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16/04/2024 | FRANCE | N°23/01873

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 16 avril 2024, 23/01873


ARRÊT n°

du 16 avril 2024















CH











R.G : N° RG 23/01873 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNLQ



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



SURENDETTEMENT



ARRÊT DU 16 AVRIL 2024







Appelants :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne le 10 novembre 2023 (n° 23/01752)



Madame [H] [K]

[Adresse 5]

[Adresse 13]

[LocalitÃ

© 6]



comparante en personne



Monsieur [I] [Z]

[Adresse 5]

[Adresse 13]

[Localité 6]



comparant en personne



Intimées :



[14] chez [21]

[Adresse 1]

[Localité 12]



non comparante



[15] chez [20]

[Adresse 3]

[Adresse 17]

[Localité 11]...

ARRÊT n°

du 16 avril 2024

CH

R.G : N° RG 23/01873 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNLQ

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024

Appelants :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne le 10 novembre 2023 (n° 23/01752)

Madame [H] [K]

[Adresse 5]

[Adresse 13]

[Localité 6]

comparante en personne

Monsieur [I] [Z]

[Adresse 5]

[Adresse 13]

[Localité 6]

comparant en personne

Intimées :

[14] chez [21]

[Adresse 1]

[Localité 12]

non comparante

[15] chez [20]

[Adresse 3]

[Adresse 17]

[Localité 11]

non comparante

CRCAM du nord est [Localité 22]

[Adresse 4]

[Localité 22]

non comparante

Société [19] service recouvrement

[Localité 10]

non comparante

Etablissement Public [23]

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparant

Etablissement [24] chez [16]

[Adresse 9]

[Adresse 18]

[Localité 8]

non comparant

Débats :

A l'audience publique du 26 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Bertrand DUEZ, président

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 16 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par décision du 26 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré Mme [H] [K] et M. [I] [Z] recevables en leur demande de traitement d'une situation de surendettement.

Par décision du 27 avril 2023, la commission a élaboré des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 20 mois au taux de 0 % avec des mensualités maximum de 1 556,24 euros.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs le 6 mai 2023, qui ont formé une contestation par courrier du 3 juin 2023 aux motifs que les revenus de M. [Z] avaient été sur-évalués sur la base de seulement trois bulletins de paie faisant état de revenus exceptionnels et que leur situation avait évolué.

Aucun des créanciers convoqués n'a comparu.

Par jugement en date du 10 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment :

-dit le recours recevable,

-infirmé la décision de la commission de surendettement du 27 avril 2023,

-fixé les créances pour les besoins de la procédure pour un montant total de 29 898,64 euros,

-dit que les mesures suivantes seront prises :

-échelonnement des dettes sur 58 mois,

-taux d'intérêt ramené à 0%

-les mensualités de remboursement sont fixées à 516,93 euros pendant 12 mois, puis à 515,12 euros,

-les mensualités doivent être versées le 5 de chaque mois.

Le jugement a été notifié aux débiteurs le 13 novembre 2023. Ils ont interjeté appel par LRAR reçue le 27 novembre 2023 et le contestent sur plusieurs points :

-Sur la forme,

-la créance de [19] a été retenue pour la somme de 440 euros alors qu'elle s'élève à 37,50 euros,

-la capacité de remboursement retenue est attachée à M. [V] [F] tout comme les mesures qui semblent s'appliquer à cette personne qui n'est pas dans le dossier.

-Sur le fond,

-l'ensemble de leurs charges n'a pas été pris en compte,

-la juge a fait état d'un déficit budgétaire tout en fixant une capacité de remboursement,

-M. [Z] a intégré une formation qualifiante jusqu'au début du mois d'avril 2024 l'empêchant de trouver un emploi pendant ce laps de temps dont la rémunération lui permettrait de faire face aux charges courantes et au paiement des dettes.

Lors de l'audience du 26 mars 2024, le magistrat rapporteur a recueilli les observations de Mme [K] et de M. [Z].

Ils demandent de voir :

-infirmer le jugement déféré,

statuant à nouveau,

-modifier l'état des créances,

-diminuer la mensualité de remboursement.

Ils ont exposé qu'ils craignent de ne pas pouvoir faire face aux échéances prévues par le premier juge notamment parce que M. [Z] va débuter une nouvelle formation dans le cadre d'une réorientation professionnelle et qu'il percevra des indemnités de 23 euros par jour. Une fois sa formation terminée, il espère trouver des missions saisonnières rémunératrice à hauteur de 1 500 euros par mois.

Ils ont fait état de leurs charges et ont demandé à ce que les frais d'école, de péri-scolaire et de s cours de soutien pour leur enfant y soient intégrés. Ils ont précisé que le chauffage était collectif et déjà intégré dans les charges locatives.

Ils ont indiqué avoir bénéficié d'un prêt de véhicule de la mère de Mme [K] pour aller travailler, mais que ce véhicule est tombé en panne si bien qu'ils ont emprunté 1 000 euros au père de Mme [K] pour le réparer et souhaitent que cette nouvelle dette soit intégrée à leur plan.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

MOTIFS

Sur les mesures de désendettement

L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

L'article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l'application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Selon l'article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.

Le premier juge a retenu la situation financière suivante :

-revenus du couple : 2 242 euros

-charges du couple : 2 348,48 euros dont :

-forfait de base : 1 028 euros

-forfait habitation : 196 euros

-forfait chauffage : 196 euros

-logement : 700 euros

-assurance véhicule : 40,64 euros

-mutuelle : 84,32 euros

-ENGIE : 103,52 euros.

