] [U]

500 € à la SCP Berton-Guilleminot-Olteanu

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 23/01930
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;23.01930 ?
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