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16/04/2024 | FRANCE | N°23/01575

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 16 avril 2024, 23/01575


ARRÊT n°

du 16 avril 2024















CH











R.G : N° RG 23/01575 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMR4



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



SURENDETTEMENT



ARRÊT DU 16 AVRIL 2024





Appelant :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Troyes le 08 septembre 2023 (n° 23/00572)



Monsieur [T] [K]

[Adresse 12]

[Localité 4]



Représenté par Mme

[J] [K] sa femme, en vertu d'un pouvoir général



Intimés :



Monsieur [M] [L]

[Adresse 1]

[Localité 5]



non comparant



Madame [G] [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]



non comparante



Etablissement Public Trésorerie hospitalière de l'Aube

[Adress...

ARRÊT n°

du 16 avril 2024

CH

R.G : N° RG 23/01575 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMR4

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024

Appelant :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Troyes le 08 septembre 2023 (n° 23/00572)

Monsieur [T] [K]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représenté par Mme [J] [K] sa femme, en vertu d'un pouvoir général

Intimés :

Monsieur [M] [L]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant

Madame [G] [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante

Etablissement Public Trésorerie hospitalière de l'Aube

[Adresse 29]

[Adresse 29]

[Localité 3]

non comparant

Etablissement Public Paierie Départementale de l'Aube

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 3]

non comparant

[35]

[Adresse 2]

[Localité 23]

non comparante

Monsieur [F] [U]

[Adresse 13]

[Localité 7]

non comparant

Société [45]

[Adresse 37]

[Adresse 37]

[Localité 21]

non comparante

CAF de l'Aube

[Adresse 28]

[Adresse 28]

[Localité 3]

non comparante

Association [46]

[Adresse 15]

[Localité 5]

non comparante

Etablissement [31]

[Adresse 47]

[Localité 18]

non comparant

Société [34] chez [44]

[Adresse 36]

[Adresse 19]

non comparante

[24]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 17]

non comparante

[32]

[Adresse 25]

[Adresse 16]

non comparante

Société [39] chez [33]

[Adresse 8]

[Localité 10]

non comparante

Etablissement Public Tribunal judiciaire de TROYES

[Adresse 38]

[Adresse 38]

[Localité 3]

non comparant

Société [40] chez [41]

[Adresse 9]

[Localité 11]

non comparante

Société [30] -

[Adresse 22]

[Localité 20]

non comparante

Société [42]

[Adresse 14]

[Localité 6]

non comparante

Débats :

A l'audience publique du 26 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET; conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Bertrand DUEZ, président

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 16 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par décision du 24 novembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de l'Aube, a déclaré M. [M] [L] et Mme [G] [P] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.

Le 28 juin 2022, la commission a proposé une suspension de l'exigibilité des créances au taux de 0% pendant 24 mois afin que les débiteurs recherchent un emploi conformément à la demande du juge dans son jugement du 29 avril 2022.

M. [T] [K], créancier, a contesté ces mesures le 5 juillet 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2022 à laquelle M. [K] n'a pas comparu si bien que le juge du surendettement a rendu une ordonnance de caducité le jour même.

Suite à la demande de relevé de caducité adressée le 6 février 2023 après réception de la notification de la décision le 1er février 2023, le juge a rapporté la décision de caducité par ordonnance du 9 mars 2023 et a renvoyé l'affaire à l'audience du 9 juin 2023.

A l'audience devant le juge du surendettement, M. [K], représenté par son épouse munie d'un pouvoir Mme [J] [K], a soulevé la mauvaise foi des débiteurs exposant qu'il avait été le bailleur de M. [L] qui avait cessé de payer ses loyers malgré la perception d'un salaire, qui n'avait pas donné suite à ses propositions de réglement amiable et qui avait quitté le logement en 2020 sans préavis.