Devant la cour, M. [Z] et Mme [K] justifie percevoir les revenus suivants :

-salaire de Mme : 2 040 euros

-salaire de M. : 723 euros ( 690 euros pendant deux semaines le temps de la formation)

soit 2 763 euros.

Leurs charges s'établissent à la somme de 2 478,04 euros réparties comme suit :

-forfait de base : 1 028 euros,

-assurances : 43,92 euros,

-forfait habitation : 196 euros,

-ENGIE : 96,30 euros

-logement :700 euros charges comprises,

-frais de scolarité : 196 euros,

-frais de soutien scolaire : 110 euros,

-frais péri-scolaire : 23, 50 euros ( 35 euros x 8 semaines par an).

-mutuelle : 84,32 euros.

La quotité saisissable s'établit à la somme de 1 034,56 euros alors que la quotité disponible est de 284,96 euros.

La mensualité retenue sera donc de 284,96 euros.

L'article L733-1 du code de la consommation dispose qu'en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'état de créance s'établissait au jour du jugement assorti de l'exécution provisoire à la somme de 29 898,64 euros.

A l'audience, M. [Z] et Mme [K] ont indiqué avoir commencé à régler les échéances du plan prévu par le jugement, sauf celles pour la société [24] qui ne répond pas à leurs sollicitations.

En outre, il y a lieu d'intégrer la créance de 1 000 euros M. [B] [K], le père de Mme [K], cette nouvelle dette ayant été indispensable au maintien de l'activité professionnelle de Mme [K], à la poursuite de la formation de M. [Z] et de leurs revenus afin de leur permettre de faire face à leur endettement, cette somme ayant servi à la réparation d'un véhicule nécessaire à leurs déplacements.

Par conséquent, il y a lieu de tenir compte des versements effectués à compter du 1er décembre 2023 et de fixer les créances comme suit :

-[19] : 0 euros

-[23] : 198,42 euros

-CRCAM NORD EST 00002793853 : 17 061,89 euros

-CRCAM NORD EST 00002793858 : 6 633,68 euros

-[24] AL03457030 : 2 763,51 euros

-[15] 803160040144239 : 398,69 euros

-CRCAM NORD EST 00002789626 : 1 152,60 euros

-[B] [K] : 1 000 euros

L'état des créances s'établit donc au jour de l'arrêt à la somme globale de 29 208,79 euros.

M. [Z] et Mme [K] ont déjà bénéficié de plan de surendettement. Les mesures de rééchelonnement de la dette peuvent donc s'établir sur encore 61 mois au maximum.

Dans la mesure où M. [Z] se forme dans l'objectif de retrouver un emploi plus rémunérateur que ses formations actuelles, il y a lieu de prévoir un plan sur 12 mois afin de permettre à M. [Z] de percevoir des revenus plus élevés, à charge pour les débiteurs de saisir à nouveau la commission de surendettement à l'issue de ces premières mesures pour l'élaboration d'un nouveau plan conforme à l'évolution de leurs revenus.

Compte-tenu de la situation des débiteurs, le taux d'intérêt sera réduit à 0 % pour l'ensemble des dettes.

La cour infirme donc le jugement déféré.

Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel par elle exposés.

Par ces motifs

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Fixe les créances pour les besoins de la procédure aux sommes suivantes :

-[19] : 0 euros

-[23] : 198,42 euros

-CRCAM NORD EST 00002793853 : 17 061,89 euros

-CRCAM NORD EST 00002793858 : 6 633,68 euros

-[24] AL03457030 : 2 763,51 euros

-[15] 803160040144239 : 398,69 euros

-CRCAM NORD EST 00002789626 : 1 152,60 euros

-[B] [K] : 1 000 euros;

Dit que le plan de désendettement de M. [Z] et Mme [K] s'établira sur 12 mois, en paliers, au taux d'intérêt de 0 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas intérêts, avec une capacité mensuelle de remboursement de 284,96 euros, selon le tableau ci-dessous annexé ;

Dit qu'à l'issue de ce plan, M. [Z] et Mme [K] devront saisir la commission de surendettement pour l'élaboration d'un nouveau plan conforme à l'évolution de leurs revenus ;

Dit que M. [Z] et Mme [K] devront payer les mensualités ainsi fixées le 1er jour de chaque mois à compter du mois qui suivra celui de la notification du présent arrêt ;

Dit que les débiteurs devront prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le plan est de plein droit caduc à l'égard du créancier concerné 15 jours après une mise en demeure adressée à au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

Dit qu'en tout état de cause, il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande;

Ordonne aux débiteurs pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;

Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée du plan ;

Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans ;

Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel par elle exposés.

Le greffier Le président

créanciers

créance

palier n°1

10 mois

palier n°2

2 mois

dettes restantes

-[23] :

198,42

19,84

0

0

-CRCAM NORD EST 00002793853 :

17 061,89

0

142,50

16 776,89

-CRCAM NORD EST 00002793858 :

6 633,68

109,99

71,23

5 391,23

-[24] AL03457030:

2 763,51

0

71,23

2 621,05

-[15] 803160040144239 :

398,69

39,87

0

0

-CRCAM NORD EST 00002789626 :

1 152,60

115,26

0

0

-[B] [K] :

1 000

0

0

1 000


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 23/01873
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;23.01873 ?
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