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16/04/2024 | FRANCE | N°23/01869

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 16 avril 2024, 23/01869


ARRÊT n°

du 16 avril 2024















CH











R.G : N° RG 23/01869 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNLF



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



SURENDETTEMENT



ARRÊT DU 16 AVRIL 2024







Appelants :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Troyes le 10 novembre 2023 (n° 23/00932)



Monsieur [F] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]



comparant en

personne



Madame [W] [C] épouse [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]



comparante en personne



Intimées :



Société [12] chez [16]

[Adresse 3]

[Localité 8]



non comparante



Société [13] chez [18] -

[Adresse 14]

[Localité 6]



non comparante



[11] c...

ARRÊT n°

du 16 avril 2024

CH

R.G : N° RG 23/01869 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNLF

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024

Appelants :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Troyes le 10 novembre 2023 (n° 23/00932)

Monsieur [F] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne

Madame [W] [C] épouse [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparante en personne

Intimées :

Société [12] chez [16]

[Adresse 3]

[Localité 8]

non comparante

Société [13] chez [18] -

[Adresse 14]

[Localité 6]

non comparante

[11] chez [16]

[Adresse 3]

[Localité 8]

non comparante

Madame [T] [C]

[Adresse 7]

[Localité 1]

non comparante

[17] chez [15]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 9]

non comparante

Débats :

A l'audience publique du 26 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Bertrand DUEZ, président

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 16 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par décision du29 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de l'Aube a déclaré M. [F] [X] et Mme [W] [C] épouse [X] recevables en leur demande de traitement d'une situation de surendettement.

Par décision du 28 mars 2023, la commission a élaboré des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 25 mois au taux maximum de 2,06 % avec des mensualités maximum de 1 441,59 euros le premier mois, de 1441,58 euros du 2éme au 23 éme mois et de 748,50 euros du 24 éme au 25éme mois, précisant qu'ils avaient déjà bénéficié de mesures précédentes sur 24 mois.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs qui ont formé une contestation par courrier du 11 avril 2023.

Aucun des créanciers convoqués n'a comparu.

Par jugement en date du 10 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a notamment :

-dit le recours recevable,

-fixé les créances pour les besoins de la procédure conformément aux montants arrêtés par la commission dans son état des créances du 19 avril 2023,

-dit que les mesures suivantes seront prises :

-échelonnement des dettes sur 34 mois,

-taux d'intérêt ramené à 0%

-les mensualités de remboursement sont fixées à 969,55 euros pendant 18 mois, puis à 1075,39 euros.

Le jugement a été notifié aux débiteurs le 23 novembre 2023. Ils ont interjeté appel par LRAR le même jour et contestent cette décision sur plusieurs points :

-le salaire retenu pour M. [X] ne correspond pas à la réalité,

-le forfait de 180 euros retenu pour les charges de gasoil est trop faible par rapport à la consommation réelle de carburant qui s'élève à 300 euros par mois.

Ils demandent donc à voir le paiement de leurs dettes rééchelonné sur 60 mois à hauteur de 500 euros par mois.

Alors que ceux-ci avaient saisi le premier président de la cour d'appel de Reims d'une demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré, ils se sont désistés de leur demande, ce désistement ayant été constaté par décision du 24 janvier 2024.

Lors de l'audience du 26 mars 2024, M. et Mme M. [X] qui ont maintenu les termes de leur contestation demandent de voir infirmer le jugement déféré au regard de leur situation actuelle dont ils ont justifié, Mme [X] précisant que son contrat allait s'arrêter en mai 2024, que son salaire actuel est de 770 euros par mois et qu'elle pourra prétendre au chômage si elle ne retrouve pas d'emploi.

M. [X] a indiqué que sa situation n'avait pas changé mais que leur charges de gasoil étaient plus élevées que celles retenues par le premier juge, celui-ci effectuant environ 80 km par jour pour se rendre à son travail alors que Mme [X] doit conduire leur fils chaque jour à sa formation l'obligeant à faire 60 km en plus de ses propres trajets.

Il ajoute que leur bailleur a fait changer la chaudière pour la remplacer par un chauffage électrique en février 2024 et qu'ils n'ont pas encore de visibilité sur le coût de leur consommation à venir.

Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire.

Aucun des créanciers convoqués n'a comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

Motifs de la décision :

Sur les mesures de désendettement

L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

L'article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l'application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Selon l'article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.

Le premier juge a retenu la situation financière suivante :

-revenus du couple : 3 294,24 euros

-charges du couple : 2 051,53 euros dont :

-forfait de base : 1028 euros

-forfait habitation : 196 euros

-forfait chauffage : 196 euros

-logement : 449,96 euros

-complément au titre des frais d'essence : 181,27 euros ( moyenne effectuée sur les mois de juin et juillet 2023).

