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16/04/2024 | FRANCE | N°23/01279

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 16 avril 2024, 23/01279


ARRÊT n°

du 16 avril 2024















CH











R.G : N° RG 23/01279 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL33







Copie:



-Me Sandrine BONDRON

COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



SURENDETTEMENT



ARRÊT DU 16 AVRIL 2024





Appelante :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Troyes le 26 mai 2023 (n° 23/00371)



Madame [V] [P] épouse [B]
r>[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 1]



Représentée par Me Sandrine BONDRON, avocat au barreau de PARIS



Intimées :



[15] chez [23]

[Adresse 2]

[Localité 9]



non comparante



[21]

[Localité 10]



non comparante



[17] chez [24]

[Adresse 18]

[Loc...

ARRÊT n°

du 16 avril 2024

CH

R.G : N° RG 23/01279 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL33

Copie:

-Me Sandrine BONDRON

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024

Appelante :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Troyes le 26 mai 2023 (n° 23/00371)

Madame [V] [P] épouse [B]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 1]

Représentée par Me Sandrine BONDRON, avocat au barreau de PARIS

Intimées :

[15] chez [23]

[Adresse 2]

[Localité 9]

non comparante

[21]

[Localité 10]

non comparante

[17] chez [24]

[Adresse 18]

[Localité 6]

non comparant

Société [20] chez [16]

[Adresse 19]

[Localité 5]

non comparante

Société [13] chez [23] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 9]

non comparante

Société [25] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparante

Société [14] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 8]

non comparante

Société [22] prise en la personne de son représentant légal

[Localité 3]

non comparante

Débats :

A l'audience publique du 26 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Bertrand DUEZ, président

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 16 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par décision du 27 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de l'Aube a déclaré Mme [V] [P]-[B] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement.

La commission a décidé le 27 décembre 2022 d'un rééchelonnement des dettes sur 84 mensualités de 667 euros pendant 12 mois puis de 810 euros, à un taux de 0%, et a préconisé le déménagement de la débitrice sous 12 mois pour un logement à loyer plus modéré.

Mme [P]-[B] a formé un recours contre ces mesures s'agissant du montant de la mensualité retenu ainsi que de la préconisation de déménagement invoquant des problèmes de santé nécessitant des soins à domicile.

Par jugement du 26 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a :

-déclaré recevable le recours,

-fixé les créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement aux montants retenus par la commission et arrêtés au 9 février 2023,

-adopté les mesures telles que fixées par dans le tableau joint au jugement prévoyant

-échelonnement sur 84 mois sur trois paliers,

-taux d'intérêt ramené à 0%

-mensualités de 778,04 euros pendant le premier palier, de 785,05 euros pendant le second palier, 764,58 euros pendant le troisième palier.

Cette décision a été notifiée à Mme [P]-[Y] par lettre recommandée du 19 juin 2023.

Elle a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel le 7 juillet 2023.

Lors de l'audience du 28 novembre 2023, le conseil de Mme [P]-[Y] a déposé son dossier.

Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience.

Par arrêt rendu avant-dire-droit le 16 janvier 2024, la cour a :

-soulevé d'office le moyen de l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 7 juillet 2023 par Mme [P]-[Y] contre le jugement rendu le 26 mai 2023,

-ordonné la réouverture des débats,

-renvoyé l'affaire à l'audience du 26 mars 2024,

-invité les parties à formuler toute observation utilse sur le moyen soulevé d'office,

-sursis à statuer sur le surplus,

-réservé les dépens.

Par motifs décisoire, la cour a constaté qu'il n'était pas indiqué sur l'avis de réception la date à laquelle Mme [P]-[Y] l'avait signé, si bien qu'il convenait de retenir la date de présentation soit le 19 juin 2023, comme date à compter de laquelle le délai de recours avait commencé à courir.

Elle estimait donc que Mme [P]-[Y] avait donc jusqu'au 4 juillet 2023 pour interjeter appel si bien que la question de l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 7 juillet 2023 devait être mise dans les débats.

En réplique, lors de l'audience de renvoi, le conseil de la débitrice affirme que l'appel a été interjeté le 4 juillet 2023 et qu'il a été enregistré le 8 août.

Elle estime l'appel recevable en ce qu'il résulte de la capture d'écran du site de suivi de la poste que la lettre recommandée de notification du jugement a été distribuée le 22 juin 2023 si bien que l'appel interjeté le 4 juillet 2023 est recevable.

Sur le fond, représentée par son conseil, Mme [P]-[Y] sollicite de nouvelles mesures de désendettement en se référant aux conclusions déposées à l'audience.