Par jugement du 8 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a notamment :

-déclaré recevable le recours formé par M. [K],

-constaté la bonne foi des débiteurs,

-fixé les créances,

-ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de deux ans à compter du 1er jour du mois suivant la notification du jugement, soit à compter du 1er octobre 2023,

-dit que pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,

-dit qu'à l'issue du délai, les débiteurs devront reprendre contact avec la commission,

-confirmé les mesures recommandées le 27 juillet 2023,

-condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.

Le jugement a été notifié aux parties par LRAR le 13 septembre 2023 et M. [K] a interjeté appel par LRAR envoyée le 22 septembre 2023 exposant qu'il conteste cette décision au motif que lorsque M. [L] était son locataire, il n'a pas respecté ses engagements contractuels en ne réglant pas les loyers malgré les courriers qui lui ont été adressés.

Lors de l'audience du 26 mars 2024, M. [K], représenté par Mme [J] [K], son épouse munie d'un pouvoir, a demandé l'infirmation du jugement arguant de l'absence de bonne foi de M. [L] pour n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles dans le cadre du bail qu'il lui avait consenti en ne réglant pas ses loyers alors qu'il travaillait, pour avoir quitté le logement sans préavis, mais aussi pour avoir volontairement quitté son emploi le 23 janvier 2021 d'après les informations obtenues auprès de son ancien employeur la Société [43].

Enfin, il a ajouté que les débiteurs avaient déposé une nouvelle demande de surendettement déclarée recevable par la commission de surendettement de l'Aube par décision du 30 janvier 2024.

Convoqués à leurs dernières adresses connues, les lettres sont revenues avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', M. [L] et Mme [P] n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

Motifs

L'article L711-1 du code de la consommation précise que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La bonne foi du débiteur est présumée et c'est donc au créancier de détruire cette présomption.

Pour apprécier la bonne foi du débiteur, le juge se situe à la date à laquelle il statue.

En l'espèce, Mme [J] [K], représentant son époux à l'audience, a produit aux débats la décision de la commission de surendettement de l'Aube du 30 janvier 2024 déclarant recevable la demande de surendettement déposée par Mme [G] [P] et M. [M] [L], lesquels apparaissent domiciliés à une autre adresse que celles déclarées dans le dossier soumis à la cour.

L'article L761-1 du code de la consommation dispose qu'est déchue du bénéfice des dispositions relatives au surendettement :

1° toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;

2°toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3°toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L733-1 ou à l'article L733-4.

Alors que leur situation de surendettement devait être examinée par la cour du fait de l'appel interjeté par M. [K], il y a lieu de s'interroger sur la raison du dépôt d'une nouvelle demande de surendettement de M. [L] et de Mme [P] et la volonté éventuelle des débiteurs de bénéficier d'une suspension de l'exigibilité de leurs créances une nouvelle fois allongée du fait de la recevabilité de cette seconde demande, alors qu'ils pouvaient valablement faire valoir leur nouvelle situation financière devant la cour.

Dans ces conditions, alors que la cour dispose désormais d'une nouvelle adresse de M. [L] et de Mme [P] à laquelle la présente décision pourra leur être notifiée afin de leur faire connaître l'existence de l'appel et ses motifs, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à se présenter à une audience ultérieure afin de permettre aux débiteurs de s'expliquer sur la nouvelle demande de surendettement et de justifier de leur situation.

Par ces motifs,

la cour, statuant publiquement, par arrêt rendu avant-dire-droit,

Ordonne la réouverture des débats,

Renvoie l'affaire à l'audience du 25 juin 2024 à 9 heures,

Dit que la présente décision, notifiée aux parties et notamment à la nouvelle adresse des débiteurs, vaudra convocation,

Invite les débiteurs à s'expliquer sur les raisons du dépôt de la nouvelle demande de surendettement au cours de la procédure d'appel et à justifier de leur situation actuelle,

Sursoit à statuer sur le surplus,

Réserve les dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 23/01575
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;23.01575 ?
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