Devant la cour, M. Et Mme [X] justifie percevoir les revenus suivants :

-salaire de Mme : 840,83 euros ( moyenne de janvier et février 2024)

-salaire de M. : 2 164,65 euros ( moyenne de janvier et février 2024).

Mme [X] produit aux débats son contrat de travail à durée déterminée dont la fin est fixée au 30 avril 2024, celle-ci percevant à compter du 1er mai 2024 des allocations chômage qui être estimées à 730 euros par mois maximum.

Ils justifient enfin percevoir une prime d'activité de 67,58 euros par mois depuis janvier 2024.

La cour retiendra donc un revenu global du couple de 2 957,58 euros par mois à compter du 1er mai 2024.

Leurs charges s'établissent à la somme de 2 417,76 euros réparties comme suit :

-forfait de base : 1 176 euros,

-forfait chauffage : 204 euros,

-forfait habitation : 224 euros,

-logement : 458,76 euros,

-frais de carburant : 355 euros ( soit 260 euros pour les trajets professionnels de M. [X] +95 euros pour les trajets de Mme [X]).

La quotité saisissable s'établit à la somme de 1 229,56 euros alors que la quotité disponible est de 481,58 euros.

La mensualité retenue sera donc de 481,58 euros.

L'article L733-1 du code de la consommation dispose qu'en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'état de créance s'établissait au jour du jugement assorti de l'exécution provisoire à la somme de 34 496,99 euros. A la lecture de relevés de compte des époux [X], la cour constate que des virements ont été mis en place en remboursement des dettes conformément aux dispositions du jugement, sauf s'agissant de la dette envers la SA [13] et de celle envers [T] [C].

Par conséquent, il y a lieu de tenir compte des versements effectués à compter du 1er décembre 2023 et de fixer les créances comme suit :

-[11]/44491265202100 : 2 484,76 euros

-[12] /50675083401100 : 1208,59 euros

-[12]/50675083402100 : 2 208,84 euros

-[13] : 2 387,85 euros

-[T] [C] : 2300 euros

-[17] /70120536422 : 901,75 euros

-[17]/70129626430 : 3 097,55 euros

-[17]/70120626448 : 16 075,39 euros.

L'état des créances s'établit donc au jour de l'arrêt à la somme globale de 30 664,73 euros.

M. et Mme [X] ont déjà bénéficié de précédentes mesures sur 24 mois. Les mesures de rééchelonnement de la dette peuvent donc s'établir sur encore 60 mois au maximum.

Compte-tenu de la mensualité retenue, l'intégralité de l'endettement ne pourra pas être réglé sur 60 mois si bien que la cour prévoit un effacement partiel à l'issue du plan précisé dans le tableau joint au dispositif.

Compte-tenu de la situation des débiteurs, le taux d'intérêt sera réduit à 0 % pour l'ensemble des dettes.

La cour infirme donc le jugement déféré.

Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel par elle exposés.

Par ces motifs

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Fixe les créances pour les besoins de la procédure aux sommes suivantes :

-[11]/44491265202100 : 2 484,76 euros

-[12] /50675083401100 : 1 208,59 euros

-[12]/50675083402100 : 2 208,84 euros

-[13] : 2 387,85 euros

-[T] [C] : 2300 euros

-[17] /70120536422 : 901,75 euros

-[17]/70129626430 : 3 097,55 euros

-[17]/70120626448 : 16 075,39 euros ;

Dit que le plan de désendettement de M. et Mme [X] s'établira sur 60 mois, en paliers, au taux d'intérêt de 0 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas intérêts, avec une capacité mensuelle de remboursement de 481, 58 euros, selon le tableau ci-dessous annexé ;

Dit que les dettes non réglées à l'issue du plan feront l'objet d'un effacement partiel ;

Dit que M. et Mme [X] devront payer les mensualités ainsi fixées le 1er jour de chaque mois à compter du mois qui suivra celui de la notification du présent arrêt ;

Dit que les débiteurs devront prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le plan est de plein droit caduc à l'égard du créancier concerné 15 jours après une mise en demeure adressée à au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

Dit qu'il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

Ordonne aux débiteurs pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée du plan ;

Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [10] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans ;

Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel par elle exposés.

Le greffier Le président

créanciers

créance

palier n°1

24 mois

palier n°2

24 mois

palier n°3

12 mois

effacement

0

euros

[11]/44491265202100

2 484,76

103,53

0

0

0

[12]/50675083401100

1 208,59

50,35

0

0

0

[12]/50675083402100

2 208,84

92,03

0

0

0

[13]

2 387,85

99,49

0

0

0

[T] [C]

2 300

95,83

0

0

0

[17] /70120536422

901,75

37,57

0

0

0

[17]

/70129626430

3 097,55

0

129,06

0

0

[17]

/70120626448

16 075,39

0

352,52

481,58

1 835,95


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 23/01869
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;23.01869 ?
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