Elle demande de voir infirmer le jugement du 26 mai 2023 rectifié le 7 août 2023 s'agissant des modalités de rééchelonnement du paiement de ses dettes et statuant à nouveau de :

-prononcer un rééchelonnement de sa dette sur une période de 84 mois conforme à une capacité de remboursement de 295,71 euros, avec un taux d'intérêt de 0%, les dettes rééchelonnées ne produisant pas d'intérêts, et qu'il soit statuer sur les dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

Motifs de la décision :

-Sur la recevabilité de l'appel

Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.

La notification par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 juin 2023 à la débitrice rappelle que, selon l'article R. 713-7 du code de la consommation, le jugement est suceptible d'appel dans les quinze jours et que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Le courrier de notification reprend, notamment, les termes de l'article 932 du code de procédure civile, selon lequel 'L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.'.

L'article R713-11 du code de la consommation précise que la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception ou de la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception lorsque celui-ci n'est pas signé.

En l'espèce, la notification du jugement par lettre recommandée a été distribuée le 19 juin 2023 mais il résulte de la consultation du suivi de lettre de La Poste que le courrier a été remis contre signature à Mme [P]-[Y] le 22 juin 2023.

Dans ces conditions, alors que l'intéressée avait jusqu'au 7 juillet 2023 pour interjeter appel, or, comme elle en justifie, elle a interjeté appel le 4 juillet 2023.

Son appel est donc recevable.

Sur les mesures de désendettement

L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

L'article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l'application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Selon l'article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.

Le premier juge a retenu la situation financière suivante :

-pensions de retraite : 2 395 euros

-charges : 1 585,25 euros dont :

-forfait de base :604 euros

-forfait habitation : 116 euros

-forfait chauffage : 114 euros

-logement hors charges : 506 euros

-impôts : 134,25 euros

-complémentaire santé : 33 euros

-reste à charge aides à domicile : 78 euros.

Devant la cour, Mme [P]-[Y] justifie percevoir les revenus suivants :

-pension de retraite: 2 268,19 euros

Ses charges s'établissent à la somme de 1729, 41 euros réparties comme suit :

-forfait de base : 604 euros,

-forfait chauffage + frais de gaz complémentaire : 206 euros,

-forfait habitation : 116 euros,

-logement : 518 euros,

-complémentaire santé : 93,33euros,

-reste à charge aides à domicile : 78 euros,

-impôts : 114,08 euros.

La quotité saisissable s'établit à la somme de 794,47 euros alors que la quotité disponible est de 538,78 euros.

La mensualité retenue sera donc de 538,78 euros.

L'article L733-1 du code de la consommation dispose qu'en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Compte-tenu de la situation de la débitrice et afin de favoriser le remboursement des dettes, le taux d'intérêt sera réduit à 0 % pour l'ensemble des dettes.

Mme [P]-[Y] n'ayant jamais bénéficié de mesures de surendettement, le plan d'apurement de ses dettes sera fixé sur 84 mois, conformément au tableau annexé à l'arrêt, la cour constatant que l'intégralité des dettes ne pouvant être remboursée avec ces mesures, celles qui n'auront pas été payées à l'issue, feront l'objet d'un effacement partiel.

Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel par elle exposés.

Par ces motifs,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement déféré s'agissant du montant de la mensualité de remboursement retenue et des modalités de remboursement,

Statuant à nouveau,

Dit que le plan de désendettement de Mme [P]-[Y] s'établira sur 84 mois, en paliers, au taux d'intérêt de 0 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas intérêts, avec une capacité mensuelle de remboursement de 538,78 euros, selon le tableau ci-dessous annexé ;

Dit que les dettes non réglées à l'issue du plan feront l'objet d'un effacement partiel ;

Dit que Mme [P]-[Y] devra payer les mensualités ainsi fixées le 1er jour de chaque mois à compter du mois qui suivra celui de la notification du présent arrêt ;

Dit que la débitrice devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le plan est de plein droit caduc à l'égard du créancier concerné 15 jours après une mise en demeure adressée à la débitrice d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

Dit qu'il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

Ordonne à la débitrice pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée du plan ;

Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans ;

Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel par elle exposés.

Le greffier Le président

créanciers

créance

palier n°1 24 mois

palier n°2

21 mois

palier n°3

39 mois

effacement

0

euros

[21]/00050465187677

31899,66

0

320,28

327,95

12383,73

[13]/4350362841

2921,37

121,72

0

0

[15]/510566540901100

5965,18

248,54

0

0

[17]/28984001062293

657,60

27,40

0

0

[17]/28999000797248

605,43

25,22

0

0

[20]/12628955140005465918

2984,82

121,03

0

0

[22]/0163037P023

211,42

0

10,06

0

[14]/81623171351

17585,35

0

176,72

180,76

6824,59

[25]/11430262

2926,13

29,40

30,07

1136


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 23/01279
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;23.01279 ?
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